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15/07/2024 | FRANCE | N°24/05547

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, J.l.d. ceseda, 15 juillet 2024, 24/05547


COUR D’APPEL DE PARIS
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

J.L.D. CESEDA
AFFAIRE N° RG 24/05547 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSZX
MINUTE N° RG 24/05547 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSZX
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d'attente
(ART L342-1 du CESEDA)

Le 15 Juillet 2024,

Nous, Elsa MAZIERES, vice-président et juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté(e) de Adélaïde GERMAIN, Greffier

Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée

et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

PARTIES :

REQUERANT :
Le directeur de la Police aux F...

COUR D’APPEL DE PARIS
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

J.L.D. CESEDA
AFFAIRE N° RG 24/05547 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSZX
MINUTE N° RG 24/05547 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSZX
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d'attente
(ART L342-1 du CESEDA)

Le 15 Juillet 2024,

Nous, Elsa MAZIERES, vice-président et juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté(e) de Adélaïde GERMAIN, Greffier

Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

PARTIES :

REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport [7]
représenté par la SELEURL CABINET ADAM - CAUMEIL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : D0830

PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE :
Monsieur [I] [E] [A] [G]
né le 06 Décembre 2004 à [Localité 6]
de nationalité Mexicaine
assisté de Me Sonia BOUNDAOUI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, plaidant, commis d’office
en présence de l’interprète : M. [C], en langue espagnole qui a prêté serment à l’audience

Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience.

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l'identité des parties.

Monsieur [I] [E] [A] [G] a été entendu en ses explications ;

la SELEURL CABINET ADAM - CAUMEIL, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;

Me BOUNDAOUI, avocat plaidant, avocat de Monsieur [I] [E] [A] [G], a été entendu en sa plaidoirie ;

Le défendeur a eu la parole en dernier,

MOTIVATIONS

Attendu que Monsieur [I] [E] [A] [G] non autorisé(e) à entrer sur le territoire français le 11/07/24 à 10:20 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui, en date du 11/07/24 à 10:20 heures, été maintenu(e) dans la zone d'attente de l'aéroport de [7] pour une durée de quatre jours;

Attendu qu'à l'issue de cette période la personne maintenue en zone d'attente n'a pas été admise et n'a pas pu être rapatriée ;

Attendu que par saisine du 15 Juillet 2024 l'autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Monsieur [I] [E] [A] [G] en zone d'attente pour une durée de huit jours ;

Attendu qu'aux termes de l’article L342-1du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, “le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours” ;

Qu'en vertu de l’article L.342-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l'autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l'étranger n'a pu être rapatrié ou, s'il a demandé l'asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d'attente ;

Attendu que si le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente de l’étranger, il ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d’entrer et doit s’assurer que celui-ci ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et présente des garanties sur les conditions de son séjour mais également de départ du territoire français ;

Attendu que le maintien de l'étranger en zone d'attente au-delà de 96 heures n'est qu'une faculté pour le juge judiciaire, qui est compétent pour apprécier la nécessité d'une mesure restrictive de liberté, ou en tout cas, sa proportionnalité ; que l'article L.342-1 CESEDA n'exclut pas la possibilité pour ce magistrat de tenir compte d'une régularisation, au regard notamment des conditions posées par l'article L.311-1 du CESEDA, pour refuser une prolongation du maintien en zone d'attente ; que contrairement à ce qui est soutenu habituellement par l'autorité requérante, un tel refus ne méconnaît nullement la séparation des pouvoirs, ni la compétence du juge administratif, puisqu'il ne remet pas en cause la décision de refus d'entrée, laquelle demeure opposable à l'étranger qui se maintiendrait sur le territoire national au-delà de la durée de validité du visa de régularisation ;

Attendu que Monsieur [I] [E] [A] [G] , ressortissant mexicain âgé de 20 ans, venant de [Localité 3] (EU), muni de son passeport authentique, a fait l'objet d'un refus d'entrée aux motis que bien que dispensé de visa, il était dans l'incapacité de justifier lors du contrôle d'une assurance médicale, d'un hébergement, d'un billet retour et d'un viatique suffisant, étant en possession de seulement 201 euros ;

Qu'il résulte des débats et des pièces fournies dès avant la présente audience que Monsieur [I] [E] [A] [G] se rend auprès de sa petite amie de nationalité française, vivant à [Localité 2] (64), afin de l'assister dans l'interruption médicale de grossesse qu'elle envisage ; que le couple ayant découvert la situation il y a peu, l'organisation du voyage s'est faite précipitamment ; que Monsieur [I] [E] [A] [G] justifie désormais d'une assurance médicale, d'une attestation d'hébergement en bonne et due forme par Mme [F] [H], mère de sa petite amie, laquelle est présente à l'audience pour confirmer l'ensemble des propos ; que les deux intéressés justifient de leurs études respectives dans leur pays d'origine ; que Monsieur [I] [E] [A] [G] justifie désormais également d'un billet retour pour [Localité 5] le 14 aout et d'un viatique de 2.070 euros ;

Qu'ainsi, Monsieur [I] [E] [A] [G] fournit des garanties relatives à son séjour et son départ du territoire, le risque migratoire n'apparaît pas fondé; qu'au vu des explications nombreuses apportées, il n'y a pas lieu de douter de la crédibilité de son séjour ;

Que la prolongation du maintien en zone d'attente n'est donc pas une mesure restrictive de liberté indispensable au regard des objectifs du contrôle aux frontières ; qu'en conséquence, la requête de l'administration sera rejetée ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire

Disons n'y avoir lieu de prolonger le maintien de Monsieur [I] [E] [A] [G] en zone d'attente à l'aéroport de [7].

Rappelons que l'administration doit restituer à l'intéressé l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage.

Fait à TREMBLAY EN FRANCE, le 15 Juillet 2024 à heures

LE GREFFIER
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE

AUX PARTIES :

Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu'elle est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d'appel de Paris. Fax n° [XXXXXXXX01] ou mail
[Courriel 4]). Cet appel n'est pas suspensif de l'exécution de la mesure d'éloignement.

Information est donnée à l'intéressé(e) qu'il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à son maintien en zone d'attente.

LE REPRÉSENTANT DE L'ADMINISTRATION
L'INTÉRESSÉ(E)

L'INTERPRÈTE
L'ADMINISTRATEUR AD'HOC

AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :

(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)

La présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le ..15 Juillet 2024...... à ..........h.............

Le greffier

(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)

Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ..15 Juillet 2024...... à ..........h.............

Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé

Le greffier


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : J.l.d. ceseda
Numéro d'arrêt : 24/05547
Date de la décision : 15/07/2024
Sens de l'arrêt : Mainlevée de la mesure de placement en zone d'attente

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-15;24.05547 ?
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