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11/07/2024 | FRANCE | N°24/05434

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, J.l.d. hsc, 11 juillet 2024, 24/05434


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 24/05434 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSA4
MINUTE: 24/1385

Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Madame [O] [T]
née le 22 Janvier 1989 à [Localité 3]

Domiciliation administrative - Boutique Solidarité
[Localité 2]

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [4], sis [Ad...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 24/05434 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSA4
MINUTE: 24/1385

Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Madame [O] [T]
née le 22 Janvier 1989 à [Localité 3]
Domiciliation administrative - Boutique Solidarité
[Localité 2]

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [4], sis [Adresse 1]

Absente représentée par Me Georgia MOREAU BECHLIVANOU, avocat commis d’office

LA CURATRICE

Madame [K] [C]
Absente

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Madame la directrice de L’EPS DE [4]
Absente

MINISTÈRE PUBLIC

Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 10 juillet 2024

Le 02 juillet 2024, la directrice de L’EPS DE [4] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [O] [T].

Depuis cette date, Madame [O] [T] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [4].

Le 08 juillet 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [O] [T].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 10 juillet 2024.

A l’audience du 11 juillet 2024, Me Georgia MOREAU BECHLIVANOU, conseil de Madame [O] [T], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Il résulte des pièces du dossier que Madame [O] [T] a été hospitalisée sans son consentement sur le fondement du péril imminent, suivant décision d’admission de la directrice d’établissement en date du 03 juillet 2024 avec prise d’effets au 02 juillet 2024 après avoir été conduite aux urgences par la police pour des propos incohérents sur la voie publique dans un contexte de rupture de suivi et de traitement. A l’examen initial, il était constaté que la patiente était de contact étrange, réticente. Elle livrait partiellement un délire de persécution de mécanisme hallucinatoire et intuitif, non systématisé avec participation affective discordante et adhésion totale. Elle présentait des attitudes d’écoute, une anosognosie, un déni des troubles. Elle avait récemment fugué d’hospitalisation.

L’avis motivé en date du 10 juillet 2024 mentionne que la patiente a fugué le 4 juillet 2024 et n’a pas été retrouvée depuis. Il est sollicité la poursuite des soins pour permettre sa réintégration en hospitalisation complète.

Madame [O] [T] est absente à l’audience.

Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Madame [O] [T] présentait avant sa fugue des troubles médicalement attestés qui rendaient impossible son consentement et que son état mental imposait des soins assortis d’une surveillance médicale constante. En l’absence d’éléments attestant d’une prise en charge actuelle et adaptée à son état, il apparait nécessaire de maintenir la mesure d’hospitalisation complète pour permettre sa réintégration.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [O] [T].

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [4], [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [O] [T],

Laisse les dépens à la charge de l’Etat,

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Fait et jugé à Bobigny, le 11 juillet 2024

Le Greffier

Sagoba DANFAKHA

La vice-présidente
Juge des libertés et de la détention

Hélène ASTOLFI

Ordonnance notifiée au parquet le à

le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : J.l.d. hsc
Numéro d'arrêt : 24/05434
Date de la décision : 11/07/2024
Sens de l'arrêt : Maintien de la mesure de soins psychiatriques

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-11;24.05434 ?
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