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15/07/2024 | FRANCE | N°24/05527

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, J.l.d. hsc, 15 juillet 2024, 24/05527


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 24/05527 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSVN
MINUTE: 24/1413


Nous, Aliénor CORON, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [R] [B]
né le 11 Mars 1997
[Adresse 2]
[Lo

calité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [Localité 5]

Présent (e) assisté (e) de Me Hassna ZAHRI, avocat comm...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 24/05527 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSVN
MINUTE: 24/1413

Nous, Aliénor CORON, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [R] [B]
né le 11 Mars 1997
[Adresse 2]
[Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [Localité 5]

Présent (e) assisté (e) de Me Hassna ZAHRI, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Monsieur le directeur de L’EPS DE [Localité 5]
Absent

MINISTÈRE PUBLIC

Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 12 juillet 2024

Le 06 juillet 2024, le directeur de L’EPS DE [Localité 5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [R] [B].

Depuis cette date, Monsieur [R] [B] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [Localité 5].

Le 11 juillet 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [R] [B].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 12 juillet 2024.

A l’audience du 15 juillet 2024, Me Hassna ZAHRI, conseil de Monsieur [R] [B], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d’admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l’avis motivé du 12 juillet 2024, que Monsieur [R] [B], patient connu des services de psychiatrie de [Localité 3], où il était suivi au CMP, présente un contact distant et réticent, ainsi qu’une ambivalence aux soins. Est évoquée la présence d’hallucinations auditives, ainsi qu’une incurie et une importante perte de poids due à un refus alimentaire.

Il ressort en particulier de l’avis médical motivé que Monsieur [R] [B] est dans le déni de tout trouble et de toute rupture de soins, bien qu’il indique avoir été hospitalisé précédemment à deux reprises, la première fois pendant six mois après une rixe avec sa soeur ainée. Alors qu’il était en formation en alternance en conditionnement, les moniteurs formateurs auraient appelé la famille, inquiets du danger que constituait son comportement inadapté face aux machines-outils. Son consentement n’est pas recevable.

A l’audience de ce jour, Monsieur [R] [B] a indiqué que l’hospitalisation avait été bénéfique, mais qu’il aimerait désormais sortir de l’hôpital. Il n’avait pas arrêté son traitement et souhaitait poursuivre ses soins à l’extérieur, disant faire confiance aux médecins.

Il suit de l’ensemble de ces éléments, que Monsieur [R] [B] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [R] [B].

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Localité 5], [Adresse 1] - [Localité 4], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [R] [B]

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

Fait et jugé à Bobigny, le 15 juillet 2024

Le Greffier

Caroline ADOMO

Le vice-président
Juge des libertés et de la détention

Aliénor CORON

Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : J.l.d. hsc
Numéro d'arrêt : 24/05527
Date de la décision : 15/07/2024
Sens de l'arrêt : Maintien de la mesure de soins psychiatriques

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-15;24.05527 ?
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