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15/07/2024 | FRANCE | N°24/03763

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 26 / proxi fond, 15 juillet 2024, 24/03763


TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 3]
[Localité 6]
Tél:[XXXXXXXX02]
Fax : [XXXXXXXX01]

@ : [Courriel 8]




REFERENCES : N° RG 24/03763 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZHEV

Minute :



JUGEMENT


Du : 15 Juillet 2024


Société SOGEFINANCEMENT, SAS


C/


Monsieur [P] [H]




JUGEMENT



Après débats à l'audience publique du 21 Mai 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 15 Juillet 2024;

Sous la Présidence de Madame Armelle G

IRARD, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ;

ENTRE :

DE...

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 3]
[Localité 6]
Tél:[XXXXXXXX02]
Fax : [XXXXXXXX01]

@ : [Courriel 8]

REFERENCES : N° RG 24/03763 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZHEV

Minute :

JUGEMENT

Du : 15 Juillet 2024

Société SOGEFINANCEMENT, SAS

C/

Monsieur [P] [H]

JUGEMENT

Après débats à l'audience publique du 21 Mai 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 15 Juillet 2024;

Sous la Présidence de Madame Armelle GIRARD, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

Société SOGEFINANCEMENT, SAS
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS
Substitué par Me Pierrre DECLERCQ, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDEUR :

Monsieur [P] [H]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Non comparant

Copie exécutoire délivrée le :

à : Me Sébastien MENDES GIL
M. [P] [H]

Expédition délivrée à :

EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 17 septembre 2021, la SAS SOGEFINANCEMENT a consenti à Monsieur [P] [H] un prêt personnel n°38199476847 d'un montant de 15 000,00 € remboursable en 60 mensualités de 280,67 € hors assurance incluant notamment les intérêts au taux débiteur annuel fixe de 4,65 %.
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, par lettre recommandée en date du 21 juin 2023, la SAS SOGEFINANCEMENT a mis en demeure Monsieur [P] [H] de rembourser les échéances impayées.
En l'absence de régularisation, la SAS SOGEFINANCEMENT a entendu se prévaloir de la déchéance du terme par courrier recommandé en date du 12 juillet 2023.
Par acte de commissaire de justice signifié le 26 avril 2024 à domicile, la SAS SOGEFINANCEMENT a attrait Monsieur [P] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin, aux fins de voir :

constater l'acquisition de la déchéance du terme et à défaut, prononcer la résolution judiciaire du contrat ;➢
condamner Monsieur [P] [H] à lui payer la somme de 11 892, 74 €, outre intérêts au taux contractuel annuel de 4,65 % à compter de la mise en demeure du 12 juillet 2023 ;➢
ordonner la capitalisation des intérêts ;➢
n'accorder aucun délai de paiement sollicité ;➢
condamner Monsieur [P] [H] au paiement de la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.À l'audience du 21 mai 2024, en application de l'article R. 632-1 du code de la consommation, la présidente a soulevé d'office un ou plusieurs moyens tirés de la violation des dispositions du code de la consommation susceptibles d'entraîner la nullité du contrat et / ou la déchéance du droit aux intérêts, tels que visés à la note d'audience.
À cette même audience, la SAS SOGEFINANCEMENT représentée par son conseil qui a été autorisé à déposer son dossier, a demandé le bénéfice de son acte introductif d'instance. La demanderesse soutient que son action n'est pas forclose, et s'en rapporte sur les causes de déchéance du droit aux intérêts.
Monsieur [P] [H] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter, malgré sa convocation régulière.
L'affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR L'ABSENCE DU DÉFENDEUR
En l'espèce, il convient de faire application de l'article 472 du code de procédure civile selon lequel si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE
La forclusion de l'action en paiement d'un crédit à la consommation est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d'office par le juge comme étant d'ordre public, en vertu de l'article 125 du code de procédure civile.
Selon l'article L. 311-52 devenu l'article R. 312-35 du code de la consommation à la suite de l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 14 mars 2016 portant recodification de la partie législative du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant la juge des contentieux de la protection à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ou le dépassement, du découvert tacitement accepté ou de l'autorisation de découvert convenue au sens du 13° de l'article L. 311-1 du code de la consommation, non régularisé à l'issue du délai de 3 mois prévu à l'article L. 311-47 devenu L. 312-93 du même code sans proposition par le prêteur d'un autre type d'opération de crédit au sens du 4° de l'article L. 311-1 précité.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l'historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée avant l'expiration d'un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé (le 20 mars 2023).
La demande de la SAS SOGEFINANCEMENT est par conséquent recevable.
SUR LA NULLITÉ DU CONTRAT DE CRÉDIT
Aux termes de l'article L. 141-4 devenu R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Conformément aux dispositions de l'article 6 du code civil, on ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public.
Aux termes de l'article L. 311-13 devenu L. 312-24 du code de la consommation, le contrat accepté par l'emprunteur ne devient parfait qu'à la double condition que ledit emprunteur n'ait pas usé de sa faculté de rétractation et que le prêteur ait fait connaître à l'emprunteur sa décision d'accorder le crédit, dans un délai de sept jours. L'agrément de la personne de l'emprunteur est réputé refusé si, à l'expiration de ce délai, la décision d'accorder le crédit n'a pas été portée à la connaissance de l'intéressé. L'agrément de la personne de l'emprunteur parvenu à sa connaissance après l'expiration de ce délai reste néanmoins valable si celui-ci entend toujours bénéficier du crédit. La mise à disposition des fonds au-delà du délai de sept jours mentionné à l'article L. 311-14 devenu L. 312-25 du code de la consommation vaut agrément de l'emprunteur par le prêteur.
Conformément aux dispositions de l'article L. 311-14 devenu L. 312-25 du même code, pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur. Pendant ce même délai, l'emprunteur ne peut non plus faire, au titre de l'opération en cause, aucun dépôt au profit du prêteur ou pour le compte de celui-ci. Si une autorisation du prélèvement sur son compte bancaire est signée par l'emprunteur, sa validité et sa prise d'effet sont subordonnées à celles du contrat de crédit.
Suivant l'article L. 311-50 dudit code dans sa version applicable au présent litige, le prêteur ou le vendeur qui, en infraction aux dispositions de l'article L. 311-14 devenu L. 312-25 précité, réclame ou reçoit de l'emprunteur ou de l'acheteur un paiement sous quelque forme que ce soit, est puni d'une amende de 30 000 euros.
Les articles 641 et 642 du code de procédure civile disposent par ailleurs que lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas, et précisent que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable.
Il est dès lors constant qu'aucun paiement ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur (et réciproquement) tant que l'opération de crédit n'est pas définitivement conclue, la méconnaissance des dispositions de l'article L. 311-14 devenu L. 312-25 du code de la consommation se trouvant sanctionnée non seulement pénalement, comme le prévoit l'article L. 311-50 susmentionné, dans sa version applicable au présent litige, mais également par la nullité du contrat de crédit en vertu de l'article 6 du code civil précité, laquelle entraîne le remboursement par l'emprunteur du capital prêté
En l'espèce, l'offre préalable de prêt versée aux débats stipule que le prêteur se réserve le droit d'agréer la personne de l'emprunteur et que la libération des fonds interviendra au plus tôt le 8ème jour à compter de la date d'acceptation de l'offre (articles 4.3 et 4.4).
Or, il ressort de l'examen du décompte versé aux débats que le déblocage des fonds est intervenu le 23 septembre 2021, soit moins de 7 jours après la date d'acceptation de l'offre de prêt litigieuse le 17 septembre 2021 (le délai légal de rétractation expirant le 24 septembre 2021 à minuit).
Le prêteur ayant versé des fonds à l'emprunteur avant l'expiration du délai contractuel de rétractation, il convient de prononcer la nullité du contrat de crédit consenti à Monsieur [P] [H] en date du 17 septembre 2021, et de replacer les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce contrat.
SUR LA DÉCHÉANCE DU DROIT AUX INTÉRÊTS
Aux termes de l'article L. 141-4 devenu R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la lisibilité et la clarté de l’offre de prêt (absence de contrat en original)
L’article 1375 du code civil dispose que les actes sous seing privé qui contiennent des conventions synallagmatiques ne sont valables qu'autant qu'ils ont été faits en autant d'originaux qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct.
L’article 1379 du même code prévoit que les copies, lorsque le titre original subsiste, ne font foi que de ce qui est contenu au titre, dont la représentation peut toujours être exigée.
En vertu de l’article R. 311-5 I devenu R. 312-10 du code de la consommation, le contrat de crédit est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit. Il comporte “de manière claire et lisible” une série d’information dont il dresse une liste exhaustive.
Le corps huit fait référence au « point Didot » et correspond donc à une hauteur de 3 millimètres. Le texte visant la rédaction du caractère, c’est le caractère imprimé qui doit être pris en compte et il est nécessaire qu’il y ait au moins 3 millimètres du haut des lettres montantes (b, d ou l) au bas des lettres descendantes (g, p ou q). Le blanc que l'on remarque d'une ligne à l'autre provient du talus existant entre les lettres qui ne montent ni ne descendent, comme l'a, l'o, le c, etc.
Il suffit donc, pour s’assurer du respect de cette prescription, de diviser la hauteur en millimètres d’un paragraphe (mesuré du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne) par le nombre de lignes qu’il contient. Le quotient ainsi obtenu doit être au moins égal à trois millimètres.
Cet examen doit s’accompagner si nécessaire de la vérification du nombre maximal de lignes en corps huit que doit contenir le paragraphe vérifié.
En cas de manquement à cette obligation, l’établissement de crédit est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L. 311-33 du même code dans sa version applicable au présent litige (devenu L. 311-48 alinéa 1er puis L. 341-4).
En l’espèce, l'offre de crédit produite n'est pas l'original du contrat, et la copie d'un acte juridique ne constitue qu'un commencement de preuve par écrit.
Si la photocopie d'un contrat peut certes faire foi de son contenu, elle ne permet pas en effet de vérifier, s'agissant d’une offre préalable de prêt, que celle-ci a été faite dans le respect des exigences légales relatives à la présentation du document, notamment celles de l’article R. 311-5 I devenu R. 312-10 du code de la consommation.
Seule la production de l'original permet de faire le constat du respect de ces prescriptions, la taille des caractères des documents photocopiés ne correspondant jamais exactement à celle de l'original et pouvant être modifiée par l'opérateur.
Il en résulte que la copie de l'offre produite par le prêteur ne présente pas la régularité formelle imposée par les dispositions précitées.
Sur le défaut de formalisme du contrat
Selon l'article L. 311-18 devenu L. 312-28 du code de la consommation, le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l'emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit. Un décret en Conseil d'État fixe la liste des informations figurant dans le contrat et dans l'encadré mentionné au premier alinéa du présent article.
En cas de manquement à cette obligation, l'établissement de crédit est sanctionné de la déchéance du droit aux intérêts en application de l'article L 311-48 alinéa 1 devenu L 341-4 du code de la consommation.
En l'espèce, le montant de la mensualité assurance incluse ne figure pas dans l'encadré, caractéristique pourtant essentielle du crédit d'autant que l'assurance a été souscrite en l'espèce.
Il en résulte que la disposition précitée n'est pas respectée.
Sur le défaut de bordereau de rétractation conforme
Selon l'article L. 311-15 devenu L. 311-12 puis L. 312-19 du code de la consommation, l'emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l'acceptation de l'offre de contrat de crédit.
En vertu de l'article L. 311-15 devenu L. 311-12 puis L. 312-21 du code de la consommation, afin de permettre l'exercice du droit de rétractation mentionné à l'article L. 311-15 devenu L. 311-12 puis L. 312-19 précité, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit.
Par arrêt du 26 mars 2020 (CJUE, 26 mars 2020, aff. C-66/19), la Cour de justice de l'Union européenne a d'ailleurs dit pour droit que les modalités d'exercice des droits du consommateur, et en particulier les informations relatives à la computation du délai de rétractation qui revêtent une importance fondamentale, doivent figurer de manière claire et concise dans le contrat de crédit afin d'en permettre la connaissance et la bonne compréhension par le consommateur, conformément à l'article 10, paragraphe 2, de la directive 2008/48/CE (points 37, 39 et 45).
Selon l'article R. 311-4 devenu R. 312-9 du code de la consommation, le formulaire détachable de rétractation est établi conformément au modèle type joint en annexe au présent code. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l'adresse du prêteur.
En cas de manquement à cette obligation, l'établissement de crédit est sanctionné de la déchéance du droit aux intérêts en application de l'article L. 311-48 alinéa 1er devenu L. 341-4 du code de la consommation.
En l'espèce, le prêteur ne justifie pas la remise du bordereau de rétractation. En effet, l'exemplaire versé n'est pas paraphé ni signé, et ne fait pas partie d'un ensemble de pages numéroté et signé, ce dont il résulte que la preuve de sa remise n'est pas démontrée.
Sur le défaut de notice d'assurance
Selon l'article L. 311-19 devenu L. 312-29 du code de la consommation, lorsque l'offre de contrat de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, une notice doit être remise à l'emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.
En cas de manquement à cette obligation, l'établissement de crédit est sanctionné de la déchéance du droit aux intérêts en application de l'article L 311-48 alinéa 1 devenu L 341-4 du code de la consommation.
En l'espèce, il n'est pas justifié de la remise à l'emprunteur de cette notice et encore moins de la régularité de celle-ci. En effet, l'exemplaire versé n'est pas paraphé ni signé, et ne fait pas partie d'un ensemble de pages numéroté et signé, ce dont il résulte que la preuve de sa remise n'est pas démontrée.
La simple clause selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu ce document et en avoir pris connaissance ne peut en faire présumer la régularité. Elle ne peut constituer qu'un indice qu'il appartient au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents.
Il en résulte que la disposition précitée n'est pas respectée.
Sur le défaut de production de la fiche d'informations pré-contractuelles européenne normalisée (ou FIPEN)
Aux termes de l'article L. 311-6 devenu L. 312-12 du code de la consommation, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres permettant à l'emprunteur d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.
Le support utilisé par le prêteur à cette fin doit mentionner l'ensemble des informations énumérées par l'ancien article R. 311-3 I. devenu R. 312-2 du même code, présentées conformément à la fiche d'information annexée à cet article (ancien article R. 311-3 IV. devenu R. 312-5 dudit code).
Conformément à l'article L. 311-48 alinéa 1er devenu L. 341-1 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par l'article L. 311-6 devenu L. 312-12 du même code est déchu du droit aux intérêts. Pour échapper à une telle sanction, le prêteur doit ainsi prouver la remise d'une fiche dont la teneur répond aux exigences des articles précités.
Par arrêt du 18 décembre 2014 (CA CONSUMER FINANCE, C-449/13), la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, doivent être interprétées en ce sens qu'elles s'opposent à ce qu'en raison d'une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations pré-contractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l'exécution desdites obligations de nature à compromettre l'effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48 (point 32).
La Cour de justice précise qu'une clause type figurant dans un contrat de crédit ne compromet pas l'effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48 si, en vertu du droit national, elle implique seulement que le consommateur atteste de la remise qui lui a été faite de la fiche d'information européenne normalisée (point 29). Elle ajoute qu'une telle clause constitue un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents et que le consommateur doit toujours être en mesure de faire valoir qu'il n'a pas été destinataire de cette fiche ou que celle-ci ne permettait pas au prêteur de satisfaire aux obligations d'informations pré-contractuelles lui incombant (point 30). Si une telle clause type emportait, en vertu du droit national, la reconnaissance par le consommateur de la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, elle entraînerait un renversement de la charge de la preuve de l'exécution desdites obligations de nature à compromettre l'effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48 (point 31).
Il est ainsi constant qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information et qu'il ne peut se prévaloir d'une clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d'information pré-contractuelle européenne normalisée sans verser ce document aux débats. La signature de la mention d'une telle clause ne peut en effet être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l'absence d'élément complémentaire, de prouver l'exécution par le prêteur de son obligation d'information.
En l'espèce, le prêteur ne justifie pas avoir remis à Monsieur [P] [H] la fiche d'informations pré-contractuelles telle que prévue aux articles précités.
En effet, l'exemplaire versé n'est pas paraphé ni signé, et ne fait pas partie d'un ensemble de pages numéroté et signé, ce dont il résulte que la preuve de sa remise n'est pas démontrée.
Par l'absence de production de cette fiche, la SAS SOGEFINANCEMENT ne permet ainsi pas au juge de vérifier que ce document contient les informations requises en totalité et qu'elle a ainsi satisfait à son obligation fixée par l'article L. 311-6 devenu L. 312-12 précité.
*
Pour toutes ces raisons, la SAS SOGEFINANCEMENT doit donc être déchue de son droit aux intérêts sur le prêt litigieux.
SUR LES SOMMES RESTANT DUES
La nullité du prêt entraîne l'obligation pour l'emprunteur de rembourser le capital prêté et pour le prêteur de restituer les mensualités perçues, de sorte qu'il convient de déduire du capital prêté les sommes déjà versées au prêteur à quelque titre que ce soit.
Les sommes dues par le débiteur se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué et les règlements effectués, tels qu'ils résultent du décompte.
La créance de la SAS SOGEFINANCEMENT s'établit donc comme suit :
➢ capital emprunté depuis l'origine : 15 000,00 €
➢ moins les versements réalisés :
* antérieurement à la déchéance du terme : 5 106,82 € * postérieurement à la déchéance du terme : 0,00 €
soit un TOTAL restant dû de 9 893,18 € au titre du solde du contrat de prêt, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte en date du 10 juillet 2023.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [P] [H] à payer à la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 9 893,18 € au titre du solde du contrat de prêt conclu le 17 septembre 2021.
Par ailleurs, bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l'article 1231-6 du code civil, à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d'intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Cependant, par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l'Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/Fesih Kalhan) a dit pour droit que l'article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil s'oppose à l'application d'intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d'une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l'application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s'il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive.
La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l'application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d'une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52).
Il s'ensuit qu'en vue d'apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction « de comparer, dans les circonstances de l'affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l'hypothèse où il aurait respecté son obligation » découlant de la directive, « avec ceux qu'il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation » (point 50).
La Cour de Justice a également indiqué que « dans l'occurrence où la juridiction de renvoi constaterait que la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels ne présente pas un caractère véritablement dissuasif au sens de l'article 23 de la directive 2008/48, il y a lieu de rappeler à cet égard qu'une juridiction nationale, saisie d'un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu'elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l'ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l'objectif poursuivi par celle-ci » (point 54).
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, même non majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s'il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, le taux légal actuel (pour un professionnel, 1er semestre 2024 : 5, 07 %) étant supérieur à celui du contrat (4,65 %), de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Afin d'assurer l'effet de la directive 2008/48, notamment de son article 23, et par conséquent de garantir le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de dire que la somme restant due en capital ne portera pas intérêts.
SUR LA CAPITALISATION DES INTÉRÊTS
Selon l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. Il s'agit de dispositions d'ordre public qui ne peuvent être écartées que si c'est par la faute du créancier, par suite du retard ou de l'obstacle apporté par lui, que le débiteur n'a pas pu procéder à la liquidation de la dette.
Cependant, l'article L. 311-23 devenu article L. 312-38 du code de la consommation dispose qu'aucun coût autre que ceux prévus aux articles L. 311-24 et L. 311-25 du même code devenus articles L. 312-39 et L. 312-40, et à l'exception des frais taxables, ne peut être mis à la charge de l'emprunteur. Les coûts ainsi visés ne comportent pas la capitalisation des intérêts.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande présentée par la SAS SOGEFINANCEMENT tendant à la capitalisation des intérêts.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie succombante doit supporter les dépens. Il y aura donc lieu de condamner Monsieur [P] [H] de ce chef.
Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
L'équité commande par ailleurs de condamner Monsieur [P] [H] à payer à la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 200,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire et public rendu en premier ressort,
DIT la SAS SOGEFINANCEMENT recevable en ses demandes ;
PRONONCE la nullité du contrat de crédit n°38199476847 conclu le 17 septembre 2021 entre la SAS SOGEFINANCEMENT et Monsieur [P] [H] à compter de la date de conclusion du prêt ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SAS SOGEFINANCEMENT au titre du contrat de crédit n°38199476847 conclu le 17 septembre 2021 avec Monsieur [P] [H] à compter de la date de conclusion du prêt ;
CONDAMNE Monsieur [P] [H] à payer à la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 9 893,18 € pour solde du contrat de crédit n°38199476847 en date du 17 septembre 2021, cette somme ne portant pas intérêts ;
RAPPELLE qu'en cas de mise en place d'une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans la dite procédure ;
REJETTE la demande de capitalisation annuelle des intérêts de la SAS SOGEFINANCEMENT ;
CONDAMNE Monsieur [P] [H] à payer à la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de
200,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [P] [H] aux dépens de l'instance ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
La greffière La juge des contentieux de la protection


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Chambre 26 / proxi fond
Numéro d'arrêt : 24/03763
Date de la décision : 15/07/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 29/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-15;24.03763 ?
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