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16/07/2024 | FRANCE | N°24/05499

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, J.l.d. hsc, 16 juillet 2024, 24/05499


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE SUR REQUÊTE AUX FINS DE MAINLEVÉE
D’UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PERIL IMMINENT

N° RG 24/05499 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSQJ
MINUTE: 24/1416

Nous, Elsa MAZIERES, agissant en qualité de juge des libertés et de la détention sous délégation du Président du tribunal judiciaire de BOBIGNY en date du 24 juin 2024, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:


LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Mada

me [K] [S]
née le 02 Décembre 1983 à [Localité 5] (GUADELOUPE)
[Adresse 2]
[Localité 3]

Etablissement d’hosp...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE SUR REQUÊTE AUX FINS DE MAINLEVÉE
D’UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PERIL IMMINENT

N° RG 24/05499 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSQJ
MINUTE: 24/1416

Nous, Elsa MAZIERES, agissant en qualité de juge des libertés et de la détention sous délégation du Président du tribunal judiciaire de BOBIGNY en date du 24 juin 2024, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Madame [K] [S]
née le 02 Décembre 1983 à [Localité 5] (GUADELOUPE)
[Adresse 2]
[Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [6]

Présente assistée de Me Saïd BOUHART, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Madame [K] [S]

TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION

Madame [D] [S]
Absente

INTERVENANT

L’EPS DE [6]
Absent

MINISTÈRE PUBLIC

Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 15 juillet 2024

Le 15 mai 2024, Madame la directrice de l’établissement psychiatrique de L’EPS DE [6] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [K] [S].

Depuis cette date, Madame [K] [S] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [6].

Le 21 mai 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [K] [S].

Par ordonnance du 24 mai 2024, le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [K] [S].

Par requête datée de juillet 2024, sans autre précision, parvenue au greffe le 10 juillet 2024, Madame [K] [S] a demandé la mainlevée immédiate de la mesure.

Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-10 du code de la santé publique, copie de la requête a été adressée aux destinataires visés par ce texte.

A l’audience du 16 juillet 2024, Me Saïd BOUHART, conseil de Madame [K] [S], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la demande de mainlevée des soins sans consentement

L’article L. 3211-12 du code de la santé publique dispose que la personne faisant l’objet de soins, ou toute autre personne ayant qualité au sens de ce texte, peut saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d’ordonner la mainlevée immédiate de cette mesure.

C’est à tort que le conseil de l’intéressée soutient que la procédure est mal fondée en ce que l’avis motivé du 12 juillet 2024 ne caractérise pas le risque grave d’atteinte à l’intégrité de la patiente ainsi que l’urgence. En effet, cette condition légale relève de la seule décision initiale de placement en soins psychiatriques sans consentement, et le juge des libertés, statuant sur une demande de mainlevée de l’hospitalisation, n’est tenu que par les conditions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique aux termes duquel “une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1".

Il résulte des pièces du dossier que Madame [K] [S] a été hospitalisée en soins psychiatriques sans consentement à la demande d’un tiers (sa fille) en urgence, en raison d’une recrudescence de troubles du comportement avec hétéroagressivité à l’égard de voisins notamment, dans le cadre d’un délire envahissant de persécution.

Le 24 mai 2024, le juge a constaté l’existence de troubles mentaux empêchant le consentement aux soins et nécessitant la poursuite de l’hospitalisation.

Depuis cette évaluation, il résulte de l’avis médical du dc [Z] du 17 juin 2024 ainsi que de l’avis médical motivé du 12 juillet suivant, la persistance d’idées délirantes envahissantes avec une adhésion totale, ce que confirment les propos de Mme [S] à l’audience. Elle sollicite la mainlevée en indiquant qu’elle suivra d’elle-même le traitement si elle a des troubles avérés. Elle verbalise avec une certaine rationalité le fait que son vécu s’ancre dans la réalité et que c’est à tort que ses interlocuteurs ne la croient pas.

En l’état, compte tenu des constatations médicales récentes relatives aux troubles, à l’anosognosie de Mme [S] et son opposition, au moins passive, aux soins, il est suffisamment établi que Madame [K] [S] présente des troubles mentaux qui imposent des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

En conséquence, la demande aux fins de mainlevée sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [6], au centre [4] situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Rejette la demande tendant à voir ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte de Madame [K] [S];

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Fait et jugé à Bobigny, le 16 juillet 2024

Le Greffier

Sagoba DANFAKHA
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention

Elsa MAZIERES

Ordonnance notifiée au parquet le à

le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : J.l.d. hsc
Numéro d'arrêt : 24/05499
Date de la décision : 16/07/2024
Sens de l'arrêt : Maintien de la mesure de soins psychiatriques

Origine de la décision
Date de l'import : 22/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-16;24.05499 ?
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