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15/07/2024 | FRANCE | N°24/05539

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, J.l.d. ceseda, 15 juillet 2024, 24/05539


COUR D’APPEL DE PARIS
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

J.L.D. CESEDA
AFFAIRE : N° RG 24/05539 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSZO
MINUTE N° RG 24/05539 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSZO
ORDONNANCE
sur demande de renouvellement du maintien en zone d'attente
(ART.L.342-4 du CESEDA)

Le 15 Juillet 2024,

Nous, Elsa MAZIERES, vice-président et juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté(e) de Adélaïde GERMAIN, Greffier

Vu les dispositions de l'article L.342-4 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'e

ntrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

PARTIES :

REQUERANT :
Le directeur de la Polic...

COUR D’APPEL DE PARIS
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

J.L.D. CESEDA
AFFAIRE : N° RG 24/05539 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSZO
MINUTE N° RG 24/05539 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSZO
ORDONNANCE
sur demande de renouvellement du maintien en zone d'attente
(ART.L.342-4 du CESEDA)

Le 15 Juillet 2024,

Nous, Elsa MAZIERES, vice-président et juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté(e) de Adélaïde GERMAIN, Greffier

Vu les dispositions de l'article L.342-4 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

PARTIES :

REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport [2]
représenté par la SELEURL CABINET ADAM - CAUMEIL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : D0830

PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE :
X se disant [U] [M] [X] née le 9 novembre 2010 en Angola, alias [K] [D] [E] née le 8 novembre 2007 en Angola (MINEURE)
de nationalité Angolaise
assisté(e) de Me Sonia BOUNDAOUI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB 96, avocat commis d’office
en présence de l’interprète : M. [P], en langue portugaise qui a prêté serment à l’audience
en présence d'un administrateur ad'hoc : Mme [I]

Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience.

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l'identité des parties.

Madame [D] [U] [X] alias [K] [D] (MINEURE) a été entendu(e) en ses explications ;

la SELEURL CABINET ADAM - CAUMEIL, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;

Me Sonia BOUNDAOUI, avocat plaidant, avocat de Madame [D] [U] [X] alias [K] [D] (MINEURE), a été entendu en sa plaidoirie ;
AFFAIRE : N° RG 24/05539 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSZO

Le défendeur a eu la parole en dernier;

MOTIVATIONS :

Attendu que Madame [D] [U] [X] alias [K] [D] (MINEURE) non autorisé(e) à entrer sur le territoire français le 03/07/24 à 10:04 heures, demandeur d'asile le : 03/07/24 à 18:04 heures, ayant fait l'objet d'un refus d'entrée au titre de l'asile le : 05/07/24 à 15:03 heures, est maintenu(e) dans la zone d'attente de l'aéroport de [2] depuis le 03/07/24à 10:04 heures ;

Que, par l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 07/07/24 le maintien de l'étranger dans ladite zone d'attente a été autorisé pour une durée de 8 jours expirant le 15 Juillet 2024.

Attendu que par saisine en date du 15 Juillet 2024, l'autorité administrative sollicite le renouvellement de ce maintien au-delà de douze jours et pour une durée de huit jours ;

Attendu par ailleurs que l’article 3.1 de la convention internationale des droits de l’enfant dispose que “dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale”;

Que l'article 3.2 de cette même convention dispose que "Les Etats parties s'engagent à assurer à l'enfant la protection et les soins nécessaires à son bien être, compte tenu des droits et des devoirs des parents, des tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées" ;

Que l'article 3.3 de cette même convention toujours dispose que "Les Etats parties veillent à ce que le fonctionnement des institutions, services et établissements qui ont la charge des enfants et assurent leur protection soit conforme aux normes fixées par les autorités compétentes, particulièrement dans le domaine de la sécurité et de la santé et en ce qui concerne le nombre et la compétence de leur personnel ainsi que l'existence d'un contrôle approprié " ;

Attendu que l’article 20 de ladite convention prévoit que “tout enfant qui est temporairement ou définitivement privé de son milieu familial ou qui dans son propre intérêt ne peut être laissé dans ce milieu a droit à une protection de l’Etat” ; qu’en outre, la privation de liberté d’un enfant, quelle que soit la forme, ne doit être qu’une mesure de dernier ressort et être aussi brève que possible ;

Attendu que l'article L.332-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction résultant du 3° de l'article 18 de la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018, est complété d'un alinéa requérant une exigence "d'attention particulière" à accorder "aux personnes vulnérables, notamment aux mineurs accompagnés ou non d'un adulte" ;

Qu’ainsi, la décision de prolonger ou non le maintien en zone d’attente de l’enfant doit prendre en considération l’intérêt supérieur de cet enfant et faire l'objet d'une attention particulière en raison de sa vulnérabilité ;

Qu’en l’espèce, depuis la dernière audience devant le juge des libertés et de la détention du 7 juillet 2024, la demande effectuée auprès de la Direction de coopération internationale et de sécurité en Angolas concernant une éventuelle prise en charge de X se disant [U] [M] [X] née le 9 novembre 2010 en Angola, alias [K] [D] [E] née le 8 novembre 2007 en Angola (MINEURE) en cas de réacheminement est restée sans réponse ;

Que si une relance a été effectuée le 13 juillet 2024 grâce notamment à la copie du passeport récupéré le même jour, il apparait que l'identité sur la dite copie à savoir [K] [D] [E] née le 8 novembre 2007 en Angola (MINEURE) correspond à celle déjà relevée le 4 juillet sur le dossier de réservation ; qu'il n'y a donc aucun nouvel élément depuis ;

Qu'à l'audience de ce jour, X se disant [U] [M] [X] née le 9 novembre 2010 en Angola, confirme qu'elle ne connait personne en France et qu'elle ne savait pas où aller en arrivant; qu'elle demeure très mutique, faisant état en dehors de l'audience de violences domestiques au domicile de son oncle chez lequel elle vivait depuis le décès de ses parents, et qui a lui-même été tué ;

Que l'administrateur ad hoc indique ne pas avoir d'élément complémentaire à apporter ; qu'elle confirme un contact téléphonique entre la mineure et un possible frère majeur en France, qui ne la connait pas et ne peut la prendre en charge ;

Attendu qu'en l'espèce, la mineure X se disant [U] [M] [X] est maintenue en zone d'attente dans des conditions d'enfermement par nature inadaptées à une adolescente de cet âge ; qu'il convient de surcroît de relever qu'au-delà des conséquences néfastes d'une privation de liberté sur l'état psychique et physique d'une adolescente, les locaux de la zone d'attente ne sont pas aménagés pour répondre de façon durable à ses besoins ; que son maintien en zone d'attente pour une durée de 8 jours ordonné le 7 juillet 2024 n'a pas permis de s'assurer de la possibilité de son retour en Angola dans des conditions acceptables ; qu'elle se trouve donc privée de liberté depuis 12 jours, sans perspective de libération prochaine en l'absence de toute réponse des autorités de ce pays, pourtant saisies depuis plus d'une semaine et relancées par les autorités françaises ; qu'il est illusoire en l'état de penser qu'une période supplémentaire de 8 jours permettra d'organiser son réacheminement ; que les autorités judiciaires compétentes en matière de mineurs en danger sont d'ores et déjà informées par l'administrateur ad hoc de la nécessité de prendre en charge la mineure et ont apporté des éléments de réponse en ce sens ;

Qu'au regard de ces éléments, il n'y a pas lieu de faire droit à la requête de l'administration concernant le maintien de l'intéressée en zone d'attente pour une durée de huit jours ;

Que la mineure étant isolée sur le territoire français, il y a lieu de saisir le Procureur de la République de son cas en vue de l'ouverture d'une mesure d'assistance éducative afin d'assurer la prise en charge et la protection de la mineure ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire

Disons n'y avoir lieu de prolonger le maintien de X se disant [U] [M] [X] née le 9 novembre 2010 en Angola, alias [K] [D] [E] née le 8 novembre 2007 en Angola (MINEURE) en zone d'attente à l'aéroport de [2].

Saisissons le procureur de la République du cas d'un mineur isolé en vue d'une assistance éducative.


Fait à TREMBLAY EN FRANCE, 15 Juillet 2024 à heures

LE GREFFIER
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION

AFFAIRE : N° RG 24/05539 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSZO


NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE

AUX PARTIES :

Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu'elle est susceptible d'appel devant le
premier président de la cour d'appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d'appel de Paris. Fax n° 01-44-32-78-05 ou mail [Courriel 1]). Cet appel n'est pas suspensif de l'exécution de la mesure d'éloignement.
Information est donnée à l'intéressé(e) qu'il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la république, lorsqu'il est mis fin à son maintien en zone d'attente.

LE REPRÉSENTANT DE L'ADMINISTRATION
L'INTÉRESSÉ(E)

L'INTERPRÈTE
L'ADMINISTRATEUR AD'HOC

AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :

(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)

La présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le .....15 Juillet 2024......... à ..........h.............

Le greffier

(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)

Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ....15 Juillet 2024......... à ..........h.............

Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé

Le greffier


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : J.l.d. ceseda
Numéro d'arrêt : 24/05539
Date de la décision : 15/07/2024
Sens de l'arrêt : Mainlevée de la mesure de placement en zone d'attente

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-15;24.05539 ?
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