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15/07/2024 | FRANCE | N°24/03350

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 26 / proxi fond, 15 juillet 2024, 24/03350


TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 4]
[Localité 6]
Tél:[XXXXXXXX02]
Fax : [Localité 1]

@ : [Courriel 7]




REFERENCES : N° RG 24/03350 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZE43

Minute :



JUGEMENT


Du : 15 Juillet 2024


Association AURORE
Représentant : Me Alexia DROUX, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 191



C/


Madame [V] [H]




JUGEMENT



Après débats à l'audience publique du 21 Mai 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à dispo

sition au greffe le 15 Juillet 2024;

Sous la Présidence de Madame Armelle GIRARD, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de ...

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 4]
[Localité 6]
Tél:[XXXXXXXX02]
Fax : [Localité 1]

@ : [Courriel 7]

REFERENCES : N° RG 24/03350 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZE43

Minute :

JUGEMENT

Du : 15 Juillet 2024

Association AURORE
Représentant : Me Alexia DROUX, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 191

C/

Madame [V] [H]

JUGEMENT

Après débats à l'audience publique du 21 Mai 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 15 Juillet 2024;

Sous la Présidence de Madame Armelle GIRARD, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

Association AURORE
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Alexia DROUX, avocat au barreau de la SEINE-SAINT-DENIS

DÉFENDEUR :

Madame [V] [H]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Comparante en personne

Copie exécutoire délivrée le :

à : Me Alexia DROUX
Mme [V] [H]

Expédition délivrée à :

EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat signé le 12 janvier 2021 et avenants de renouvellement du 4 avril 2023 et 30 mai 2023, l'association Aurore a donné en résidence à Madame [V] [H] un logement à usage d'habitation sis [Adresse 5], moyennant une redevance mensuelle révisable de 600,51 € charges comprises.
Par courrier en date du 1er décembre 2023, l'association Aurore a notifié à Madame [V] [H] la décision de ne pas renouveler la convention d'occupation.
Suivant sommation signifiée le 29 janvier 2024, l'association Aurore a mis en demeure Madame
[V] [H] de lui payer les redevances impayées échues pour un montant en principal de 2 036,05 € selon décompte arrêté au 13 novembre 2023.
Suivant citation délivrée à étude le 8 avril 2024, l'association Aurore a attrait Madame [V] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin.
L'association Aurore a demandé à la présente juridiction, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
De constater que la convention d'occupation est arrivée à terme et que Madame [V] [H] est depuis occupante sans droit ni titre ;Subsidiairement, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de résidence pour manquement de Madame [V] [H] à ses obligations contractuelles ;D'ordonner l'expulsion de Madame [V] [H] ainsi que de tous occupants de son chef, avec au besoin l'assistance de la force publique ;De condamner Madame [V] [H] au paiement d'une somme de 3 286,35 € au titre de l'arriéré arrêté au 4 avril 2024 outre intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer;De condamner Madame [V] [H] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle de 650 € à compter du jugement et jusqu'à libération effective des lieux ;De condamner Madame [V] [H] au paiement d'une somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens.L'audience s'est tenue le 21 mai 2024.
À cette audience, l'association Aurore représentée par son conseil maintient ses demandes, sauf à préciser qu'en vertu d'un décompte arrêté au 13 mai 2024 (échéance du mois d'avril 2024 incluse), l'arriéré s'élève désormais à la somme de 4 079,35 €.
Madame [V] [H], comparante en personne, indique avoir fait une demande de logement social, et qu'elle est employée en CDD pour un salaire d'environ 1 400 €.
L'affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA LOI APPLICABLE AU PRÉSENT LITIGE
À titre préliminaire, il y a lieu de préciser que la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, portant notamment réforme des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, applicables au présent litige, est entrée en vigueur le 29 juillet 2023, lendemain de sa publication au Journal officiel de la République.
En application de l'article 2 du code civil, il sera rappelé que la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a pas d'effet rétroactif.
En l'espèce, l'assignation à l'origine de la présente procédure ayant été délivré le 8 avril 2024, il y a lieu d'appliquer les dispositions précitées telles qu'issues de cette réforme.
SUR LA RÉSILIATION ET L'EXPULSION
Aux termes des articles 1103, 1104 et 1194 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette disposition étant d'ordre public. Les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi.
Suivant l'article 1212 du code civil, lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, chaque partie doit l'exécuter jusqu'à son terme. Nul ne peut exiger le renouvellement du contrat.
Suivant l'article L. 633-2 du code de la construction et de l'habitation, applicable aux logements-foyers, la résiliation du contrat de résidence par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir qu'en cas d'inexécution par la personne logée d'une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d'un manquement grave ou répété au règlement intérieur, de cessation totale d'activité de l'établissement, ou encore dans le cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d'admission dans l'établissement considéré.
L'article R. 633-3 II du code de la construction et de l'habitation précité prévoit que le gestionnaire ou le propriétaire du logement-foyer peut résilier le contrat de résidence, dans l'un des cas prévus à l'article L. 633-2, sous réserve d'un délai de préavis (…) d'un mois en cas d'inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d'une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur. La résiliation peut notamment être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire.
Le contrat de résidence du 12 janvier 2021 précise qu'il s'agit d'un habitat temporaire et que tout renouvellement doit être acté par le comité de pilotage.
Il comporte une clause résolutoire (articler 11) selon laquelle l'association Aurore pourra résilier le contrat notamment en cas de défaut de paiement de la redevance de trois mois consécutifs, ou inexécution de l'occupant de l'une de ses obligations résultat du contrat ou du règlement intérieure.
En l'espèce, le dernier avenant de renouvellement du contrat de séjour entre l'association Aurore et Madame [V] [H] a été pris le 30 mai 2023 pour une période allant jusqu'au 13 septembre 2023.
Ce contrat n'a pas fait l'objet d'un autre renouvellement.
Il ressort en outre des pièces versées aux débats qu'une sommation de payer a été régulièrement adressée à Madame [V] [H] le 29 janvier 2024. Il est établi qu'à la date de cette sommation, trois termes mensuels consécutifs étaient impayés (septembre, octobre, novembre 2023), le montant des redevances impayées s'élevant par ailleurs à la somme de 2 036, 05 €, soit plus de deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges.
Madame [V] [H] est donc occupante sans droit ni titre depuis le 14 septembre 2023 du fait de l'arrivée du terme contractuel stipulé.
Par conséquent, il y a lieu d'ordonner l'expulsion de Madame [V] [H] ainsi que celle de tous occupants de son chef, si besoin est avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier dans les formes et délais prévus par les articles L. 412-1, R. 412-1 et suivants, L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
Il convient également d'autoriser l'association Aurore, conformément aux articles L. 433-1, R. 433-1 et suivants du même code, à procéder à l'enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls de Madame [V]
[H].
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE L'ARRIÉRÉ
Il résulte des stipulations du contrat de résidence que le résident est tenu de payer la redevance au terme convenu (article 4 - Redevance).
En l'espèce, l'association Aurore verse aux débats un décompte arrêté au 13 mai 2024 (échéance du mois d'avril 2024 incluse) établissant l'arriéré à la somme de 4 079,35 €.
Au vu des justificatifs fournis, la créance de l'association Aurore est établie tant dans son principe que dans son montant.
Madame [V] [H] ne conteste pas l'absence de paiement de la redevance ou le montant des sommes réclamées.
Il convient par conséquent de condamner Madame [V] [H] en application des stipulations du contrat de résidence à verser à l'association Aurore la somme de 4 079,35 € actualisée au 13 mai 2024 (échéance du mois d'avril 2024 incluse), au titre des redevances impayées, outre intérêts au taux légal sur la somme de 2 036,05 € à compter du 29 janvier 2024, date de la sommation de payer, et à compter de la présente décision pour le surplus.
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT D'UNE INDEMNITÉ D'OCCUPATION
L'indemnité d'occupation vise à pallier le préjudice subi par l'occupation des personnes présentes dans les lieux sans droit ni titre.
L'occupation illicite des lieux par Madame [V] [H] cause manifestement et nécessairement un préjudice à l'association Aurore qui doit être réparé par l'allocation d'une indemnité d'occupation qui sera fixée par référence au montant de la redevance, charges comprises, qui aurait été due en cas de non-résiliation du contrat de résidence.
Il y a donc lieu de condamner Madame [V] [H] au paiement de cette indemnité d'occupation mensuelle égale au montant de la redevance indexée et des charges en application des stipulations du bail, et ce dans les conditions fixées par le dispositif de la présente décision.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
En application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [V] [H] au paiement des entiers dépens de l'instance.
Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
En l'espèce, Madame [V] [H] sera condamnée à payer à l'association Aurore la somme de 200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire, public, mis à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
CONSTATE que le contrat signé le 12 janvier 2021 entre l'association Aurore et Madame [V]
[H] concernant le bien situé [Adresse 5] est arrivé à terme le 13 septembre 2023 ;
En conséquence, ORDONNE, faute de départ volontaire, l'expulsion de Madame [V] [H] ainsi que tout occupant de son chef, si besoin est avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier conformément aux dispositions des articles L. 412-1, R. 412-1 et suivants du code de procédure civile, et AUTORISE l'association Aurore à procéder à l'enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls de Madame [V] [H] conformément aux articles L. 433-1, R. 433-1 et suivants du même code ;
RAPPELLE qu'il ne pourra être procédé à l'expulsion qu'après l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement de quitter les lieux par huissier de justice, et que toute expulsion forcée est prohibée entre le 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNE Madame [V] [H] à verser à l'association Aurore la somme de 4 079,35 € actualisée au 13 mai 2024, au titre de l'arriéré comprenant les redevances et indemnités d'occupation jusqu'à l'échéance du mois d'avril 2024 incluse, outre intérêts au taux légal sur la somme de 2 036,05 € à compter du 29 janvier 2024, date de la sommation de payer, et à compter de la présente décision pour le surplus ;
FIXE, à compter de la résiliation du contrat de résidence, l'indemnité mensuelle d'occupation sans droit ni titre due par Madame [V] [H] au montant de la redevance qui aurait été due en l'absence de résiliation et au besoin CONDAMNE Madame [V] [H] à verser à l'association Aurore ladite indemnité mensuelle à compter du mois de mai 2024 et jusqu'à complète libération des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d'expulsion ou de reprise, avec intérêts au taux légal à compter de l'exigibilité de chacune des échéances ;
DIT que l'indemnité d'occupation sera due au prorata temporis et payable à terme et au plus tard le dernier jour de chaque mois ;
CONDAMNE Madame [V] [H] à verser à l'association Aurore la somme de 200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [V] [H] au paiement des dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
LA GREFFIÈRE LA JUGE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Chambre 26 / proxi fond
Numéro d'arrêt : 24/03350
Date de la décision : 15/07/2024
Sens de l'arrêt : Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

Origine de la décision
Date de l'import : 29/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-15;24.03350 ?
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