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11/07/2024 | FRANCE | N°24/04631

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 8/section 3, 11 juillet 2024, 24/04631


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU
11 Juillet 2024

MINUTE : 24/783

RG : N° 24/04631 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZIK3
Chambre 8/Section 3


Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,

DEMANDEUR

Madame [Z] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]

comparante


ET

DEFENDEUR

ASSOCIATION EQUALIS
[Adresse 2]
[Localité 3]

non comparante


COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES D

EBATS

Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.

L'affaire a été plaidée le 27 Juin 2024, et mise en délibéré au 11 Juillet 202...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU
11 Juillet 2024

MINUTE : 24/783

RG : N° 24/04631 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZIK3
Chambre 8/Section 3

Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,

DEMANDEUR

Madame [Z] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]

comparante

ET

DEFENDEUR

ASSOCIATION EQUALIS
[Adresse 2]
[Localité 3]

non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS

Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.

L'affaire a été plaidée le 27 Juin 2024, et mise en délibéré au 11 Juillet 2024.

JUGEMENT

Prononcé le 11 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance de référé en date du 1er février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a notamment :
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail conclu entre Madame [Z] [O] et l'association Equalis et portant sur le logement sis [Adresse 1] à [Localité 4],
- accordé à Madame [Z] [O] un délai d'un mois pour quitter les lieux,
- autorisé l'expulsion de Madame [Z] [O] et de tout occupant de son chef,
- condamné Madame [Z] [O] à payer à l'association Equalis la somme de 5708,85 euros au titre de l'arriéré locatif, outre une indemnité d'occupation mensuelle.

Un commandement de quitter les lieux a été délivré à Madame [Z] [O] le 21 mai 2024.

C'est dans ce contexte que, par requête du 12 avril 2024, Madame [Z] [O] a saisi le juge de l'exécution de la juridiction de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, un délai de 6 mois pour libérer les lieux.

L'affaire a été appelée à l'audience du 27 juin 2024.

À cette audience, Madame [Z] [O] maintient sa demande.

Elle fait part de sa situation familiale, professionnelle et financière, ainsi que de ses démarches de relogement. Elle ajoute avoir été en situation irrégulière pendant trois ans mais avoir obtenu un récépissé au mois d'avril 2024, ce qui devrait lui permettre de bénéficier d'aides de la Caf et de pouvoir ainsi régler l'indemnité d'occupation.

En défense, l'association Equalis, convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé, n'a pas comparu.

À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

L'article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.

En l'espèce, la demanderesse a déjà bénéficié d'un délai d'un mois sur le fondement de l'article L412-3 du code des procédures civiles d'exécution. Or, les délais accordés en application de ce texte, modifié par la loi du 27 juillet 2023 d'application immédiate, ne sont désormais renouvelables que dans la limite des 12 mois. Dès lors, l'intéressée ne peut plus prétendre qu'à l'obtention d'un délai supplémentaire de 11 mois.

Il ressort des pièces produites en demande que Madame [Z] [O] occupe le logement litigieux avec ses deux enfants âgés de 1, 3 et 7 ans.

Elle justifie percevoir un salaire mensuel de 1322 euros. La régularisation récente de sa situation administrative devrait lui permettre de rétablir ses droits auprès de la Caf.

Si ses ressources ne lui permettent pas de trouver dans le parc privé un logement adapté à la composition familiale, la demanderesse justifie avoir effectué une demande de logement social en 2017 et l'avoir renouvelée chaque année.

Elle démontre également avoir adressé récemment un chèque de 1000 euros à l'association Equalis.

Dans ces conditions, compte tenu notamment de la présence de deux jeunes enfants au domicile, il y a lieu d'accorder à Madame [Z] [O] des délais avant expulsion d'une durée de 4 mois, soit jusqu'au 11 novembre 2024 inclus.

Afin de ne pas pénaliser excessivement le propriétaire, ces délais seront subordonnés au paiement régulier de l'indemnité d'occupation courante, telle que prévue par l'ordonnance de référé du 1er février 2024 du tribunal judiciaire de Bobigny.

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [Z] [O] supportera la charge des éventuels dépens et ce, malgré le succès sa prétention, l'instance ayant été introduite par cette dernière dans le seul objectif d'obtenir des délais pour quitter les lieux.

La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l'article R121-17 du code des procédures civiles d'exécution.

PAR CES MOTIFS

La juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :

ACCORDE à Madame [Z] [O], ainsi qu'à tout occupant de son chef, un délai de 4 mois, soit jusqu'au 4 novembre 2024 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 4] ;

DIT qu'à défaut de paiement à son terme d'une indemnité d'occupation courante, telle que fixée par l'ordonnance de référé du 1er février 2024 du tribunal judiciaire de Bobigny, et passé un délai de 15 jours suivant la réception d'une mise en demeure de payer les sommes dues, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, Madame [Z] [O] perdra le bénéfice du délai accordé et le propriétaire pourra reprendre la mesure d'expulsion ;

DIT que Madame [Z] [O] devra quitter les lieux le 11 novembre 2024 au plus tard, faute de quoi la procédure d'expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;

CONDAMNE Madame [Z] [O] aux dépens ;

DÉCLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.

Fait à Bobigny le 11 juillet 2024.

LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L'EXÉCUTION


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Chambre 8/section 3
Numéro d'arrêt : 24/04631
Date de la décision : 11/07/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-11;24.04631 ?
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