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12/07/2024 | FRANCE | N°23/01732

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Serv. contentieux social, 12 juillet 2024, 23/01732


Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01732 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YFRJ
Jugement du 12 JUILLET 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY



JUGEMENT CONTENTIEUX DU 12 JUILLET 2024


Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01732 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YFRJ
N° de MINUTE : 24/01514

DEMANDEUR

URSSAF ILE DE FRANCE
Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126)
[Adresse 7]
[Localité 4]
non comparante

DEFENDEURS

S.A.S. [6]
[Adresse 1]
[Localité

3]
non comparante

Maître [B] [V]
Mandataire judiciaire
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publ...

Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01732 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YFRJ
Jugement du 12 JUILLET 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 12 JUILLET 2024

Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01732 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YFRJ
N° de MINUTE : 24/01514

DEMANDEUR

URSSAF ILE DE FRANCE
Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126)
[Adresse 7]
[Localité 4]
non comparante

DEFENDEURS

S.A.S. [6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante

Maître [B] [V]
Mandataire judiciaire
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 17 Juin 2024.

Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Monsieur Bruno BROSSARD et Monsieur Georges BENOLIEL, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Bruno BROSSARD, Assesseur salarié
Assesseur : Georges BENOLIEL, Assesseur non salarié

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Dominique RELAV, Greffier.

FAITS ET PROCÉDURE

Par lettre recommandée du 2 juin 2023 dont l’accusé de réception a été signé le 5 juin 2023, l’URSSAF Ile de France a mis en demeure la SAS [6] de payer la somme de 7716 euros au titre des cotisations et contributions sociales, pénalités et majorations restant dues au titre du mois de mars 2023.

Par lettre recommandée du 28 juin 2023 dont l’accusé de réception a été signé le 30 juin 2023, l’URSSAF Ile de France a mis en demeure la SAS [6] de payer la somme de 18062 euros au titre des cotisations et contributions sociales, pénalités et majorations restant dues au titre des mois d’avril et mai 2023.

A défaut de règlement, le 12 septembre 2023 le directeur de l’URSSAF Ile de France a émis une contrainte pour un montant total de 25778 représentant 24522 euros de cotisations, 1256 euros de pénalités pour les mois de mars à mai 2023. La contrainte a été signifiée le 19 septembre 2023.

Par lettre recommandée envoyée le 22 septembre 2023 au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny, la SAS [6] a formé opposition à cette contrainte.

L’affaire a été appelée à l’audience du 4 mars 2024, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi pour mise en cause du mandataire judiciaire, la société ayant été placée en redressement. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 17 juin 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

L’URSSAF Ile de France, régulièrement représentée, demande au tribunal de valider la contrainte pour son entier montant et de dire que les sommes seront inscrites au passif de la procédure.

La SAS [6], régulièrement convoquée par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 29 novembre 2023, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience du 4 mars 2024. Le mandataire judiciaire convoqué pour l’audience du 17 juin 2024, n’a pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré au 12 juillet 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la qualification du jugement

L’article 473 du code de procédure civile dispose que “Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.”

Aux termes de l’article L. 631-14 du code de commerce, “Les articles L. 622-3 à L. 622-9, à l'exception de l'article L. 622-6-1, et L. 622-13 à L. 622-33 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire, sous réserve des dispositions qui suivent. [...]”

Aux termes de l’article L. 622-22 du même code, inscrit au titre III du livre VI relatif au redressement judiciaire, “sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Le débiteur, partie à l'instance, informe le créancier poursuivant de l'ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci.”

En l’espèce, par lettre du 20 décembre 2023, Maître [V] [B] a informé l’URSSAF du fait que par jugement du 5 décembre 2023, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé le redressement judiciaire de la SAS [6] et l’a désigné aux fonctions de mandataire judiciaire.

A l’audience du 4 mars 2024, l’URSSAF a sollicité sa mise en cause. Il a été convoqué par lettre du 5 mars 2024 mais n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience du 17 juin 2024.

Dans ces conditions, le jugement rendu en premier ressort sera réputé contradictoire.

Sur la recevabilité de l’opposition

En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, “le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.”

L’opposition, formée dans les quinze jours de la délivrance de la contrainte, est recevable.

Sur la demande de validation de la contrainte

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.”

Il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale, une fois acquise la recevabilité de l’opposition, d’apprécier non seulement la régularité de la procédure mise en oeuvre par l’organisme de recouvrement mais encore le bien-fondé de la contrainte dans son principe et dans son montant.

En application des dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée aux fins de recouvrement des cotisations de sécurité sociale est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

En application de ces dispositions, il appartient à l’organisme de sécurité sociale, à peine de nullité, de justifier de l’envoi préalable d’une mise en demeure adressée au redevable. La charge de la preuve de l’envoi de la mise en demeure appartient à l’organisme.

En l’espèce, l’URSSAF produit les mises en demeure préalable et leur accusé de réception.

La procédure préalable a donc été respectée.

En droit, il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.

En l’espèce, la société opposante ne comparaissant pas, le tribunal n’est saisi d’aucun moyen au soutien de son opposition. Dans sa saisine, elle évoquait des difficultés de gestion.

L’opposition à contrainte, non soutenue, doit être rejetée.

L’URSSAF indique que la créance correspond aux cotisations dues pour les mois concernés et a été déclarée.

Il convient de faire droit à la demande de validation de la contrainte formulée par l’URSSAF et de fixer le montant de la créance à la somme de 25778 euros au titre des cotisations et majorations pour les mois de mars à mai 2023.

Sur les mesures accessoires

En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l'objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.

En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.

Il convient de mettre les dépens à la charge de la SAS [6], partie perdante, qui supportera les frais de signification et autres prévus par l’article R. 133-6 précité.

En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Dit que l’opposition à contrainte formée par la SAS [6] est recevable ;

La dit mal fondée ;

Valide la contrainte n° 0100232570 émise par le directeur de l’URSSAF Ile de France datée du 12 septembre 2023, délivrée à la SAS [6] ;

Fixe le montant de la créance de l’URSSAF Ile-de-France à l’encontre de la SAS [6] à la somme de 26 022,34 euros, correspondant à 24522 euros de cotisations, 1256 euros de pénalités et 244,34 euros de frais de commissaire de justice ;

Met les dépens de la procédure à la charge de la SAS [6] ;

Rappelle l’exécution provisoire de droit ;

Rappelle que tout appel à l’encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai d’un mois à compter de sa notification.

Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :

La greffière La présidente
Dominique RELAV Pauline JOLIVET


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Serv. contentieux social
Numéro d'arrêt : 23/01732
Date de la décision : 12/07/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 22/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-12;23.01732 ?
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