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12/07/2024 | FRANCE | N°23/01637

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Serv. contentieux social, 12 juillet 2024, 23/01637


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY



JUGEMENT CONTENTIEUX DU 12 JUILLET 2024


Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01637 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YD3L
N° de MINUTE : 24/01516

DEMANDEUR

Madame [A] [C]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Pauline NEXON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 64
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-000835 du 31/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY)



DEFENDEUR

CAF DE LA SEINE-SAINT-DEN

IS
[Adresse 2]
Service affaires juridiques - [Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [H] [F]


COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 12 JUILLET 2024

Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01637 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YD3L
N° de MINUTE : 24/01516

DEMANDEUR

Madame [A] [C]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Pauline NEXON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 64
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-000835 du 31/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY)

DEFENDEUR

CAF DE LA SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 2]
Service affaires juridiques - [Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [H] [F]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 17 Juin 2024.

Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Monsieur Bruno BROSSARD et Monsieur Georges BENOLIEL, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Bruno BROSSARD, Assesseur salarié
Assesseur : Georges BENOLIEL, Assesseur non salarié

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Dominique RELAV, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me Pauline NEXON

Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01637 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YD3L
Jugement du 12 JUILLET 2024

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [A] [E] veuve [C] est allocataire de la Caisse d’allocations familiales (CAF) de Seine-Saint-Denis.

Le 15 mars 2022, elle a signalé un changement de situation sur son espace internet.

Par lettre du 7 février 2023, le directeur de la CAF a transmis à Mme [C] un relevé de droits et paiements l’informant que ses droits changent au 1er mai 2022 et qu’elle a bénéficié du revenu de solidarité active alors qu’elle n’y avait pas droit.
Par lettre du 11 février 2023, elle a été informée qu’elle avait bénéficié de la prime exceptionnelle de fin d’année 2022 alors qu’elle n’y avait pas droit.

Par lettre du 22 juin 2023, le directeur de la Caisse d’allocations familiales (CAF) de Seine-Saint-Denis a notifié une fraude à Mme [C] et l’a informée qu’il envisageait de prononcer une pénalité administrative de 635 euros.

Par lettre du 8 août 2023, le directeur de la CAF a notifié à Mme [A] [C] une pénalité administrative d’un montant de 635 euros suite à la non déclaration de sa situation familiale.

Par lettre du 4 septembre 2023, Mme [C] a sollicité une remise de dette auprès de la CAF.

Par requête du 4 septembre 2023, reçue le 8 septembre au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, Mme [A] [C] a saisi la juridiction aux fins de contester la pénalité administrative.

A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 26 février 2024, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 17 juin 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

Par conclusions, déposées et soutenues oralement à l’audience, Mme [A] [C], présente et assistée par son conseil, demande au tribunal d’annuler la pénalité administrative de 635 euros et de condamner la CAF aux dépens.

Elle soutient que pour pouvoir prononcer une pénalité, la CAF doit caractériser une fraude ce qui n’est pas le cas. Elle souligne qu’elle maitrise mal le français et a fait les démarches par l’intermédiaire d’une assistante sociale. Elle souligne qu’elle a correctement déclaré son changement d’adresse en précisant qu’elle était hébergée gratuitement. Elle indique qu’elle n’a jamais eu l’intention de dissimuler sa situation.

Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la CAF, régulièrement représentée, demande au tribunal de rejeter la contestation de Mme [C] et de dire la pénalité justifiée dans son principe et son montant.

Elle fait valoir que la CAF a pris connaissance de la situation de concubinage de Mme [C] et M. [D] au moment de la déclaration de changement de situation de ce dernier.
Elle indique que cette omission de déclaration justifie le prononcé d’une pénalité dont le montant correspond à environ 12 % des sommes indûment perçues compte tenu de cette fausse déclaration.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.

L’affaire a été mise en délibéré au 12 juillet 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d’annulation de la pénalité

Aux termes de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, “I.-Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné :
1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
[...]
II.-Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d'un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.
La pénalité ne peut pas être prononcée s'il a été fait application, pour les mêmes faits, de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles.
III.-Lorsque l'intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d'une fraude commise en bande organisée au sens de l'article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.”

Aux termes de l’article R. 114-11 du même code, du même code, “Lorsqu'il envisage de faire application de l'article L. 114-17, le directeur de l'organisme qui est victime des faits mentionnés aux 1° à 4° du I du même article le notifie à l'intéressé en précisant les faits reprochés et le montant de la pénalité envisagée et en lui indiquant qu'il dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de la notification pour demander à être entendu, s'il le souhaite, ou pour présenter des observations écrites.
Si, après réception des observations écrites ou audition de la personne concernée dans les locaux de l'organisme ou en l'absence de réponse de cette personne à l'expiration du délai mentionné à l'alinéa précédent, le directeur décide de poursuivre la procédure, il fixe le montant de la pénalité et le notifie à la personne concernée. Celle-ci peut, dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette notification, former un recours gracieux contre la décision fixant le montant de la pénalité auprès du directeur. Dans ce cas, le directeur saisit la commission mentionnée au septième alinéa du I de l'article L. 114-17 et lui communique, le cas échéant, les observations écrites de la personne concernée ou le procès-verbal de son audition.
[...]
Les notifications prévues au présent article s'effectuent par tout moyen permettant de rapporter la preuve de leur date de réception. Copie en est envoyée le même jour par lettre simple.
La décision fixant le montant définitif de la pénalité précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et mentionne l'existence d'un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Elle mentionne également, le cas échéant, les modalités de recouvrement de la pénalité par retenues sur les prestations ultérieures à verser à l'intéressé. [...]”

Aux termes de l’article R. 114-14 du même code, dans sa version applicable au litige, “Le montant de la pénalité est fixé proportionnellement à la gravité des faits reprochés, en tenant compte notamment de leur caractère intentionnel ou répété, du montant et de la durée du préjudice et des moyens et procédés utilisés. [...]”

En droit, la bonne foi étant présumée, il appartient à l'organisme de sécurité sociale d'établir, en cas de contestation, la preuve de la mauvaise foi de l’allocataire.

En l’espèce, la CAF se prévaut d’une absence de déclaration du changement de situation familiale par l’allocataire.
Il résulte des pièces de la procédure que le 15 mars 2022, Mme [C] a déclaré un changement d’adresse à compter du 1er mars 2022. Le 2 août 2022, elle a confirmé sa situation déclarant être veuve depuis le 8 avril 2018 sans préciser qu’elle vivait à nouveau en concubinage.
La CAF s’est rendue compte de la situation après que M. [G] [D], concubin de Mme [C], a déclaré le 25 octobre 2022 la vie maritale avec cette dernière.
Ce n’est donc que par le rapprochement des deux dossiers que la CAF a pu prendre connaissance de la situation, Mme [C] s’étant abstenue pendant plus de huit mois de signaler son changement de situation, y compris au moment de la confirmation complétée le 2 août 2022. La circonstance que Mme [C] maitrise mal le français ne la dispense pas de remplir l’obligation de déclaration de tout changement de situation qui pèse sur les allocataires.

Ce faisant, l’absence de bonne foi de l’allocataire est établie par la CAF.

L’absence de déclaration de la vie maritale a entrainé une erreur dans le calcul des droits de l’allocataire entrainant un indu de prestation d’un peu plus de 5300 euros.

En application des dispositions précitées, l'absence de déclaration d'un changement de situation peut faire l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales, au titre de toute prestation servie par ce dernier.

Au regard des manquements de l’allocataire, le montant de la pénalité prononcé par le directeur de la CAF est justifié.

La contestation de Mme [C] sera rejetée.

Il convient de faire droit à la demande reconventionnelle de la CAF et de condamner l’allocataire au paiement.

Sur les mesures accessoires

Mme [C] qui succombe est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, les dépens seront donc laissés à la charge de l’Etat.

Sa demande formée au titre de l’article 700 du même code ne peut qu’être rejetée.

L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

Rejette la contestation présentée par Mme [A] [C] contre la décision du 8 août 2023 du directeur de la caisse d’allocations familiales de Seine-Saint-Denis lui appliquant une pénalité d’un montant de 635 euros ;

Condamne Mme [A] [C] à payer à la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis la somme de 635 euros au titre de cette pénalité ;

Laisse les dépens à la charge de l’Etat ;

Rejette la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Ordonne l’exécution provisoire ;

Rappelle que tout pourvoi à l’encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai de deux mois à compter de sa notification.

Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :

La greffière La présidente
Dominique RELAV Pauline JOLIVET


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Serv. contentieux social
Numéro d'arrêt : 23/01637
Date de la décision : 12/07/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 22/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-12;23.01637 ?
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