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16/07/2024 | FRANCE | N°24/05505

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, J.l.d. hsc, 16 juillet 2024, 24/05505


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 24/05505 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSR6
MINUTE: 24/1418

Nous, Elsa MAZIERES, agissant en qualité de juge des libertés et de la détention sous délégation du Président du tribunal judiciaire de BOBIGNY en date du 24 juin 2024, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRI

QUES :

Madame [C] [W]
née le 28 Décembre 1956 à [Localité 6] (ALGERIE)
[Adresse 2]
[Localité 3]

Etablis...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 24/05505 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSR6
MINUTE: 24/1418

Nous, Elsa MAZIERES, agissant en qualité de juge des libertés et de la détention sous délégation du Président du tribunal judiciaire de BOBIGNY en date du 24 juin 2024, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Madame [C] [W]
née le 28 Décembre 1956 à [Localité 6] (ALGERIE)
[Adresse 2]
[Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: LA MAISON DE SANTE D’[Localité 5]

Présent assisté de Me Saïd BOUHART, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Monsieur le directeur de LA MAISON DE SANTE D’[Localité 5]
Absent

TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION

Monsieur [U] [I]
Absent

MINISTÈRE PUBLIC

Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 15 juillet 2024

Le 05 juillet 2024, le directeur général du centre hospitalier de [Localité 7] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [C] [W].

Le 10 juillet 2024, Madame [C] [W] a été transférée au sein de LA MAISON DE SANTE D’[Localité 5].

Depuis cette date, Madame [C] [W] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de LA MAISON DE SANTE D’[Localité 5].

Le 10 juillet 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [C] [W].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 15 juillet 2024.

A l’audience du 16 juillet 2024, Me Saïd BOUHART, conseil de Madame [C] [W], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur le défaut d’information de la patiente sur ses droits

En l’espèce, le conseil de l’intéressée soutient que l’absence de mention des observations de Mme [W] lors de la notification des décisions prises suite aux évaluations médicales des 24 et 72h démontre qu’elle n’a pas été informée de ses droits.

Cependant, l’article L 3211-3 du code de la santé publique prévoit uniquement que la personne faisant l’objet des soins psychiatriques est informée le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état du projet de maintien en soins psychiatriques, des décisions prises la concernant, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L 3211-12-1.

Ainsi, il résulte tant des mentions portées sur les certificats médicaux produits en annexe de la requête que des formulaires de notification de droits que ces formalités ont été accomplies les 6 et 8 juillet 2024, étant au surplus précisé sur la notification du 8 juillet l’impossibilité pour la patiente de signer compte tenu de ses troubles, tel que décrits.

Ainsi, il est justifié que les droits ont été régulièrement notifiés et le moyen d’irrégularité est rejeté.

Sur l’ancienneté de l’avis motivé

Le conseil de l’intéressée soulève l’absence d’élément médical actualisé, l’avis motivé datant du 10 juillet 2024, lors de son admission au sein de l’établissement de santé.

Aux termes de l’article 3213-7 du code de la santé publique, “à l'issue de la première période de soins psychiatriques prononcée en application du deuxième alinéa de l'article L. 3212-4, les soins peuvent être maintenus par le directeur de l'établissement pour des périodes d'un mois, renouvelables selon les modalités prévues au présent article.

Dans les trois derniers jours de chacune des périodes mentionnées au premier alinéa, un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical circonstancié indiquant si les soins sont toujours nécessaires. Ce certificat médical précise si la forme de la prise en charge de la personne malade décidée en application de l'article L. 3211-2-2 demeure adaptée et, le cas échéant, en propose une nouvelle. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen de la personne malade, le psychiatre de l'établissement d'accueil établit un avis médical sur la base du dossier médical.”

Il en résulte qu’aucune disposition légale ne prévoit expressément de délai maximum entre la date d’établissement de l’avis médical motivé et celle de l’audience du juge des libertés et de la détention, statuant dans les 12 jours. Dès lors, le moyen est rejeté.

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Il résulte des pièces du dossier que Madame [C] [W] a été hospitalisée en soins psychiatriques sans consentement le 5 juillet 2024 à la demande d’un tiers (son fils) en urgence, compte tenu de troubles du comportement en voie d’aggravation, dans un contexte de mauvaise observance du traitement, alors qu’elle est suivie pour une pathologie psychiatrique chronique. Elle présentait lors de l’entretien aux urgences, selon le médecin, une instabilité psychomotrice, une labilité, une humeur exaltée, passait du coq à l’ane, avec une méconnaissance totale de ses troubles.

Depuis son admission au centre hospitalier du [Localité 4] (78), Madame [C] [W] a été transférée à la maison de santé d’[Localité 5] (93) le 10 juillet 2024.

Aux termes du dernier avis médical transmis, à savoir celui du Dc [G][S] du 10 juillet 2024, il est notamment constaté “une accélération psychomotrice, une hyperthymie, une dimension mégalomaniaque congruente à l’humeur exaltée, et une absence de critique des troubles”.

A l’audience, bien que l’avis soit ancien, l’état de Mme [C] [W] semble inchangé. Elle demande la mainlevée de son hospitalisation, sans conscience de ses troubles.

Contrairement à ce que soutient son conseil, l’urgence n’a pas à être caractérisée par le médecin dans son avis motivé, cette condition légale relevant de la seule décision initiale de placement en soins psychiatriques sans consentement.Le juge des libertés, statuant sur la poursuite de cette mesure au delà du délai légale de 12 jours, n’est tenu que par les conditions susvisées de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique.

Or, il résulte suffisamment des pièces du dossier que Madame [C] [W] présente des troubles mentaux qui rendent encore impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

En conséquence, il convient d’autoriser la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [C] [W].

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Localité 8], au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Rejette les conclusions soulevées in limine litis et déclare la procédure régulière,

Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [C] [W]

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

Fait et jugé à Bobigny, le 16 juillet 2024

Le Greffier

Sagoba DANFAKHA

Le vice-président
Juge des libertés et de la détention

Elsa MAZIERES

Ordonnance notifiée au parquet le à

le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : J.l.d. hsc
Numéro d'arrêt : 24/05505
Date de la décision : 16/07/2024
Sens de l'arrêt : Maintien de la mesure de soins psychiatriques

Origine de la décision
Date de l'import : 22/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-16;24.05505 ?
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