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11/07/2024 | FRANCE | N°24/05432

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, J.l.d. hsc, 11 juillet 2024, 24/05432


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 24/05432 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSAH
MINUTE: 24/1383

Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [M] [C]
né le 03 Novembre 1992 à [Localité 6]r>[Adresse 1]
[Localité 4]

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [7], sis [Adresse 2]

Présent assisté de Me Georg...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 24/05432 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSAH
MINUTE: 24/1383

Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [M] [C]
né le 03 Novembre 1992 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [7], sis [Adresse 2]

Présent assisté de Me Georgia MOREAU BECHLIVANOU, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Madame la directrice de L’EPS DE [7]
Absente

TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION

Madame [H] [C]
Absente

MINISTÈRE PUBLIC

Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 10 juillet 2024

Le 02 juillet 2024, la directrice de L’EPS DE [7] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [M] [C].

Depuis cette date, Monsieur [M] [C] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [7].

Le 08 juillet 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [M] [C].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 10 juillet 2024.

A l’audience du 11 juillet 2024, Me Georgia MOREAU BECHLIVANOU, conseil de Monsieur [M] [C], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [M] [C] a été hospitalisé sans son consentement sur demande d’un tiers (mère), suivant décision de la directrice d’établissement en date du 03 juillet 2024 avec prise d’effets au 02 juillet 2024, dans un contexte de modification récente de son traitement chez un patient déjà suivi en psychiatrie. Il ressort des certificats médicaux initiaux qu’il présentait des troubles du comportement avec exaltation psychomotrice, désinhibition et propos incohérents. Il tenait un discours spontané, logorrhéique avec tachyphémie. Il était relevé des idées de grandeur à thématique mystique. Il n’avait pas conscience de ses troubles. Il était relevé des comportements de mise en danger.

L’avis motivé en date du 10 juillet 2024 mentionne que le patient présente une exaltation de l’humeur persistant avec un contact hypersyntone, une tachypsychie, un discours diffluent avec des idées délirantes mégalomaniaques et mystiques. Il n’a pas conscience de ses troubles.

A l’audience, Monsieur [M] [C] indique que sa famille le sentait un peu excité après Rolland Garros. Il explique avoir travaillé comme chauffeur dans le cadre du tournoi. Il s’est senti très honoré de faire ce métier et n’a eu que des bons retours. Il pense qu’à la suite du tournoi il a eu un état d’excitation qui a inquiété sa famille. Il serait parti volontairement à l’hôpital [5] pour se faire examiner et aurait demandé à être hospitalisé. Il indique qu’il se sent très bien aujourd’hui, et que l’hôpital prend bien soin de lui. Il a soif de sortir et de retrouver du travail. Il devait participer aux JO mais n’a pas reçu son accréditation. Il conteste avoir rencontré le docteur [T] le 10 juillet. Il maintient son souhait de sortir de l’hôpital et de travailler pour aider sa famille. Il indique se sentir très apaisé et vouloir reprendre une vie normale.

Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Monsieur [M] [C] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [M] [C].

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [7], [Adresse 3], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [M] [C],

Laisse les dépens à la charge de l’Etat,

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Fait et jugé à Bobigny, le 11 juillet 2024

Le Greffier

Sagoba DANFAKHA

La vice-présidente
Juge des libertés et de la détention

Hélène ASTOLFI

Ordonnance notifiée au parquet le à

le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : J.l.d. hsc
Numéro d'arrêt : 24/05432
Date de la décision : 11/07/2024
Sens de l'arrêt : Maintien de la mesure de soins psychiatriques

Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-11;24.05432 ?
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