TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/05528 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSVP
MINUTE: 24/1414
Nous, Aliénor CORON, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [K] [W]
née le 18 Septembre 1982 à [Localité 6] (CAMEROUN)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [5]
Absent (e) représenté (e) par Me Hassna ZAHRI, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L’EPS DE [5]
Absent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Monsieur [I] [G]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 12 juillet 2024
Le 07 juillet 2024 , le directeur de L’EPS DE [5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [K] [W].
Depuis cette date, Madame [K] [W] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [5].
Le 11 juillet 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [K] [W].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 12 juillet 2024.
A l’audience du 15 juillet 2024, Me Hassna ZAHRI, conseil de Madame [K] [W], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier que Madame [K] [W] a été hospitalisée sans son consentement sur demande d’un tiers (concubin) et dans le cas d’urgence, suivant décision de la directrice d’établissement en date du 7 juillet 2024. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux initiaux, que Madame [K] [W], patiente connue su secteur psychiatrique pour une schizoprénie paranoïde, a té adressée des urgences de [Localité 4] suite à des troubles du comportement au domicile familial à type d’hétéro-agressivité dirigée vers son compagnon, ainsi qu’une bizarrerie du comportement dans un contexte d’arrêt du traitement. La patiente est décrite comme réticente et opposante, avec un discours incohérent, avec une humeur faite d'un fond irritable, dissociation sur le plan psychique, justifiant son arrêt de traitement et ses actes hétéro-agressifs. Elle verbalise un propos délirant de persécution centré sur son compagnon qu'elle considère comme non aidant, l'abusant sexuellement et ne s'occupant de ses filles qui sont placées.
L’avis motivé en date du 12 juillet 2024 mentionne des attitudes bizarres avec un maniérisme dans sa façon de parler, une inspiration longue et bruyante, un discours abondant, parfois difficile à suivre. Elle est persécutée par son concubin, et dans le déni des troubles du comportement hétéro agressifs qu’elle a présentés.
Madame [K] [W] a refusé de se présenter à l’audience.
Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Madame [K] [W] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [K] [W].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [5], [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [K] [W]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 15 juillet 2024
Le Greffier
Caroline ADOMO
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Aliénor CORON
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :