TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 4]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
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N° RG 24/00467 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y4K2
Minute : 24/64
S.A. d’HLM CDC HABITAT SOCIAL
Représentant : Me Antoine DELPLA, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 150
C/
Madame [M] [Z]
Monsieur [W] [G] [V]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15 Juillet 2024
DEMANDEUR :
S.A. d’HLM CDC HABITAT SOCIAL
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Antoine DELPLA, avocat au barreau de VAL D’OISE
DÉFENDEUR :
Madame [M] [Z]
Résidence de la [9]
[Adresse 10],
1er étage pte A15
[Localité 5]
comparante en personne
Monsieur [W] [G] [V]
Résidence de la [9]
[Adresse 10],
1er étage pte A15
[Localité 5]
comparant en personne
DÉBATS :
Audience publique du 13 Mai 2024
DÉCISION:
Réputée contradictoire, et en premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 15 Juillet 2024, par Madame Céline MARION, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandra GAGNOUX, faisant fonction de Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 25 juin 2021, la SA CDC HABITAT SOCIAL a donné à bail à Madame [M] [Z] et Monsieur [W] [G] [V] un logement situé [Adresse 10] à [Localité 6], pour un loyer mensuel de 804,66 euros, augmenté des provisions sur charges à hauteur.
Selon avenant au contrat, du 1er avril 2022, Madame [M] [Z] est devenue seule titulaire du contrat à la suite du congé de Monsieur [W] [G] [V].
Par acte de commissaire de justice en date du 16 décembre 2021, la SA CDC HABITAT SOCIAL a fait signifier à Madame [M] [Z] et Monsieur [W] [G] [V] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 930,12 euros en principal, au titre des loyers impayés.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie par lettre recommandée reçue le 19 janvier 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 février 2024, la SA CDC HABITAT SOCIAL a fait assigner Madame [M] [Z] et Monsieur [W] [G] [V] devant le juge des contentieux de la protection, en référé, aux fins de :
" Renvoyer les parties à se pourvoir au principal,
" constater l'acquisition de la clause résolutoire pour le logement et l'emplacement de stationnement, accessoire,
" à titre subsidiaire , prononcer la résiliation judiciaire du bail ,
" ordonner l'expulsion de Madame [M] [Z] ainsi que de tout occupant de son chef, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est,
" condamner solidairement Madame [M] [Z] et Monsieur [W] [G] [V] au paiement de la somme de 2919,96 euros au titre de la dette locative arrêtée au 31 août 2022 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
" condamner Madame [M] [Z] au paiement de la somme de 5096,54 euros au titre de la dette locative arrêtée au 31 janvier 2024 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
" condamner Madame [M] [Z] au paiement une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la date de résiliation jusqu'à libération effective des lieux,
" les condamner solidairement au paiement la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant le cout des commandements successifs et l'assignation,
" dire que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et suivant et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
" ordonner l'exécution provisoire du jugement.
L'assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-Saint-Denis par voie dématérialisée le 16 février 2024.
À l'audience du 13 mai 2024, la SA CDC HABITAT SOCIAL, représentée, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 1757,80 euros arrêtée au 6 mai 2024. Elle n'est pas opposée à la demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire.
La SA CDC HABITAT SOCIAL soutient que Madame [M] [Z] et Monsieur [W] [G] [V] n'ont pas réglé les sommes réclamées dans le délai de deux mois après la délivrance du commandement de payer du 16 décembre 2021, si bien que la clause résolutoire est acquise, en application de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989. A titre subsidiaire, elle estime que cela justifie la résiliation judiciaire du contrat. Elle ajoute que la créance de loyer est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation des locataires à régler l'arriéré de loyers par provision en application de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989.
À l'audience, Madame [M] [Z] et Monsieur [W] [G] [V], représentés, reconnaissent être redevables des loyers et charges. Ils demandent le bénéfice de délais de paiement à hauteur de 150 euros par mois.
Madame [Z] indique qu'une demande d'échéancier a été faite au bailleur et qu'une demande de prêt FSL est en cours. Elle précise que ses revenus ont été impactés par deux arrêts de travail pour maladie. Monsieur [G] [V] indique qu'il est en formation et est opposé aux frais. Ils annoncent un paiement du solde avant le 30 mai 2024.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l'audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2024.
Par note en délibéré, autorisée, reçue le 30 mai 2024 Madame [Z] communique une attestation de loyers à jour du paiement.
Par note reçue 3 juin 2024, la SA CDC HABITAT SOCIAL confirme le paiement et indique ses désister de ses demandes.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le désistement d'instance :
Selon les articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance et l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Il résulte des articles 817 et 761 du code de procédure civile, que la procédure devant le juge des contentieux de la protection est orale.
En l'espèce, le demandeur a déclaré se désister de l'instance après l'audience, dans le cadre d'une note en délibéré adressée dans le respect du contradictoire. Aucune défense au fond ni fin de non recevoir n'a été opposée.
Dès lors, il convient de déclarer parfait le désistement de la SA d'HLM CDC HABITAT SOCIAL de ses demandes.
Sur les dépens :
En application des dispositions des articles 399 et 696 et suivants du code de procédure civile, compte tenu de l'issue du litige il convient de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, en audience publique, par ordonnance contradictoire en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONSTATE le désistement de la SA d'HLM CDC HABITAT SOCIAL de ses demandes formées par assignation du 14 février 2024 à l'encontre de Madame [M] [Z] et Monsieur [W] [G] [V],
DECLARE le désistement parfait,
CONSTATE l'extinction de l'instance opposant la SA d'HLM CDC HABITAT SOCIAL à Madame [M] [Z] et Monsieur [W] [G] [V]
LAISSE les dépens à la charge de la SA d'HLM CDC HABITAT SOCIAL.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT