TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/05535 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSWB
MINUTE: 24/1422
Nous, Elsa MAZIERES, agissant en qualité de juge des libertés et de la détention sous délégation du Président du tribunal judiciaire de BOBIGNY en date du 24 juin 2024, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [F] [Z]
né le 27 Juillet 1993
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [Localité 3]
Absent représenté par Me Cecilia COELHO, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS DE [Localité 3]
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 15 juillet 2024
Le 06 juillet 2024, la directrice de L’EPS DE [Localité 3] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [F] [Z].
Depuis cette date, Monsieur [F] [Z] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [Localité 3].
Le 11 juillet 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [F] [Z].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 15 juillet 2024.
A l’audience du 16 juillet 2024, Me Cecilia COELHO, conseil de Monsieur [F] [Z], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [F] [Z] a été hospitalisé en soins psychiatriques sans consentement le 6 juillet 2024 selon une procédure de péril imminent, amené aux urgences par un oncle pour instabilité motrice, bizarreries du comportement et propos incohérents dans un contexte d'arrêt de traitement et de consommation de toxiques. Le médecin des urgences constatait l’expression d’idées délirantes de persécution, d'ensorcellement à mécanisme interprétatif, intuitif et hallucinatoire avec une adhésion totale, un comportement imprévisible et une complète anosognosie.
Il ressort des derniers avis médicaux transmis, notamment l’avis motivé du Dc F.PECOT du 12 juillet 2024 que Monsieur [F] [Z] présente une irritabilité importante, avec une véhémence et une attention centrée uniquement sur sa demande de sortie immédiate d’hospitalisation, l’ensemble de ces troubles justifiant de maintenir l’hospitalisation sous contrainte.
A l’audience, Monsieur [F] [Z], bien que présent devant la salle d’audience, n’a pas été entendu en raison de sa fugue, laquelle tend à asseoir l’affirmation médicale selon laquelle l’intéressé n’est pas compliant aux soins.
En conséquence, il doit être jugé au vu de l’ensemble des pièces débattues que Monsieur [F] [Z] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. Il est fait droit à la demande de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [F] [Z].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Localité 3], au centre Henri Duchêne situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [F] [Z]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 16 juillet 2024
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Elsa MAZIERES
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :