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15/07/2024 | FRANCE | N°24/01844

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 26 / proxi fond, 15 juillet 2024, 24/01844


TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 4]
[Localité 13]
Tél:[XXXXXXXX02]
Fax : [XXXXXXXX01]

@ : [Courriel 11]




REFERENCES : N° RG 24/01844 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y5FT

Minute :



JUGEMENT


Du : 15 Juillet 2024


Société TITAS.COM


C/


Monsieur [S] [X]




JUGEMENT



Après débats à l'audience publique du 21 Mai 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 15 Juillet 2024;

Sous la Présidence de Madame Armelle GIRARD, j

uge de l’exécution du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, sur délégation du Président du tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Madame M...

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 4]
[Localité 13]
Tél:[XXXXXXXX02]
Fax : [XXXXXXXX01]

@ : [Courriel 11]

REFERENCES : N° RG 24/01844 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y5FT

Minute :

JUGEMENT

Du : 15 Juillet 2024

Société TITAS.COM

C/

Monsieur [S] [X]

JUGEMENT

Après débats à l'audience publique du 21 Mai 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 15 Juillet 2024;

Sous la Présidence de Madame Armelle GIRARD, juge de l’exécution du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, sur délégation du Président du tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

Société TITAS.COM
[Adresse 7]
[Localité 10]
Représentée par Me Jean-claude CHARBIT, avocat au barreau de PARIS
Substitué par Me Sarah CHARBIT- SEBAG, avocat au barreau de la GUADELOUPE

DÉFENDEUR :

Monsieur [S] [X]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représenté par Me Erwan BINHAS, avocat au barreau de PARIS

Copie exécutoire délivrée le :

à : Me Jean-claude CHARBIT
Me Erwan BINHAS

Expédition délivrée à :

EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement réputé contradictoire en date du 12 mai 2021 du tribunal judiciaire de Nanterre,
Monsieur [S] [X] et Monsieur [B] [F] ont été condamnés à payer à la SELAS Alliance, en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL TITAS.com, et avec exécution provisoire :
la somme de 29 866, 72 € outre intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2019 pour Monsieur [S] [X], en sa qualité d'associé et au titre de sa quote-part de la dette de la SCI Immo Club envers la SARL TITAS.com en vertu du jugement du 12 septembre 2018 du tribunal de grande instance de Bobigny ;la somme de 119 466 € outre intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2019 pour Monsieur [B] [F], en sa qualité d'associé et au titre de sa quote-part de la dette de la SCI Immo Club envers la SARL TITAS.com en vertu du jugement du 12 septembre 2018 du tribunal de grande instance de Bobigny ;la somme de 1 000 € chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance.Par requête du 2 novembre 2023, la SARL TITAS.com, redevenue in bonis, a sollicité auprès du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, siégeant au tribunal de proximité de Pantin, la saisie des rémunérations de Monsieur [S] [X] à hauteur de 36 742, 38 €, à savoir :
30 866, 72 € au titre du principal ;5 647, 24 € au titre des intérêts arrêtés à la date du 31 décembre 2023 ; 228, 42 € au titre des frais.Monsieur [S] [X] a été convoqué par courrier recommandé avec accusé de réception distribué le 4 décembre 2023.
L'affaire a été évoquée à l'audience de conciliation du 22 février 2024. Monsieur [S] [X], assisté par son conseil, a soulevé des contestations.
L'affaire a été renvoyée à l'audience civile du 21 mai 2024, à laquelle les parties ont été convoquées par courrier recommandé avec accusé de réception.
À cette audience, la SARL TITAS.com, représentée par son conseil qui a repris oralement ses conclusions visées à l'audience auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, sollicite du juge de :
débouter Monsieur [S] [X] de l'ensemble de ses demandes ;ordonner la saisie des rémunérations à hauteur de 36 742, 28 € au 31 décembre 2023 ;condamner Monsieur [S] [X] au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens.Elle soutient que l'acte de signification du jugement du 12 mai 2021, en date du 8 juin 2021 est régulier et que ce jugement est dès lors définitif. Elle indique qu'il a été signifié à la dernière adresse connue de Monsieur [S] [X], qui figure aux statuts de la SCI Immo Club dont il était associé et qui n'ont jamais été modifiés pour changer cette adresse. Elle fait valoir qu'il était ainsi de sa responsabilité d'indiquer son adresse ou faire suivre son courrier, les associés étant indéfiniment responsables des dettes de la société sur leur patrimoine personnel. Elle pointe que les statuts de l'autre société où Monsieur [S] [X] était associé et dont il fait état ne contenaient pas non plus sa bonne adresse. Elle soutient que le commissaire de justice a accompli toutes les diligences requises par la loi. La SARL TITAS.com explique que c'est une connaissance commune qui a finalement pu lui donner l'adresse actuelle du défendeur.
La SARL TITAS.com expose par ailleurs que la dette de Monsieur [S] [X] n'est pas éteinte. Elle précise avoir pu recouvrir la part due par Monsieur [B] [F] suite à une hypothèque et la vente forcée d'un bien immobilier, mais qu'aucune exécution n'a été possible envers Monsieur [S] [X] qui avait disparu et n'a jamais effectué le moindre règlement. Elle déclare que les propos contraires d'une collaboratrice de la SELAS Alliance, ancien mandataire judiciaire, sont une erreur qui ne sont pas source de droit.
Enfin, la SARL TITAS.com mentionne que les mauvais rapports entre Monsieur [S] [X] et Monsieur [B] [F] n'ont aucune indicence concernant sa créance.
Monsieur [S] [X], représenté par son conseil qui a repris oralement ses conclusions visées à l'audience auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, au visa des articles R. 3252-11 et suivant du code du travail, de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution, des articles 114, 503, 659, 693, 694 du code de procédure civile, 1353 du code civil, demande au juge de :
prononcer la nullité pour vice de forme du procès-verbal de recherches infructueuses du 8 juin 2021, qui avait vocation à lui signifier le jugement en date du 12 mai 2021 du tribunal judiciaire de Nanterre ;déclarer le jugement en date du 12 mai 2021 du tribunal judiciaire de Nanterre non avenu ;constater l'extinction de la dette sur laquelle se fonde la demande en saisie des rémunérations de la SARL TITAS.com ;subsidiairement, ramener le montant de la condamnation à proportion de ses réelles capacités financières ;en tout état de cause, condamner la SARL TITAS.com à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. In limine litis, Monsieur [S] [X] soutient que l'acte de signification du jugement en date du 12 mai 2021 du tribunal judiciaire de Nanterre est entaché de nullité pour vice de forme. En ce sens, il expose en premier lieu que la signification par procès-verbal de recherches infructueuses n'a pas été faite à sa dernière adresse connue mais à une adresse à [Localité 12] où il ne demeure plus depuis vingt-cinq ans. Il fait valoir que les diligences nécessaires pour établir la dernière adresse connue ne peuvent se limiter à la consultation de statuts anciens de vingt ans. Il conteste avoir fait preuve de négligence, en exposant qu'aucune obligation légale n'impose de modifier les statuts en cas de changement d'adresse d'un associé et que seul le gérant peut en tout état de cause convoquer une assemblée générale nécessaire à une telle modification des statuts. Monsieur [S] [X] fait valoir qu'une recherche Google à son nom permet de trouver les statuts d'une autre société dont il a été associé, qui contiennent une adresse à [Localité 13] où il a été domicilié ultérieurement à l'adresse de [Localité 12]. En second lieu, Monsieur [S] [X] allègue que le commissaire de justice n'a pas relaté avec précision les diligences qu'il a accompli pour le rechercher dans le procès-verbal. En troisième lieu, il expose que la nullité est également encourue faute de diligences accomplies pour découvrir son lieu de travail.
Il affirme que ces vices de forme lui ont causé grief en ce qu'il n'a pas été informé de la procédure à son encontre ni des jugements rendus, et ainsi n'a pas pu organiser sa défense ni former une voie de recours.
Monsieur [S] [X] déduit de ces éléments le caractère non avenu du jugement du 12 mai 2021 du tribunal judiciaire de Nanterre.
Sur le fond, Monsieur [S] [X] soutient que les sommes qui lui sont réclamées ont déjà été recouvrées par la SARL TITAS.com. Il indique que l'hypothèse selon laquelle la SCI Immo Club aurait réglé celles-ci ne peut être écartée. Il considère qu'en présence d'un doute substantiel sur l'existence de la dette, une saisie des rémunérations ne peut être valablement ordonnée.
Subsidiairement, Monsieur [S] [X] sollicite que sa condamnation soit ramenée à hauteur de ses ressources. Il indique avoir un salaire net mensuel moyen de 1 145, 07 €, avoir une enfant à charge, et qu'il est porteur d'un handicap.
L'affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur l'irrecevabilité d'une partie des moyens en défense
L'article R.121-1, alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution énonce que le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ni en suspendre l'exécution. Il en résulte que dans le cadre d'une contestation d'une saisie des rémunérations, il ne pourra en aucun cas revenir sur le montant des condamnations qui ont été prononcées dans le titre exécutoire détenu par le créancier saisissant.
Il résulte de ce texte que la demande subsidiaire de Monsieur [S] [X] de ramener le montant de la condamnation en paiement, le cas échéant, à proportion de ses ressources réelles, est irrecevable.
Les articles R. 3252-2 et 3252-3 du code du travail qu'il vise au soutien de cette demande concernent le montant de la quotité saisissable en cas de saisie, qui est définie par un barème fixe ne dépendant pas du juge, et qui varie selon le montant du salaire du débiteur saisi et le nombre de personnes à sa charge. Ainsi, bien que sa demande de réduction de la somme due soit irrecevable, il y a lieu de préciser que la situation personnelle de Monsieur [S] [X] sera bien prise en considération si une saisie de ses rémunérations est ordonnée.
II. Sur le caractère exécutoire du titre
En application de l'article R. 3252-1 du code du travail, la saisie des rémunérations ne peut avoir lieu que si le créancier est muni d'un titre exécutoire.
Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
1) Sur la signification du jugement
Aux termes de l'article 503 du code de procédure civile, une décision de justice n'est exécutoire que si elle a été notifiée ou signifiée, sauf si l'exécution au seul vu de la minute a été ordonnée ou si le débiteur a volontairement exécuté la décision.
Suivant l'article 659 du code de procédure civile, lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification.
Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité.
Aux termes de l'article 114 du code civil, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
Il ressort des dispositions de l'article 1er II. 2° de l'ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 que les commissaires de justice, officiers publics et ministériels, peuvent notamment effectuer, lorsqu'ils sont commis par justice ou à la requête de particuliers, des constatations purement matérielles, exclusives de tout avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter. Sauf en matière pénale où elles ont valeur de simples renseignements, ces constatations font alors foi jusqu'à preuve contraire.
Le caractère suffisant des diligences accomplies par le commissaire de justice relève de l'appréciation souveraine du juge en l'absence de précisions de l'article 659 du code de procédure civile sur la nature et le nombre attendus de ces dernières. Il est cependant admis que le pluriel employé par ledit article implique que le commissaire de justice en effectue plusieurs.
En l'espèce, le jugement du 12 mai 2021 du tribunal judiciaire de Nanterre a été signifié à Monsieur [S] [X] suivant procès-verbal de recherches infructueuses le 8 juin 2021.
Le commissaire de justice indique s'être rendu [Adresse 9], « cette adresse étant la dernière communiquée par le requérant ».
Le commissaire de justice expose : « Parvenu à l'adresse indiquée, il n'a pas été possible de rencontrer le destinataire du présent acte. Sur place, aucun élément ne permet de certifier la constance du domicile. Le nom de Monsieur [S] [X] ne figure nulle part. De nombreux locataires sur place déclarent ne pas connaître le requis. Je n'ai pas pu en apprendre davantage. De retour à l'étude, mes recherches à l'aide du service Internet des « Pages jaunes », rubrique des « Pages blanches » (annuaire téléphonique) ne m'ont pas permis d'obtenir un quelconque renseignement exploitable. La recherche pratiquée sur les listes électorales a été négative ou la demande faite à ce sujet à la mairie concernée n'a pas permis de déterminer une autre adresse exploitable. J'ai également contacté mon correspondant qui n'a pas pu me fournir de nouveaux éléments et notamment de lieu de travail exploitable ». Par suite, le jugement a été signifié par procès-verbal de recherches infructueuses suivant la procédure de l'article 659 du code de procédure civile.
En premier lieu, il sera observé que contrairement à ce qui est soutenu, le commissaire de justice a bien détaillé les diligences accomplies pour rechercher Monsieur [S] [X], en exposant ses recherches à l'adresse communiquée puis à son étude, ses recherches sur Internet, auprès de la mairie de [Localité 12], et du requérant (la SARL TITAS.com alors représentée par son liquidateur judiciaire). Monsieur [S] [X] indique que rien n'est précisé sur les éventuelles recherches auprès de l'administration fiscale : il ne s'agit pas ici d'un argument portant sur la précision des mentions inscrites par le commissaire de justice sur l'acte de signification, mais un argument de fond portant sur le caractère suffisant ou non des démarches entreprises.
Sur ce point, et en second lieu, Monsieur [S] [X] soutient tout d'abord que l'adresse où a été faite la signification du jugement n'était pas sa dernière adresse connue et que le commissaire de justice n'a pas fait suffisamment de diligences pour la retrouver.
Il doit être précisé que la mention « dernière adresse connue » fait référence à la dernière adresse connue d'une part du requérant de l'acte, d'autre part du commissaire de justice à l'issue de ses recherches, et non de la dernière adresse effective du signifié. Une telle exigence serait de nature à faire obstacle à l'exécution des décisions de justice envers des débiteurs peu soucieux d'informer, volontairement ou non, l'institution judiciaire ou leurs créanciers de leurs changements d'adresse.
Les mentions du procès-verbal de recherches infructueuses permettent d'établir que l'adresse [Adresse 9] était la dernière adresse connue de la SARL TITAS.com. Il n'est pas allégué ni démontré qu'elle ait eu connaissance de l'adresse actuelle de Monsieur [S] [X] avant l'année 2023 où une connaissance commune lui a communiqué. De plus, l'adresse à [Localité 12] est celle qui a été utilisée dans la procédure ayant abouti au jugement du 12 mai 2021. Dans le corps de ce jugement, il est indiqué que Monsieur [S] [X] a été cité selon procès-verbal de recherches infructueuses et jugé que l'huissier a correctement relaté ses diligences pour obtenir sa nouvelle adresse. La procédure menée contre la SCI Immo Club, condamnée par jugement du 12 septembre 2018 du tribunal de grande instance de Bobigny, n'a pas non plus laissé apparaître une autre adresse exploitable par la SARL TITAS.com.
En ce sens et concernant ici les diligences entreprises par le commissaire de justice, Monsieur [S] [X] soutient que la SCI Immo Club n'a pas été interrogée sur son adresse et qu'en tapant son nom sur Google, les statuts d'une société « OMEGA » apparaissent et qu'ils contiennent une autre de ses anciennes adresses, le [Adresse 6]. Or, cette adresse est précisément celle où était domiciliée la SCI Immo Club : le jugement du 12 mai 2021 expose que cet immeuble a été l'objet d'une évacuation suite à plusieurs arrêtés de péril et que la SCI a pourtant maintenu cette adresse tant lors de la procédure devant le tribunal de grande instance de Bobigny qu'en appel, causant des difficultés d'exécution pour la SARL TITAS.com. La déclaration d'appel de la SCI Immo Club a d'ailleurs été jugée nulle du fait d'absence d'adresse exacte. Les deux procédures menées par la SARL TITAS.com en 2018 contre la SCI Immo Club et en 2021 contre Monsieur [S] [X] et Monsieur [B] [F] avaient par conséquent déjà permis d'établir d'une part que la SCI Immo Club n'était pas joignable, ce qui est la raison même pour laquelle Monsieur [S] [X] et Monsieur [B] [F] ont été condamnés en tant qu'associés par le jugement en date du 12 mai 2021, et d'autre part que l'adresse précitée à Pantin n'était plus opérante. Il ne saurait ainsi être soutenu que les diligences du commissaire de justice auprès de la SCI Immo Club ou du moteur de recherche Google étaient indispensables et auraient permis de retrouver la dernière adresse de Monsieur [S] [X]. Au surplus, il y a lieu de relever qu'il est impossible de vérifier qu'une recherche Google effectuée en 2024 affiche les mêmes résultats qu'en 2021, date de la signification de l'acte, et qu'en tout état de cause, Monsieur [S] [X] expose lui-même qu'il a vécu plusieurs années à [Localité 14] dans les années 2000 puis au [Adresse 3] à [Localité 13] et qu'ainsi le [Adresse 6] n'était en rien sa dernière adresse.
Monsieur [S] [X] fait en outre valoir que le commissaire de justice n'a pas effectué de recherches auprès de l'administration fiscale ou de Monsieur [B] [F] son associé et co-débiteur. Néanmoins, il y a lieu de constater et en application des textes précités, qu'une recherche auprès de l'administration fiscale n'est pas obligatoire. Le commissaire de justice n'est pas tenu d'interroger chaque administration publique tant qu'il effectue des diligences suffisantes. En l'espèce, les diligences précédemment relatées auprès de différents interlocuteurs, dont les services communuaux, et au regard des pièces du dossier disponibles, apparaissent suffisantes. Concernant Monsieur [B] [F], il ressort des pièces versées et notamment du jugement du 12 mai 2021 (défendeur indiqué défaillant malgré une citation à domicile) et de l'ordonnance sur requête aux fins d'inscription d'hypothèque provisoire en date du 21 novembre 2019 que ce dernier ne s'est pas manifesté lors de la procédure diligentée contre lui ni auprès de la SARL TITAS.com lors du recouvrement de la créance. Il n'était donc pas un interlocuteur joignable pour renseigner l'adresse de Monsieur [S] [X]. Il n'apparaît au demeurant pas non plus être un interlocuteur fiable en ce qui concerne Monsieur [S] [X], puisqu'il résulte de la déclaration d'appel de la SCI Immo Club contre le jugement du 12 septembre 2018 qui n'a pu qu'être formée par son gérant, à savoir Monsieur [B] [F], que ce dernier était bien informé de cette procédure en cours et qu'aux dires de Monsieur [S] [X], il n'en aurait jamais informé son associé.
Enfin, Monsieur [S] [X] expose qu'aucune diligence n'a été menée pour retrouver son lieu de travail. Tout comme précédemment évoqué pour l'administration fiscale, une recherche auprès de la Sécurité sociale ou de l'URSAFF n'était pas obligatoire. Le commissaire de justice a interrogé en revanche la SARL TITAS.com concernant le lieu de travail de Monsieur [S] [X] et celle-ci n'a pu lui fournir d'éléments pouvant orienter ses recherches. De fait, l'étude des pièces produites qui étaient à disposition de la SARL TITAS.com et notamment des statuts de la SCI Immo Club ne font aucune mention de la profession du débiteur ou d'éléments permettant de l'identifier. La SARL TITAS.com et le commissaire de justice ne pouvaient dès lors deviner son lieu de travail, quand bien même celui-ci n'aurait pas changé depuis de nombreuses années.
Il résulte de tout ce qui précède que les diligences accomplies par le commissaire de justice pour signifier le jugement en date du 12 mai 2021 du tribunal judiciaire de Nanterre à Monsieur [S] [X] ont été suffisantes et que partant, l'acte de signification n'est affecté d'aucun vice susceptible d'entraîner sa nullité.
Le jugement du 12 mai 2021 a donc valablement été signifié à Monsieur [S] [X] et est pleinement exécutoire à son égard.
2) Sur la nature de la créance
Aux termes de l'article L. 111-2 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution.
L'article R.121-1, alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution énonce que le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ni en suspendre l'exécution.
En l'espèce, la créance est certaine en ce qu'elle a été fixée par le jugement du 12 mai 2021 ayant autorité de chose jugée.
Par ailleurs, il ressort du décompte en date du 31 décembre 2023, du jugement du 12 mai 2021, de l'ordonnance sur requête du 21 novembre 2019 et du courrier en date du 15 février 2024 de la SELAS Alliance que les seules sommes recouvrées par la SARL TITAS.com concernent la part due par Monsieur [B] [F] mais qu'aucun versement ou voie d'exécution n'a permis de recouvrir même partiellement la créance due par Monsieur [S] [X].
Il est soutenu en défense que la SCI Immo Club aurait pu régler elle-même ces sommes et qu'il y a un doute sur l'extinction de la créance. Or cette société est en liquidation judiciaire depuis 2019 et sa carence a, comme déjà souligné, fondé la condamnation de Monsieur [S] [X]. Monsieur [S] [X] n'apporte de plus aucune preuve de paiement par la SCI, alors même qu'il y était associé et peut donc disposer des informations ou documents en ce sens.
Par suite, il y a lieu de constater que la créance fondant la requête est bien certaine, liquide et exigible.
*
Il découle de l'ensemble de ce qui précède que le jugement du 12 mai 2021 est régulier, de même que sa signification, et constitue un titre exécutoire permettant la mise en œuvre d'une procédure de saisie des rémunérations.
III. Sur les sommes dues
1) Au titre du principal
En application des dispositions de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire (…) Il connaît de la saisie des rémunérations, à l'exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
Il est constant que le juge de l'exécution ne peut pas se prononcer sur le fond du litige et n'a pas le pouvoir de modifier le dispositif d'une décision de justice servant de fondement à des poursuites, ni d'annuler une condamnation prononcée par une autre juridiction.
Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Par jugement réputé contradictoire en date du 12 mai 2021 du tribunal judiciaire de Nanterre,
Monsieur [S] [X] a été condamné à payer à la SARL TITAS.com la somme de 29 866, 72 € outre intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2019, en sa qualité d'associé et au titre de sa quote-part de la dette de la SCI Immo Club envers la SARL TITAS.com en vertu du jugement du 12 septembre 2018 du tribunal de grande instance de Bobigny, ainsi qu'à la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Aucun acompte n'a été versé.
Il convient par conséquent de retenir la somme totale de 30 866, 72 € au titre du principal du par Monsieur [S] [X], les intérêts et dépens étant détaillés ci-après.
2) Au titre des intérêts
En vertu de l'article R. 3252-19 du code du travail, si les parties ne se sont pas conciliées, il est procédé à la saisie après que le juge a vérifié le montant de la créance en principal, intérêts et frais et, s'il y a lieu, tranché les contestations soulevées par le débiteur.
Il résulte de ces dispositions que si le juge de l'exécution doit vérifier le montant des sommes sollicitées, il n'est en revanche pas tenu de les recalculer en cas d'erreur.
Or, le décompte des intérêts produit à l'appui de la demande de la SARL TITAS.com est erroné en ce qu'il prend comme point de départ pour faire courir les intérêts la date du 25 septembre 2019 à la fois pour la somme de 29 866, 72 € et la somme de 1 000 € due au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Or, concernant cette seconde somme, les intérêts ne courent qu'à compter de la signification du jugement du 12 mai 2021.
La somme demandée au titre des intérêts sera donc écartée en l'état, le débiteur pouvant la solliciter ultérieurement par voie d'intervention sur la saisie avec un décompte corrigé.
3) Au titre des frais
En vertu de l'article R. 3252-19 du code du travail, si les parties ne se sont pas conciliées, il est procédé à la saisie après que le juge a vérifié le montant de la créance en principal, intérêts et frais et, s'il y a lieu, tranché les contestations soulevées par le débiteur.
Il appartient ainsi au juge de la saisie des rémunérations de vérifier les frais dont le créancier sollicite le paiement.
Conformément à l'article L. 111-7 code des procédures civiles d'exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance. L'exécution de ces mesures ne peut toutefois excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation.
Aux termes de l'article L. 111-8 du même code, (…) les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge. Les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s'ils concernent un acte dont l'accomplissement est prescrit par la loi (…).
Il est constant que ne peuvent être mis à la charge du débiteur que les seuls actes nécessaires, c'est-à-dire ceux dont l'absence entraverait le déroulement de la mesure d'exécution, ou compromettrait sa validité. Ne peuvent être qualifiés de nécessaires les actes qui correspondent à des diligences utiles mais que le créancier pouvait accomplir lui-même, sans en confier obligatoirement la réalisation à un huissier de justice. De même, les actes que seul un huissier de justice peut réaliser mais qui ne sont nullement prévus par le code des procédures civiles d'exécution ne sauraient répondre à un quelconque caractère de nécessité ; indépendamment de leur tarification par des textes réglementaires (décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996, auquel ont succédé le décret n° 2016-230 du 26 février 2016 et l'arrêté du 26 février 2016, fixant les tarifs réglementés des huissiers de justice).
En outre et en l’absence de précisions complémentaires, la condamnation solidaire ou in solidum aux dépens figurant dans le dispositif du titre exécutoire en cause ne peut s'attacher qu'aux dépens de l'instance soumise au juge qui tranche le litige entre les parties, sans s'étendre aux frais rendus nécessaires par l'exécution forcée de la décision en cause. Dès lors, la solidarité des dépens cesse à compter de la signification du titre, et chacune des parties doit assumer seule les conséquences financières des frais d'exécution auxquels elle s'expose de par l'inexécution de la décision de justice qu'elle n'exécuterait pas spontanément.
L'article A. 444-46 du code de commerce précise que lorsque les actes, formalités ou requêtes sont relatifs à une obligation pécuniaire déterminée, les émoluments fixes indiqués aux sous-sections 1 à 3 de la présente section sont multipliés par les coefficients suivants: 1° Si le montant de l'obligation est compris entre 0 et 128 euros: coefficient 0,5 ; 2° Si ce montant est supérieur à 128 euros et inférieur ou égal à 1280 euros: coefficient 1; 3° S'il est supérieur à 1280 euros: coefficient 2.
En l'espèce, la SARL TITAS.com sollicite dans sa requête la somme de 228, 42 € au titre des frais, correspondant au coût de l'assignation et de la signification du jugement du 12 mai 2021. Ces actes constituent les dépens de cette instance et leur facturation est justifiée.
Dès lors, il y a lieu de retenir la somme de 228, 42 € au titre des frais.
*
Il résulte de tout ce qui précède que la créance de Monsieur [S] [X] doit être fixée en l'état à la somme totale de 31 095, 14 €. La saisie sur rémunération sera ordonnée à hauteur de ce montant.
IV. Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [S] [X], partie perdante, au paiement des entiers dépens de l'instance.
Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
En l'espèce, Monsieur [S] [X] sera condamné à verser à la SARL TITAS.com la somme de 400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire.
PAR CES MOTIFS
La juge de l'exécution, après débats tenus en audience publique, par décision contradictoire et publique, rendue par mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
CONSTATE la régularité de la requête en saisie des rémunérations de la SARL TITAS.com ;
CONSTATE la régularité de la signification effectuée le 8 juin 2021 à Monsieur [S] [X] du jugement en date du 12 mai 2021 du tribunal judiciaire de Nanterre ;
CONSTATE le caractère exécutoire du jugement en date du 12 mai 2021 du tribunal judiciaire de Nanterre ;
FIXE la créance de la SARL TITAS.com à l'encontre de Monsieur [S] [X] à la somme de 31 095,14 €, se décomposant comme suit :
30 866, 72 € € au titre du principal ;228, 42 € au titre des frais ;AUTORISE la saisie des rémunérations de Monsieur [S] [X] à hauteur des montants précités ;
RAPPELLE qu'en cas de mise en place d'une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixés dans la dite procédure ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [S] [X] à verser à la SARL TITAS.com la somme de 400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [S] [X] aux dépens de l'instance ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
LA GREFFIÈRE LA JUGE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Chambre 26 / proxi fond
Numéro d'arrêt : 24/01844
Date de la décision : 15/07/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 29/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-15;24.01844 ?
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