Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00157 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YYBO
Jugement du 12 JUILLET 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 12 JUILLET 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00157 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YYBO
N° de MINUTE : 24/01521
DEMANDEUR
Société [5]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Benjamine FIEDLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R255
DEFENDEUR
CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 17 Juin 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Monsieur Bruno BROSSARD et Monsieur Georges BENOLIEL, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Bruno BROSSARD, Assesseur salarié
Assesseur : Georges BENOLIEL, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Benjamine FIEDLER
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00157 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YYBO
Jugement du 12 JUILLET 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête reçue le 2 janvier 2024 au greffe, le groupement d’intérêt économique (GIE) [5] ([5]) a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’un recours aux fins de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de l’accident du 9 janvier 2023 de M. [L] [V] prise le 9 janvier 2023 par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 juin 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Avant toute défense au fond, par conclusions en défense déposées et soutenues oralement à l’audience, la CPAM de Seine-Saint-Denis, représentée par son conseil, soulève l’incompétence du tribunal judiciaire de Bobigny au profit du tribunal judiciaire de Paris, sur le ressort duquel la société a son siège social.
Le [5], représenté par son conseil, s’en rapporte à la sagesse du tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, “le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur.”
La société demanderesse a son siège social [Adresse 2] à [Localité 3] ainsi qu’en atteste l’extrait Kbis joint à sa requête.
Conformément aux tableaux figurant en annexe IV et VIII-III du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire compétent est celui de Paris.
En conséquence, il y a lieu de se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Constate l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Bobigny ;
Ordonne le renvoi de la procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris ;
Dit que le dossier de l’affaire sera transmis dès que le délai d’appel aura expiré, par le greffe du présent tribunal, avec une copie de la décision de renvoi, à la juridiction ainsi désignée ;
Réserve les dépens ;
Rappelle qu’en application des dispositions de l’article 84 du code de procédure civile, ce jugement est susceptible d’appel dans le délai de quinze jours.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
La greffière La présidente
Dominique RELAV Pauline JOLIVET