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16/07/2024 | FRANCE | N°24/05466

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, J.l.d. hsc, 16 juillet 2024, 24/05466


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY

ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 6 MOIS

ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT

N° RG 24/05466 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSGB
MINUTE: 24/1415

Nous, Elsa MAZIERES, agissant en qualité de juge des libertés et de la détention sous délégation du Président du tribunal judiciaire de BOBIGNY en date du 24 juin 2024, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
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br>Monsieur [I] X SE DISANT [E]
né le 02 Septembre 1988
Domicilie Indéterminé en Région Parisienne

Etablissement d’...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY

ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 6 MOIS

ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT

N° RG 24/05466 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSGB
MINUTE: 24/1415

Nous, Elsa MAZIERES, agissant en qualité de juge des libertés et de la détention sous délégation du Président du tribunal judiciaire de BOBIGNY en date du 24 juin 2024, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [I] X SE DISANT [E]
né le 02 Septembre 1988
Domicilie Indéterminé en Région Parisienne

Etablissement d’hospitalisation: LE CENTRE [3]

Absent représenté par Me Cecilia COELHO, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS
Absent

INTERVENANT

LE CENTRE [3]
Absent

MINISTÈRE PUBLIC

Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 15 juillet 2024

Le 20 janvier 2023, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur X SE DISANT [I] [E].

Le 30 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure en application de l’article L.3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du code de la santé publique.

Depuis cette date, Monsieur X SE DISANT [I] [E]. fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein du CENTRE [3] .

Le 09 juillet 2024, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [I] X SE DISANT [E].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 15 juillet 2024.

A l’audience du 16 juillet 2024, Me Cecilia COELHO, conseil de Monsieur X SE DISANT [I] [E], a été entendue en ses observations;

L’affaire a été mise en délibéré ce jour;

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Vu l’arrêté préfectoral pris par [D] [Z] sous-préfet de Seine Saint-Denis et daté du 22 01 2023 ordonnant l’admission en hospitalisation complète de X se disant [I] [E] ;

Vu la dernière ordonnance du juge des libertés et de la détention maintenant cette mesure d’hospitalisation complète en date du 30 janvier 2024 ;

Vu les certificats médicaux mensuels de situation établis les 15 février 2024, 15 mars, 15 avril par le Dr [O] ;

Vu l’arrêté du 20 mai 2024 portant maintien de la mesure de soins psychiatriques pour une durée de six mois ;

Vu la saisine par le représentant de l’Etat reçue au greffe de la juridiction le 9 juillet 2024;

Vu l’avis motivé à six mois en date du 15 juillet 2024 établi par le Dr [J][O], psychiatre;

Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 15 juillet 2024;

Vu le débat contradictoire à l’audience du 16 juillet 2024, en présence du conseil de X se disant [I] [E] et en l’absence de ce dernier, en fugue depuis le 30 janvier 2023 ;

Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3213-1 et suivants du code de la santé publique ;

Selon l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département, que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.

X se disant [I] [E] était hospitalisé au Centre Hospitalier [3] sans son consentement le 22 janvier 2023, cette mesure étant confirmée pour la dernière fois par le juge des libertés et de la détention suivant ordonnance du 30 janvier 2024.

L’hospitalisation complète de X se disant [I] [E] s’est donc poursuivie depuis cette date et des certificats médicaux mensuels de situation étaient établis conformément à la loi par les médecins en charge de X se disant [I] [E].

Les certificats médicaux établis indiquaient tous que le patient avait fugué le 30 01 2023 et que les soins étaient à maintenir en hospitalisation complète.

L'avis motivé daté du 15 juillet 2024 rappelle que depuis la fugue du patient, son état clinique n’a pu être évalué et qu’il n’est donc pas possible de se prononcer sur sa capacité à être entendu par le juge. Le médecin requiert néanmoins la poursuite des soins psychiatriques en hospitalisation complète au regard des troubles constatés lors de l’hospitalisation initiale, et le déni par l’intéressé, entrainant un risque de récidive de passage à l’acte sur de tiers.

Le conseil de X se disant [I] [E] sollicite la mainlevée de la mesure, compte tenu de l’absence de tout élément relatif à l’état de santé actuel de son client.

Il résulte cependant de l’ensemble des éléments joints à la requête et contradictoirement débattus à l’audience, et nonobstant les observations de son conseil, que :
X se disant [I] [E], sans domicile fixe, a été placé en garde à vue dans le cadre d’une procédure du chef d’agression sexuelle aggravée, faisait état d’antécédents psychiatriques avec des hospitalisations en Allemagne et en Suisse, présentait à l’examen une incurie, un contact étranger, des bizarreries du comportement, des gestes parasites, une désorganisation de la pensée, des hallucinations acoustico-verbales, l’intéressé évoquant « un brouhaha hallucinatoire », raisons pour laquelle il portait des bouchons d’oreille, le médecin concluant à une décompensation psychotique suivant certificat du 20 janvier 2023,Les troubles présentés par X se disant [I] [E] persistaient durant la période d’observation, le patient étant dans le déni de deux-ci, refusant l’hospitalisation et son comportement étant imprévisible; Le certificat médical établi le 14 juin 2024 fait état d’un déni des troubles et d’un risque de passage à l’acte, le patient étant en fugue depuis le 30 01 2023 ;Le psychiatre préconise le maintien de la mesure au regard du déni des troubles et du risque de passage à l’acte.
Il résulte de l’ensemble des éléments joints à la requête et contradictoirement débattus à l’audience, que la procédure relative à la mesure d’hospitalisation complète de X se disant [I] [E] est régulière.

En dépit des observations de son conseil, il n’est pas établi que les troubles du comportement ont disparu, alors que c’est l’intéressé qui s’est soustrait à leur évaluation régulière. Au contraire, la fugue du patient quelques jours après son admission malgré la gravité des troubles qu’il présentait démontre la persistance de ces troubles qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur X SE DISANT [I] [E].

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [4], au centre [2] situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Autorisons la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur X SE DISANT [I] [E];

Laissons les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Fait et jugé à Bobigny, le 16 juillet 2024

Le Greffier

Sagoba DANFAKHA
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention

Elsa MAZIERES

Ordonnance notifiée au parquet le à

le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : J.l.d. hsc
Numéro d'arrêt : 24/05466
Date de la décision : 16/07/2024
Sens de l'arrêt : Maintien de la mesure de soins psychiatriques

Origine de la décision
Date de l'import : 22/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-16;24.05466 ?
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