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14/07/2024 | FRANCE | N°24/05511

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, J.l.d. ceseda, 14 juillet 2024, 24/05511


AFFAIRE : N° RG 24/05511 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZST2

COUR D’APPEL DE PARIS
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

J.L.D. CESEDA
AFFAIRE : N° RG 24/05511 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZST2
MINUTE N° RG 24/05511 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZST2
ORDONNANCE
sur demande de renouvellement du maintien en zone d'attente
(ART.L.342-4 du CESEDA)

Le 14 Juillet 2024,

Nous, Julia GERAUD, vice-président et juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Chloé CANTINOL, Greffier

Vu les dispositions de l'articl

e L.342-4 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile...

AFFAIRE : N° RG 24/05511 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZST2

COUR D’APPEL DE PARIS
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

J.L.D. CESEDA
AFFAIRE : N° RG 24/05511 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZST2
MINUTE N° RG 24/05511 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZST2
ORDONNANCE
sur demande de renouvellement du maintien en zone d'attente
(ART.L.342-4 du CESEDA)

Le 14 Juillet 2024,

Nous, Julia GERAUD, vice-président et juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Chloé CANTINOL, Greffier

Vu les dispositions de l'article L.342-4 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

PARTIES :

REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle
représenté par la SELEURL CABINET ADAM - CAUMEIL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : D0830

PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE :
Monsieur Xsd [P] [L]
né le 25 Septembre 1983 à JAFFNA
assisté de Me Stéphan BOUDON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, avocat commis d’office
en présence de l’interprète : M. [N], en langue tamoule serment préalablement prêté

Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience.

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l'identité des parties.

Monsieur Xsd [P] [L] a été entendu en ses explications ;

la SELEURL CABINET ADAM - CAUMEIL, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;

Me Stéphan BOUDON, avocat plaidant, avocat de Monsieur Xsd [P] [L], a été entendu en sa plaidoirie ;

Le défendeur a eu la parole en dernier;

MOTIVATIONS :

Attendu que Monsieur Xsd [P] [L] non autorisé à entrer sur le territoire français le 02/07/24 à 16:50 heures, demandeur d'asile le 03/07/24 à 15:46 heures, ayant fait l'objet d'un refus d'entrée au titre de l'asile le 05/07/24 à 15:47 heures, est maintenu dans la zone d'attente de l'aéroport de ROISSY CHARLES DE GAULLE depuis le 02/07/24à 16:50 heures ;

Que, par l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 06/07/24 le maintien de l'étranger dans ladite zone d'attente a été autorisé pour une durée de 8 jours expirant le 14 Juillet 2024 ;

Qu'à l'issue de ce délai, l'intéressé n'a été ni admis ni reconduit ;

Attendu que par saisine en date du 14 Juillet 2024, l'autorité administrative sollicite le renouvellement de ce maintien au-delà de douze jours et pour une durée de huit jours ;

Attendu qu’en application des dispositions de l’article L.342-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge peut, "à titre exceptionnel ou en cas de volonté délibérée de l’étranger de faire échec à son départ”, autoriser le maintien en zone d’attente au-delà de douze jours ;

Que le juge statue donc en fonction des éléments fournis par l’autorité administrative quant aux raisons pour lesquelles l’étranger n’a pu être rapatrié ;

Attendu qu'en vertu de l’article L.342-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l'autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l'étranger n'a pu être rapatrié ou, s'il a demandé l'asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d'attente ;

Que l'existence de garanties de représentations de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente ;

Attendu que si le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente de l’étranger, il ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d’entrer et doit s’assurer que celui-ci ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et présente des garanties sur les conditions de son séjour mais également de départ du territoire français ;

Qu'en l'espèce, il résulte des pièces du dossier que, depuis la décision du juge des libertés et de la détention ayant autorisé la prolongation du maintien de Monsieur Xsd [P] [L] en zone d'attente, le recours qu'il avait formé contre le rejet de sa demande d'entrée sur le territoire au titre de l'asile a été rejeté par décision du tribunal administratif de Paris en date du 10 juillet 2024 ;

Que le 11 et le 13 juillet, Monsieur Xsd [P] [L] a refusé d'embarquer à bord d'un vol à destination d'Abu Dabi ; que l'administration précise qu'un prochain vol pour la même destination est prévu le 16 juillet ;

Attendu que lors de l'audience, Monsieur Xsd [P] [L] a indiqué ne pas vouloir retourner à Abu Dabi et souhaiter rester en France, où se trouvent certains de ses amis ;

Que le refus à deux reprises de Monsieur Xsd [P] [L] d'embarquer à bord d'un vol pour Abu Dabi et ses déclarations à l'audience démontrent sa volonté délibérée de faire obstacle à son départ, alors qu'il ne justifie d'aucune garantie de représentation ;

Que dans ces conditions, son maintien en zone d'attente pour une nouvelle durée de huit jours se justifie et qu'il est donc fait droit à la requête de l'administration ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire

Sur le fond :

Autorisons le renouvellement du maintien de Monsieur Xsd [P] [L] en zone d'attente de l'aéroport de ROISSY CHARLES DE GAULLE pour une durée de huit jours.


Fait à TREMBLAY EN FRANCE, 14 Juillet 2024 à heures

LE GREFFIER
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION

AFFAIRE : N° RG 24/05511 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZST2


NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE

AUX PARTIES :

Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu'elle est susceptible d'appel devant le
premier président de la cour d'appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d'appel de Paris. Fax n° 01-44-32-78-05 ou mail chambre1-11.ca-paris@justice.fr). Cet appel n'est pas suspensif de l'exécution de la mesure d'éloignement.
Information est donnée à l'intéressé(e) qu'il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la république, lorsqu'il est mis fin à son maintien en zone d'attente.

LE REPRÉSENTANT DE L'ADMINISTRATION
L'INTÉRESSÉ(E)

L'INTERPRÈTE
L'ADMINISTRATEUR AD'HOC

AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :

(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)

La présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le .....14 Juillet 2024......... à ..........h.............

Le greffier

(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)

Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ....14 Juillet 2024......... à ..........h.............

Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé

Le greffier


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : J.l.d. ceseda
Numéro d'arrêt : 24/05511
Date de la décision : 14/07/2024
Sens de l'arrêt : Maintien de la mesure de placement en zone d'attente

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-14;24.05511 ?
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