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16/07/2024 | FRANCE | N°24/05533

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, J.l.d. hsc, 16 juillet 2024, 24/05533


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 24/05533 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSV6
MINUTE: 24/1420


Nous, Elsa MAZIERES, agissant en qualité de juge des libertés et de la détention sous délégation du Président du tribunal judiciaire de BOBIGNY en date du 24 juin 2024, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIA

TRIQUES :

Madame [F] [O]
née le 31 Janvier 1982 à [Localité 3]
[Adresse 2]

Etablissement d’hospitalisation...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 24/05533 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSV6
MINUTE: 24/1420

Nous, Elsa MAZIERES, agissant en qualité de juge des libertés et de la détention sous délégation du Président du tribunal judiciaire de BOBIGNY en date du 24 juin 2024, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Madame [F] [O]
née le 31 Janvier 1982 à [Localité 3]
[Adresse 2]

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [5]

Présente assistée de Me Saïd BOUHART, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Madame la directrice de L’EPS DE [5]
Absente

TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION

Monsieur [Y] [O]
Absent

MINISTÈRE PUBLIC

Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 15 juillet 2024

Le 05 juillet 2024, la directrice de L’EPS DE [5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [F] [O].

Depuis cette date, Madame [F] [O] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [5].

Le 11 juillet 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [F] [O].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 15 juillet 2024.

A l’audience du 16 juillet 2024, Me Saïd BOUHART, conseil de Madame [F] [O], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur les conclusions d’irrégularité de la procédure

* sur l’absence d’horodatage

L’article L.3211-2-2 du code de la santé publique dispose que : “dans les 24 heures suivant l’admission (...) un psychiatre de l’établissement d’accueil établi un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques (...) Dans les 72 heures suivant l’admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article”.

Le conseil de Madame [F] [O] soutient que la procédure d’admission de celle-ci en hospitalisation psychiatrique complète sans consentement est irrégulière, faisant valoir que le certificat médical initial n’est horodaté, de telle sorte qu’il ne peut être vérifié que les examens ont eu lieu dans les délais légaux.

Cependant, aucune disposition du code de la santé publique ne prévoit que cette mention horaire doit être effectuée, alors qu’il apparait que l’examen des 24 heures a bien été réalisé le jour suivant l’admission (6 juillet 16h15) et que celui des 72 heures a été réalisé le 3ème jour suivant l’admission (8 juillet 2024 11H39). En outre, le conseil de l’intéressée ne démontre pas en quoi l’absence d’horodatage a fait grief dans ces conditions à Mme [O].

Le moyen est donc rejeté.

* sur l’absence de caractérisation du risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient

Le conseil de Mme [O] soulève l’absence de caractérisation du risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient par le médecin, dans son avis motivé. Cependant, il convient de rappeler que cette condition légale relève de la seule décision initiale de placement en soins psychiatriques sans consentement et que le juge des libertés, statuant sur la poursuite de cette mesure au delà du délai légale de 12 jours, n’est tenu que par les conditions susvisées de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique.

Le moyen est dès lors rejeté.

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Il résulte des pièces du dossier, et notamment des avis médicaux du Dc [E] du 12 juillet 2024 que Madame [F] [O], régulièrement suivi pour une pathologie bipolaire, a été hospitalisée à la demande d’un tiers en urgence en raison de troubles du comportement à domicile et d’une intoxication médicamenteuse.
Depuis, si son état s’est améliorée, elle présente toujours des troubles de l’humeur, alternant périodes dépressives et périodes maniaques, et son adhésion aux soins est difficile.

Bien qu’elle souhaite arrêter l’hospitalisation sous contrainte, ainsi qu’elle l’a exprimé à l’audience, il est établi par les avis médicaux que Mme [F] [O] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante, justifiant la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète.

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [5], au centre [4] situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Rejette les moyens d’irrégularité soulevés,

Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [F] [O],

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

Fait et jugé à Bobigny, le 16 juillet 2024

Le Greffier

Sagoba DANFAKHA

Le vice-président
Juge des libertés et de la détention

Elsa MAZIERES

Ordonnance notifiée au parquet le à

le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : J.l.d. hsc
Numéro d'arrêt : 24/05533
Date de la décision : 16/07/2024
Sens de l'arrêt : Maintien de la mesure de soins psychiatriques

Origine de la décision
Date de l'import : 22/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-16;24.05533 ?
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