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16/07/2024 | FRANCE | N°24/05532

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, J.l.d. hsc, 16 juillet 2024, 24/05532


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 24/05532 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSV3
MINUTE: 24/1419


Nous, Elsa MAZIERES, agissant en qualité de juge des libertés et de la détention sous délégation du Président du tribunal judiciaire de BOBIGNY en date du 24 juin 2024, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIA

TRIQUES :

Madame [O] [F]
née le 28 Décembre 1959 à [Localité 4] (PORTUGAL)
[Adresse 2]
[Localité 3]

Etabli...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 24/05532 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSV3
MINUTE: 24/1419

Nous, Elsa MAZIERES, agissant en qualité de juge des libertés et de la détention sous délégation du Président du tribunal judiciaire de BOBIGNY en date du 24 juin 2024, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Madame [O] [F]
née le 28 Décembre 1959 à [Localité 4] (PORTUGAL)
[Adresse 2]
[Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [Localité 5]

Présente assistée de Me Cecilia COELHO, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Madame la directrice de L’EPS DE [Localité 5]
Absente

MINISTÈRE PUBLIC

Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 15 juillet 2024

Le 06 juillet 2024, la directrice de L’EPS DE [Localité 5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [O] [F].

Depuis cette date, Madame [O] [F] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [Localité 5].

Le 11 juillet 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [O] [F].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 15 juillet 2024.

A l’audience du 16 juillet 2024, Me Cecilia COELHO, conseil de Madame [O] [F], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Il résulte des pièces du dossier que Madame [O] [F] a été hospitalisée en soins psychiatriques sans consentement le 6 juillet 2024 dans le cadre d’un péril imminent dans un contexte de rupture thérapeutique alors qu’elle est suivie pour une pathologie psychiatrique chronique. Elle présentait lors de l’entretien aux urgences selon le médecin “un état de stupeur, un contact difficile, une perplexité anxieuse avec une symptomatologie catatonique avec rigidité en tuyau de plomb des membres supérieurs, maintien des attitudes, grasping et une obéissance passive et automatique, avec une ambivalence aux soins”.

Il ressort des derniers avis médicaux transmis, notamment l’avis motivé du Dc [B] du 12 juillet 2024, que “l'état clinique de l’intéressée est inchangé, la patiente restant massivement ralentie et quasi mutique, avec des propos stéréotypés centrés sur son inquiétude pour sa fille, une reconnaissance de ses troubles impossible et une altération de son état mental rendant impossible son consentement aux soins”.

Al’audience, le dialogue avec Madame [O] [F] est quasi-impossible. Elle est demeurée presque totalement mutique et n’a pas exprimé d’avis particulier sur la question de son hospitalisation. Elle a semblé très ralentie.

Ainsi, il est caractérisé par les pièces du dossier que Madame [O] [F] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. Il convient d’autoriser la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [O] [F].

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Localité 5], au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [O] [F],

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

Fait et jugé à Bobigny, le 16 juillet 2024

Le Greffier

Sagoba DANFAKHA

Le vice-président
Juge des libertés et de la détention

Elsa MAZIERES

Ordonnance notifiée au parquet le à

le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : J.l.d. hsc
Numéro d'arrêt : 24/05532
Date de la décision : 16/07/2024
Sens de l'arrêt : Maintien de la mesure de soins psychiatriques

Origine de la décision
Date de l'import : 22/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-16;24.05532 ?
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