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11/07/2024 | FRANCE | N°24/05433

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, J.l.d. hsc, 11 juillet 2024, 24/05433


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS
RÉINTÉGRATION

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 24/05433 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSAQ
MINUTE: 24/1384


Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [L] [O]
né le 03 Octobre 1

988 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [Localité 5], sis [Adresse 2]

Abse...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS
RÉINTÉGRATION

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 24/05433 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSAQ
MINUTE: 24/1384

Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [L] [O]
né le 03 Octobre 1988 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [Localité 5], sis [Adresse 2]

Absent représenté par Me Camille BARBOSA, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Madame la directrice de L’EPS DE [Localité 5]
Absente

TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION

Madame [I] [O]
Absente

MINISTÈRE PUBLIC

Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 10 juillet 2024

Le 02 juillet 2024, la directrice de L’EPS DE [Localité 5] a prononcé la décision de réadmission en soins psychiatriques de Monsieur [L] [O].

Depuis cette date, Monsieur [L] [O] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [Localité 5].

Le 08 juillet 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [L] [O].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 10 juillet 2024.

A l’audience du 11 juillet 2024, Me Camille BARBOSA, conseil de Monsieur [L] [O], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [L] [O] a été hospitalisé sans son consentement sur demande d’un tiers (soeur) et dans le cas d’urgence, suivant décision de la directrice d’établissement en date du 22 juin 2021. A l’examen initial, il était constaté des troubles du comportement à type d’instabilité et agressivité, une insomnie de plusieurs jours, un discours diffluent, des propos incohérents à thématique dlirante de persécution, à mécanisme intuitif essentiellement.

Il ressort des éléments présentés que le patient était en fugue de l’établissement de santé depuis le 23 novembre 2023. Il a réintégré ce dernier le 02 juillet 2024 pour une décompensation psychotique et une agitation psychomotrice dans un contexte de rupture de soins. Le certificat médical du 3 juillet 2024 mentionne un contact difficile, une incurie sur fond d’irritabilité et d’intolérance. Il est instable sur le plan psychomoteur, dissocié, avec un rationalisme morbide. Le contenu de sa pensée est marqué par un délire de persécution, et une méfiance avec attitude douteuse. Il ne critique pas ses troubles et est opposé aux soins.

L’avis motivé du 08 juillet 2024 mentionne une légère amélioration du contact relationnel. Le patient demeure toutefois sthénique, avec méfiance sous-tendue par une conviction délirante de persécution. Il présente un envahissement hallucinatoire marqué par un dialogue hallucinatoire. Il ne critique pas ses actes et banalise le troubles des comportements qu’il justifie par un rationalisme morbide. Il est dans le déni, mais se contient de toute hétéro agressivité. Il s’oppose à son hospitalisation.

Monsieur [L] [O] n’est pas présent à l’audience. Il ressort du certificat du 10 juillet 2024 qu’il est en fugue de l’établissement depuis le 09 juillet et n’a pas été retrouvé.

Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Monsieur [L] [O] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [L] [O].

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Localité 5], [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [L] [O]

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

Fait et jugé à Bobigny, le 11 juillet 2024

Le Greffier

Sagoba DANFAKHA
La vice-présidente
Juge des libertés et de la détention

Hélène ASTOLFI

Ordonnance notifiée au parquet le à

le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : J.l.d. hsc
Numéro d'arrêt : 24/05433
Date de la décision : 11/07/2024
Sens de l'arrêt : Maintien de la mesure de soins psychiatriques

Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-11;24.05433 ?
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