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15/07/2024 | FRANCE | N°24/05543

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, J.l.d. ceseda, 15 juillet 2024, 24/05543


COUR D’APPEL DE PARIS
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

J.L.D. CESEDA
AFFAIRE : N° RG 24/05543 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSZT
MINUTE N° RG 24/05543 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSZT
ORDONNANCE
sur demande de renouvellement du maintien en zone d'attente
(ART.L.342-4 du CESEDA)

Le 15 Juillet 2024,

Nous, Elsa MAZIERES, vice-président et juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté(e) de Adélaïde GERMAIN, Greffier

Vu les dispositions de l'article L.342-4 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'e

ntrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

PARTIES :

REQUERANT :
Le directeur de la Polic...

COUR D’APPEL DE PARIS
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

J.L.D. CESEDA
AFFAIRE : N° RG 24/05543 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSZT
MINUTE N° RG 24/05543 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSZT
ORDONNANCE
sur demande de renouvellement du maintien en zone d'attente
(ART.L.342-4 du CESEDA)

Le 15 Juillet 2024,

Nous, Elsa MAZIERES, vice-président et juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté(e) de Adélaïde GERMAIN, Greffier

Vu les dispositions de l'article L.342-4 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

PARTIES :

REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport [3]
représenté par la SELEURL CABINET ADAM - CAUMEIL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : D0830

PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE :
Madame Xsd [F] [Y] [Z] alias [K] [E]
née le 12 Mars 1993 à [Localité 2]
assisté de Me Roger BISALU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, avocat choisi
en présence de l’interprète : Mme [L], en langue lingala qui a prêté serment à l’audience

Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience.

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l'identité des parties.

Madame Xsd [F] [Y] [Z] alias [K] [E] a été entendu(e) en ses explications;

la SELEURL CABINET ADAM - CAUMEIL, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;

Me BISALU , avocat plaidant, avocat de Madame Xsd [F] [Y] [Z] alias [K] [E], a été entendu en sa plaidoirie ;

Le défendeur a eu la parole en dernier;

AFFAIRE : N° RG 24/05543 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSZT

MOTIVATIONS :

Attendu que Madame Xsd [F] [Y] [Z] alias [K] [E] non autorisé(e) à entrer sur le territoire français le 03/07/24 à 14:30 heures, demandeur d'asile le : 08/07/24 à 12:06 heures, ayant fait l'objet d'un refus d'entrée au titre de l'asile le : 10/07/24 à 18:03 heures, est maintenu(e) dans la zone d'attente de l'aéroport de [3] depuis le 03/07/24à 14:30 heures ;

Que, par l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 07/07/24 le maintien de l'étranger dans ladite zone d'attente a été autorisé pour une durée de 8 jours expirant le 15 Juillet 2024.

Attendu que par saisine en date du 15 Juillet 2024, l'autorité administrative sollicite le renouvellement de ce maintien au-delà de douze jours et pour une durée de huit jours ;

Sur le fond

Attendu qu’en application des dispositions de l’article L342-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge peut,” à titre exceptionnel ou en cas de volonté délibérée de l’étranger de faire échec à son départ”, autoriser le maintien en zone d’attente au delà de 12 jours;

Attendu qu’en vertu de l’article L 342-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l'autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l'étranger n'a pu être rapatrié ou, s'il a demandé l'asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d'attente;

Que l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente;

Attendu que si le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente de l’étranger, il ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d’entrer et doit s’assurer que celui-ci ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et présente des garanties sur les conditions de son séjour mais également de départ du territoire français ;

Attendu qu’en l’espèce, il ressort des pièces de la procédure et des éléments contradictoirement débattus lors de l’audience que:

- l’intéressée s'est présentée au contrôle le 3 juillet démunie de tout document d'identité et de voyage,
- qu'il résulte des recherches qu'elle a voyagé au moyen d'un passeport angolais revêtu d'un visa portugais falsifié ;
- qu'elle a sollicité l'asile ; que depuis son précédent passage devant lejuge des libertés et de la détention le7 juillet 2024, sa demande au titre de l'asile a été rejetée le 10 juillet 2024 ; qu'un recours est pendant devant le tribunal administratif de Paris, suspensif de tout réacheminement ;
- que l'intéressé soulève le moyen tiré de l'absence de convocation par le tribunal administratif dans le délai légal prévu à l'article L352-4 du ceseda, pour solliciter le rejet de la requête ;

Attendu qu'il n'appartient pas au juge judiciaire de se prononcer sur les conditions d'examen de la demande d'asile par les autorités compétentes ; que le droit de demander l'asile a bien été notifié à l'intéressé qui en a fait usage ;

Attendu que les délais de convocations devant le tribunal administratif, au-delà du délai légal de 72h, ne sont assortis d'aucune sanction en cas de non respect ; que l'appréciation de ces délais ne relève pas de la responsabilité de l'administration, ni de la compétence du juge judiciaire, dans la limite pour ce dernier du délai prévu à l’article L342-4 ; que l'intéressée, qui se trouve préservée de tout réacheminement le temps pour elle d'être reçue par le tribunal pour l'examen de son recours, ne justifie d'aucun grief particulier, autre que la privation de sa liberté dans des conditions décentes, en lien avec sa demande d'entrée sur le territoire nonobstant l'absence de visa ; qu'en outre, cette privation de liberté est encadrée par la loi pour une durée précise;

Qu'en outre, les garanties de représentation sur le territoire français, outre leur fragilité, sont inopérantes à s'assurer du départ du territoire de Madame Xsd [F] [Y] [Z] alias [K] [E] en cas de rejet de sa demande d'asile ;

Que le maintien en zone d'attente apparaît dès lors comme une mesure nécessaire et proportionnée, afin qu'il soit statué sur le recours de l'intéressée et qu'en cas de rejet, elle soit présentée à un vol soit à destination de l'Angola soit pour toute autre destination où la personne souhaite partir et se trouve légalement admissible ;

Qu’en conséquence, il y a lieu de faire droit à la requête de l’administration et de maintenir Madame Xsd [F] [Y] [Z] alias [K] [E] en zone d’attente pour une durée de 8 jours;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire

Autorisons le renouvellement du maintien de Madame Xsd [F] [Y] [Z] alias [K] [E] en zone d'attente de l'aéroport de [3] pour une durée de huit jours.


Fait à TREMBLAY EN FRANCE, 15 Juillet 2024 à heures

LE GREFFIER
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION

AFFAIRE : N° RG 24/05543 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSZT


NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE

AUX PARTIES :

Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu'elle est susceptible d'appel devant le
premier président de la cour d'appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d'appel de Paris. Fax n° 01-44-32-78-05 ou mail [Courriel 1]). Cet appel n'est pas suspensif de l'exécution de la mesure d'éloignement.
Information est donnée à l'intéressé(e) qu'il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la république, lorsqu'il est mis fin à son maintien en zone d'attente.

LE REPRÉSENTANT DE L'ADMINISTRATION
L'INTÉRESSÉ(E)

L'INTERPRÈTE
L'ADMINISTRATEUR AD'HOC

AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :

(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)

La présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le .....15 Juillet 2024......... à ..........h.............

Le greffier

(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)

Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ....15 Juillet 2024......... à ..........h.............

Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé

Le greffier


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : J.l.d. ceseda
Numéro d'arrêt : 24/05543
Date de la décision : 15/07/2024
Sens de l'arrêt : Maintien de la mesure de placement en zone d'attente

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-15;24.05543 ?
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