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12/07/2024 | FRANCE | N°23/01270

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Serv. contentieux social, 12 juillet 2024, 23/01270


Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01270 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X6JY
Jugement du 12 JUILLET 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY



JUGEMENT CONTENTIEUX DU 12 JUILLET 2024


Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01270 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X6JY
N° de MINUTE : 24/01507

DEMANDEUR

Monsieur [N] [L]
[Adresse 6]
[Localité 10]
représenté par Me Catherine SCHLEEF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1909
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numé

ro 2024-005077 du 21/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY)

DEFENDEURS

Association [12]
[Adresse 4]...

Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01270 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X6JY
Jugement du 12 JUILLET 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 12 JUILLET 2024

Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01270 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X6JY
N° de MINUTE : 24/01507

DEMANDEUR

Monsieur [N] [L]
[Adresse 6]
[Localité 10]
représenté par Me Catherine SCHLEEF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1909
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024-005077 du 21/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY)

DEFENDEURS

Association [12]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître Cyril FERGON de la SELAS ARCO - LEGAL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J135

CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 17 Juin 2024.

Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Monsieur Bruno BROSSARD et Monsieur Georges BENOLIEL, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Bruno BROSSARD, Assesseur salarié
Assesseur : Georges BENOLIEL, Assesseur non salarié

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Dominique RELAV, Greffier.

Transmis par RPVA à : Maître Cyril FERGON de la SELAS ARCO - LEGAL, Me Mylène BARRERE, Me Catherine SCHLEEF

FAITS ET PROCÉDURE

M. [N] [L] est salarié de l’association [12], en qualité d’aide médico-psychologique avec une ancienneté remontant au 21 août 2010. L’association gère plusieurs établissements accueillant des personnes en situation de handicap.

M. [L] a été victime d’un accident du travail le 4 mars 2017. Selon la déclaration d’accident complétée le 6 mars 2017 par l’employeur, l’accident s’est produit alors que le salarié accompagnait un résident en difficulté motrice. Le résident a chuté et en voulant le relever, M. [L] a ressenti une douleur à l’épaule.
Le certificat médical initial du 6 mars 2017 constate une “tendinopathie épaule droite, contracture musculaire dorsale”.
L’accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par décision du 4 avril 2017 de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis.
L’assuré a été consolidé le 7 août 2017 par décision du médecin conseil.

M. [L] a été victime d’un autre accident du travail le 25 mai 2020. Selon la déclaration d’accident complétée le 26 mai 2020 par l’employeur, l’accident s’est produit alors que le salarié était en train de ranger le salon. Un adulte est tombé au sol et en voulant le relever, l’adulte s’est appuyé de tout son poids sur le salarié qui a dû forcer pour l’aider. Il a alors ressenti des douleurs persistantes au bas du dos et le long de la jambe gauche.
Le certificat médical initial du 27 mai 2020 constate une “lombosciatique L5-S1 gauche”.
Par décision du 8 juin 2020, la CPAM de Seine-Saint-Denis a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.

M. [L] a complété le 4 octobre 2021 une déclaration de maladie professionnelle, reçue le lendemain par la CPAM.
Le certificat médical initial joint à cette demande, établi le 21 septembre 2021, constate une “lombosciatique gauche sur hernie discale opérée en 2003, récidive suite au port de charges lourdes (aide à la personne) [...] IRM rachis : image intracanalaire paramédiane gauche pouvant correspondre à une récidive de hernie discale. Latéralité : gauche”.

Dans la concertation médico-administrative complétée le 11 janvier 2022 par le médecin conseil du service médical de la CPAM, celui-ci a retenu que l’assuré était atteint d’une lombosciatique sur hernie discale L5-S1, maladie inscrite à un tableau, code syndrome 098AAM51B.

Après enquête, la CPAM de Seine-Saint-Denis a saisi pour avis un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), la condition tenant à la liste limitative des travaux n’étant pas remplie.

Par décision du 13 juillet 2022, la CPAM a pris en charge au titre de la législation professionnelle la maladie professionnelle “sciatique par hernie discale L5-S1” inscrite au tableau n° 98.

Par lettre de son conseil du 22 mars 2023, M. [L] a saisi la CPAM d’une demande de conciliation aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.

Par requête reçue le 18 juillet 2023 au greffe, M. [N] [L] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir reconnaître que ses accidents du travail successifs et sa maladie professionnelle sont dus à la faute inexcusable de son employeur.

A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 2 octobre 2023, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi pour convocation de l’association [12] par lettre recommandée. En l’absence de comparution de cette dernière à l’audience du 4 décembre 2023, une date de plaidoirie a été fixée au 4 mars 2024. L’association a finalement constitué avocat le 8 décembre 2023. A l’audience du 4 mars, l’affaire a été renvoyée. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 17 juin 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

Par conclusions responsives n° 1, déposées et soutenues oralement à l’audience, M. [N] [L], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
- dire que les accidents successifs dont il a été victime sont dus à la faute inexcusable de son employeur,
- rejeter les demandes reconventionnelles de l’association [12],
- ordonner une expertise médicale pour évaluer ses préjudices,
- lui accorder une provision de 25700,16 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices,
- condamner l’association [12] à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile avec distraction au profit de Maître Catherine Schleef.

Oralement, il précise que la demande de reconnaissance pour faute inexcusable est sollicitée uniquement au titre de la maladie professionnelle du 5 octobre 2019.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir que celle-ci est due à la faute inexcusable de son employeur qui n’a pas pris les mesures pour préserver sa santé.
Il ne s’oppose pas à la désignation d’un second CRRMP mais fait valoir que celui-ci apparait inutile au regard des pièces communiquées qui justifient la réalité de la maladie professionnelle et de sa demande d’expertise médicale complète.

Par conclusions en défense n° 2 déposées et soutenues oralement à l’audience, l’association [12], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
- à titre principal, avant dire droit, recueillir l’avis d’un CRRMP autre que celui de la région Ile-de-France,
- au fond, débouter M. [N] [L] et juger qu’il n’a été victime d’aucune faute inexcusable,
- subsidiairement, le débouter de sa demande de provision,
- en tout état de cause, le condamner à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle conteste le caractère professionnel de la maladie prise en charge et demande qu’avant de statuer sur cette contestation, le tribunal désigne un nouveau CRRMP.
A titre subsidiaire, elle soutient que la faute inexcusable n’est pas démontrée.

Par conclusions, déposées et soutenues oralement à l’audience, la CPAM de Seine-Saint-Denis, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
- dire l’action en reconnaissance de la faute inexcusable au titre de l’accident du 4 mars 2017 prescrite,
- donner acte à la CPAM qu’elle s’en rapporte sur la demande de faute inexcusable au titre de l’accident du 25 mai 2020 et de la maladie professionnelle déclarée le 4 octobre 2021,
- réduire à de plus justes proportions la demande de provision,
- surseoir à statuer sur la demande de majoration et d’expertise en l’absence de consolidation,
- juger qu’elle avancera les sommes qu’elle récupérera auprès de l’employeur.

Elle fait valoir que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable au titre de l’accident du 4 mars 2017 est prescrite compte tenu de la date de consolidation.
Elle soutient que la maladie dont est atteint le demandeur est bien d’origine professionnelle.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.

L’affaire a été mise en délibéré au 12 juillet 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’étendue du litige

En réponse à la prescription soulevée par la CPAM, le demandeur a précisé à l’audience sa demande. Il indique que son action en reconnaissance de la faute inexcusable est fondée uniquement sur sa maladie professionnelle du 5 octobre 2019.

Sur la contestation du caractère professionnel de la maladie

La reconnaissance de la faute inexcusable suppose établie l'existence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, de sorte que quand bien même la décision de prise en charge de l'accident du travail, de la maladie professionnelle ou de la rechute revêt à l'égard de l’employeur, en l'absence de recours dans le délai imparti, un caractère définitif, elle ne fait pas obstacle à ce que celui-ci conteste, pour défendre à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie.

Aux termes des alinéas 5 et suivants de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, “Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. [...]”

Aux termes de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, “lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L.461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches.”

En application de ces dispositions, le tribunal saisi d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur est tenu de recueillir au préalable l'avis d'un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles dès lors que l'employeur conteste le caractère professionnel de la pathologie.

En l’espèce, la maladie du 5 octobre 2019 de M. [L], prise en charge par la CPAM par décision du 13 juillet 2022, est inscrite au tableau n° 98.
Ce tableau relatif aux affections chroniques du rachis provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes prévoit les conditions de prise en charge suivante :
“- désignation des maladies : Sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
Radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
- délai de prise en charge : 6 mois (sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans)
- liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies : Travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués :
- dans le fret routier, maritime, ferroviaire, aérien ;
- dans le bâtiment, le gros œuvre, les travaux publics ;
- dans les mines et carrières ;
- dans le ramassage d'ordures ménagères et de déchets industriels ;
- dans le déménagement, les garde-meubles ;
- dans les abattoirs et les entreprises d'équarrissage ;
- dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, y

compris pour le compte d'autrui, le stockage et la répartition des produits industriels et alimentaires, agricoles et forestiers ;
- dans le cadre des soins médicaux et paramédicaux incluant la manutention de personnes;
- dans le cadre du brancardage et du transport des malades ;
- dans les travaux funéraires.”

A l’issue de son enquête, la CPAM a estimé que la liste limitative des travaux n’était pas remplie. Elle indique que le salarié a été exposé à des “travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués dans le cadre des soins médicaux et paramédicaux incluant la manutention de personnes mais inférieur à une tonne par jour et moins de 13 heures par semaine de port de charges”.
Elle a donc saisi le CRRMP d’Ile-de-France qui a rendu l’avis suivant le 5 juillet 2022 : “l’analyse du poste de travail et des gestes effectués habituellement au cours de ce dernier, tels que décrits par l’enquête administrative permet au comité d’établir un lien direct entre le travail et la maladie déclarée par certificat médical initial du 15/11/2021.”

Conformément à cet avis, la CPAM a rendu le 13 juillet 2022 une décision de prise en charge de la maladie “sciatique par hernie discale L5-S1” du 5 octobre 2019.

Dans le cadre d’une instance en reconnaissance de sa faute inexcusable, l’employeur est fondé à contester le caractère professionnel de la maladie. Le tribunal est alors tenu de désigner un second comité, seul à même de se prononcer sur le lien entre le travail et la maladie.

L’association [12] contestant le caractère professionnel de la maladie du 5 octobre 2019, il convient de désigner un second CRRMP.

La désignation d’un comité est exécutoire par provision.

Il sera sursis à statuer sur les autres demandes dans l’attente de la réception de cet avis.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Désigne, avant dire droit :

le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de
la région Nouvelle Aquitaine
Direction Régionale Service Médical Nouvelle Aquitaine
Secrétariat du CRRMP de [Localité 11]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 5]

aux fins de recueillir son avis sur l’origine professionnelle de la maladie “sciatique par hernie discale L5-S1” du 5 octobre 2019 de M. [N] [L], NIR : [Numéro identifiant 1] ;

Dit que la copie de la présente décision sera adressée sans délai audit comité ;

Dit que la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis devra transmettre au comité le dossier de M. [N] [L], constitué conformément aux dispositions de l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, au plus tard dans le mois suivant la notification du présent jugement ;

Dit que le CRRMP désigné devra se prononcer expressément et dire si la maladie déclarée par M. [L] est directement causée par le travail habituel de ce dernier ;

Dit que le CRRMP désigné adressera son avis motivé au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny dans le délai fixé à l'article D. 461-35 du code de la sécurité sociale ;

Dit que le greffe du tribunal transmettra dès réception, copie de l’avis du comité aux parties ;

Désigne le magistrat coordinateur du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny pour suivre les opérations ;

Renvoie l’affaire à l’audience du lundi 17 février 2025, à 11 heures, en salle G,

Service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 9]

Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ;

Dit que les parties devront s’adresser dès notification de l’avis du CRRMP leurs conclusions sur le fond et leurs pièces pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ;

Réserve les autres demandes et les dépens ;

Rappelle que la décision de désigner un CRRMP est exécutoire ;

Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.

Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Dominique RELAV Pauline JOLIVET


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Serv. contentieux social
Numéro d'arrêt : 23/01270
Date de la décision : 12/07/2024
Sens de l'arrêt : Expertise

Origine de la décision
Date de l'import : 22/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-12;23.01270 ?
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