La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/07/2024 | FRANCE | N°24/05551

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, J.l.d. ceseda, 15 juillet 2024, 24/05551


COUR D’APPEL DE PARIS
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

J.L.D. CESEDA
AFFAIRE N° RG 24/05551 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSZ4
MINUTE N° RG 24/05551 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSZ4
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d'attente
(ART L342-1 du CESEDA)

Le 15 Juillet 2024,

Nous, Elsa MAZIERES, vice-président et juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté(e) de Adélaïde GERMAIN, Greffier

Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée

et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

PARTIES :

REQUERANT :
Le directeur de la Police aux F...

COUR D’APPEL DE PARIS
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

J.L.D. CESEDA
AFFAIRE N° RG 24/05551 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSZ4
MINUTE N° RG 24/05551 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSZ4
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d'attente
(ART L342-1 du CESEDA)

Le 15 Juillet 2024,

Nous, Elsa MAZIERES, vice-président et juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté(e) de Adélaïde GERMAIN, Greffier

Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

PARTIES :

REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport [3]
représenté par la SELEURL CABINET ADAM - CAUMEIL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : D0830

PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE :
Monsieur Xsd [B] [J] alias [V] [R] [F]
né le 16/01/2001, en Iran
assisté de Me Sonia BOUNDAOUI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, avocat commis d’office
en présence de l’interprète : M. [X], en langue anglaise qui a prêté serment à l’audience

Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience.

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l'identité des parties.

Monsieur Xsd [B] [J] alias [V] [R] [F] a été entendu en ses explications ;

la SELEURL CABINET ADAM - CAUMEIL, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;

Me BOUNDAOUI, avocat plaidant, avocat de Monsieur Xsd [B] [J] alias [V] [R] [F], a été entendu en sa plaidoirie ;

Le défendeur a eu la parole en dernier,

MOTIVATIONS

Attendu que Monsieur Xsd [B] [J] alias [V] [R] [F] non autorisé(e) à entrer sur le territoire français le 11/07/24 à 19:55 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui, en date du 11/07/24 à 19:55 heures, été maintenu(e) dans la zone d'attente de l'aéroport de [3] pour une durée de quatre jours ;

Attendu qu'à l'issue de cette période la personne maintenue en zone d'attente n'a pas été admise et n'a pas pu être rapatriée ;

Attendu que par saisine du 15 Juillet 2024 l'autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Monsieur Xsd [B] [J] alias [V] [R] [F] en zone d'attente pour une durée de huit jours ;

Sur le fond

Attendu qu'aux termes de l’article L342-1du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, “le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours”;

Attendu qu’en vertu de l’article L 342-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l'autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l'étranger n'a pu être rapatrié ou, s'il a demandé l'asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d'attente;

Que l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente;

Attendu que si le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente de l’étranger, il ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d’entrer et doit s’assurer que celui-ci ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et présente des garanties sur les conditions de son séjour mais également de départ du territoire français ;

Attendu qu’en l’espèce, il ressort des pièces de la procédure et des éléments contradictoirement débattus lors de l’audience que:
- l'intéressé s'est présenté au controle muni d'un passeport bulgare falsifié et dénué de document de voyage,
- les recherches ont permis d'établir qu'il voyageait depuis l'ile Maurice,
- il a déclaré se nommer [B] [J], de nationalité iranienne, né le 16 janvier 2001 en Iran, et fuir son pays en raison de menaces à son encontre du fait de son homosexualité, avec le soutien de ses parents ;

Qu'à l'audience, il a indiqué être professeur d'anglais à l'université de [Localité 4] et avoir été récemment contacté par la police au sujet de son éventuelle homosexualité, le contraignant du fait des menaces proférées, à prendre la fuite ; qu'il est en possession d'une copie d'une éventuelle pièce d'idenité iranienne ; qu'il déclare vouloir se rendre aux Pays-Bas où il a des amis qui pourraient l'aider ; qu'il indique à l'audience, après avoir reçu toutes les explications de son conseil, être d'accord pour déposer une demande d'entrée au titre de l'asile en France ;

Attendu qu'il n'appartient pas au juge judiciaire de se prononcer sur les conditions d'examen de la demande d'asile par les autorités compétentes ; que le droit de demander l'asile a bien été notifié à l'intéressé qui en a fait usage ;

Attendu que le maintien en zone d'attente apparaît dès lors comme une mesure nécessaire et proportionnée, afin qu'il soit statué sur le recours de l'intéressé, durant lequel il ne peut être réacheminer ;

Qu’en conséquence, il y a lieu de faire droit à la requête de l’administration et de maintenir Monsieur Xsd [B] [J] alias [V] [R] [F] en zone d’attente pour une durée de 8 jours ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire

Autorisons le maintien de Monsieur Xsd [B] [J] alias [V] [R] [F] en zone d'attente de l'aéroport de [3] pour une durée de huit jours.

Fait à TREMBLAY EN FRANCE, le 15 Juillet 2024 à heures

LE GREFFIER
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE

AUX PARTIES :

Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu'elle est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d'appel de Paris. Fax n° [XXXXXXXX01] ou mail
[Courriel 2]). Cet appel n'est pas suspensif de l'exécution de la mesure d'éloignement.

Information est donnée à l'intéressé(e) qu'il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à son maintien en zone d'attente.

LE REPRÉSENTANT DE L'ADMINISTRATION
L'INTÉRESSÉ(E)

L'INTERPRÈTE
L'ADMINISTRATEUR AD'HOC

AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :

(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)

La présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le ..15 Juillet 2024...... à ..........h.............

Le greffier

(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)

Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ..15 Juillet 2024...... à ..........h.............

Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé

Le greffier


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : J.l.d. ceseda
Numéro d'arrêt : 24/05551
Date de la décision : 15/07/2024
Sens de l'arrêt : Maintien de la mesure de placement en zone d'attente

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-15;24.05551 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award