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11/07/2024 | FRANCE | N°24/04550

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 8/section 3, 11 juillet 2024, 24/04550


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU
11 Juillet 2024

MINUTE : 24/743

RG : N° 24/04550 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZIA5
Chambre 8/Section 3


Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,

DEMANDEUR

Monsieur [T] [F] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]

assisté par Me François PALLIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS - 45


ET

DEFENDEUR

Madame [M] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]



comparante


COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS

Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.

L'affaire a été ...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU
11 Juillet 2024

MINUTE : 24/743

RG : N° 24/04550 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZIA5
Chambre 8/Section 3

Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,

DEMANDEUR

Monsieur [T] [F] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]

assisté par Me François PALLIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS - 45

ET

DEFENDEUR

Madame [M] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]

comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS

Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.

L'affaire a été plaidée le 20 Juin 2024, et mise en délibéré au 11 Juillet 2024.

JUGEMENT

Prononcé le 11 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte d'huissier en date du 6 décembre 2023, Madame [M] [U] a dénoncé à Monsieur [T] [L] une saisie-attribution opérée le 1er décembre 2023 entre les mains de la société BNP Paribas.

Ladite saisie attribution a été diligentée sur le fondement d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rouen le 23 mars 2023.

C'est dans ce contexte que, par acte extrajudiciaire en date du 5 février 2024, Monsieur [T] [L] a assigné Madame [M] [U] à l'audience du 20 juin 2024 devant le juge de l'exécution de la juridiction de céans, auquel il demande de :
- prononcer la nullité de l'acte de dénonciation et de la saisie-attribution et en ordonner la mainlevée,
- écarter les frais d'huissier du décompte figurant dans l'acte de saisie-attribution,
- lui accorder un délai de paiement sur le solde de sa créance,
- condamner Madame [M] [U] à payer à Me François Pallin, son avocat, la somme de 1500 euros au titre des honoraires qu'il aurait pu lui demander s'il n'avait pas obtenu l'aide juridictionnelle, conformément à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, outre les dépens.

À cette audience, Monsieur [T] [L], assisté par son conseil, reprend oralement son assignation. Il sollicite également que la demande de nullité de l'assignation soit rejetée.

Sur la demande de nullité de l'assignation, il fait valoir qu'il ne s'agit que d'une erreur de numérotation des articles, mais que les mentions obligatoires sont présentes et qu'aucun grief n'est démontré.
Sur sa propre demande de nullité de la saisie-attribution, il indique que l'acte de dénonciation mentionne un délai de contestation erroné, sans qu'il ne soit nécessaire d'établir un grief. Il ajoute que l'acte produit par Madame [M] [U] n'est pas celui que l'huissier lui a remis.
Il estime que les frais d'huissier relatifs à la saisie sont inutiles dans la mesure où il avait proposé un échelonnement des paiements.

Madame [M] [U] demande au juge de l'exécution de :
- prononcer la nullité de l'assignation,
- rejeter la demande de nullité de la saisie et la demande visant à écarter les frais d'huissier,
- accorder à Monsieur [T] [L] les délais de paiement qu'il sollicite.

Elle indique que l'assignation est nulle car les articles R121-6 et R121-7 du code des procédures civiles d'exécution qui y sont mentionnés ne sont pas à jour. Elle expose que la saisie-attribution est valable car l'acte de dénonciation qu'elle produit mentionne une autre date d'expiration du délai de contestation.

À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2024.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I. Sur la demande de nullité de l'assignation

En tant qu'actes d'huissier de justice, les actes de dénonciation de saisie-attribution sont soumis à l'article 649 du code de procédure civile, en vertu duquel la nullité des actes d'huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.

L'article 114 du même code dispose qu'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

En l'espèce, si Madame [M] [U] soutient que les mentions relatives aux articles R121-6 et R121-7 du code des procédures civiles d'exécution visés dans l'assignation sont erronées, elle n'allègue ni ne démontre aucun grief. Sa demande ne pourra donc qu'être rejetée.

II. Sur les demandes de nullité de la dénonciation et de caducité de la saisie-attribution

L'article R211-3 du code des procédures civiles d'exécution prévoit qu'à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d'huissier de justice dans un délai de huit jours. Cet acte contient notamment, à peine de nullité, en caractères très apparents, l'indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d'irrecevabilité, dans le délai d'un mois qui suit la signification de l'acte par assignation, et la date à laquelle expire ce délai ainsi que l'indication que l'assignation est dénoncée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le même jour à l'huissier de justice ayant procédé à la saisie.

En l'espèce, il convient tout d'abord de relever que Monsieur [T] [L] sollicite la nullité du procès-verbal de dénonciation et la nullité de la saisie-attribution, alors que la nullité du procès-verbal de dénonciation ne peut avoir pour conséquence que la caducité de la saisie-attribution.

En outre, alors que Monsieur [T] [L] produit un acte de dénonciation faisant état d'un délai de contestation courant jusqu'au 6 janvier 2024, qui est ainsi erroné, Madame [M] [U] verse aux débats un acte similaire mentionnant un délai de contestation expirant le 8 janvier 2024.

Si Monsieur [T] [L] soutient ne pas avoir reçu l'acte produit par Madame [M] [U], ce procès-verbal mentionne avoir été remis à Monsieur [T] [L] à étude, ce qui fait foi jusqu'à inscription de faux.

Dès lors, en présence d'un procès-verbal de dénonciation mentionnant un délai conforme aux dispositions du code des procédures civiles d'exécution, il y a lieu de rejeter la demande de nullité du procès-verbal de dénonciation de la saisie et la demande de nullité de la saisie, ainsi que la demande de mainlevée subséquente.

III. Sur la demande de cantonnement

L'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.

Aux termes de l'article L111-8 du même code, à l'exception des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés.

En l'espèce, si Monsieur [T] [L] soutient que les frais de la saisie-attribution n'étaient pas nécessaires car il avait proposé de régler sa dette en plusieurs versements, force est de constater que la proposition de paiement qu'il a effectuée est datée du 12 décembre 2023, soit postérieurement à la saisie. Dès lors, il est manifeste qu'au moment de la saisie, les frais de l'exécution forcée étaient nécessaires. Il y a donc lieu de rejeter la demande de cantonnement.

IV. Sur les délais de paiement

Le troisième alinéa de l'article 510 alinéa du code de procédure civile dispose qu'après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie selon le cas, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.

L'article 1343-5 du code civil prévoit que compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.

Aux termes de l'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution, l'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires.

Il est constant que l'effet attributif immédiat de la saisie interdit l'octroi de délais au débiteur. Les délais qui lui seront éventuellement accordés ne pourront l'être que sur la somme restant due après attribution des fonds objets de la saisie.

En l'espèce, compte tenu de l'accord de Madame [M] [U], il y a lieu d'accorder à Monsieur [T] [L] des délais de paiement sur le solde de sa dette, dans les conditions prévues au dispositif de la présente décision.

V. Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Monsieur [T] [L], qui succombe partiellement, sera condamné aux dépens.

Sur les frais irrépétibles

Aux termes du 2° de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Selon les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l'article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge.

En l'espèce, l'équité commande de rejeter la demande formée à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

REJETTE la demande de nullité de l'assignation,

REJETTE la demande de nullité du procès-verbal de dénonciation du 6 décembre 2023 et la demande de nullité de la saisie-attribution du 1er décembre 2023, ainsi que la demande de mainlevée subséquente,

REJETTE la demande de cantonnement,

ACCORDE à Monsieur [T] [L] la faculté d'apurer le solde de sa dette en 23 mensualités de 44 euros et une 24e mensualité correspondant au solde de la somme due, au plus tard le 10 de chaque mois à compter du mois suivant la signification de la présente décision,

DIT que le défaut de paiement d'un seul règlement à l'échéance entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible,

CONDAMNE Monsieur [T] [L] aux dépens,

REJETTE la demande formée au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Fait à Bobigny le 11 juillet 2024.

LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L'EXÉCUTION


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Chambre 8/section 3
Numéro d'arrêt : 24/04550
Date de la décision : 11/07/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-11;24.04550 ?
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