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11/07/2024 | FRANCE | N°24/02970

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 8/section 3, 11 juillet 2024, 24/02970


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU
11 Juillet 2024

MINUTE : 24/774

RG : N° 24/02970 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZBHI
Chambre 8/Section 3

Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,

DEMANDEUR

Monsieur [X] [S]
[Adresse 3]
[Localité 4]

non comparant


ET

DEFENDEUR

Madame [C] [K] épouse [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me Sabry IBOURICHENE, avocat au ba

rreau de PARIS - 428


COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS

Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.

L'affaire a ...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU
11 Juillet 2024

MINUTE : 24/774

RG : N° 24/02970 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZBHI
Chambre 8/Section 3

Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,

DEMANDEUR

Monsieur [X] [S]
[Adresse 3]
[Localité 4]

non comparant

ET

DEFENDEUR

Madame [C] [K] épouse [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me Sabry IBOURICHENE, avocat au barreau de PARIS - 428

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS

Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.

L'affaire a été plaidée le 27 Juin 2024, et mise en délibéré au 11 Juillet 2024.

JUGEMENT

Prononcé le 11 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par ordonnance de référé en date du 5 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin a notamment :
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail conclu entre Monsieur [X] [S] et [R] [K] épouse [Y] et portant sur le logement sis [Adresse 3] à [Localité 5],
- condamné Monsieur [X] [S] à payer à [R] [K] épouse [Y] la somme de 20 294,52 euros au titre de l'arriéré locatif,
- autorisé son expulsion et celle de tous occupants de son chef,

Un commandement de quitter les lieux a été délivré à Monsieur [X] [S] le 20 mars 2024.

C'est dans ce contexte que, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 20 mars 2024, Monsieur [X] [S] a saisi le juge de l'exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, un délai de 36 mois pour libérer les lieux.

L'affaire a été appelée à l'audience du 23 mai 2024 et a été renvoyée à l'audience du 27 juin 2024.

À cette audience, Monsieur [X] [S] n'a pas comparu.

En défense, [R] [K] épouse [Y], représentée par son conseil, requiert un jugement sur le fond.

La juge de l'exécution fait état de pièces jointes à la requête de Monsieur [X] [S], et propose au conseil de [R] [K] épouse [Y] de les consulter, ce que celui-ci refuse de faire.

[R] [K] épouse [Y] demande au juge de l'exécution de :
- déclarer irrecevables les pièces jointes à la requête de Monsieur [X] [S],
- rejeter sa demande de délai.

Elle soutient que les pièces jointes à la requête sont irrecevables faute de lui avoir été communiquées en amont de l'audience. Sur la demande de délai, elle fait valoir que le demandeur ne justifie d'aucune démarche de relogement.

À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I. Sur la recevabilité des pièces du demandeur

Aux termes de l'article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.

Selon l'article 16 du même code, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

En l'espèce, Monsieur [X] [S] a joint plusieurs pièces (pièce d'identité, commandement de quitter les lieux, attestation d'enregistrement d'une demande de logement social, avis d'impôt sur le revenu, récépissés de demandes de virements, factures d'électricité, attestation d'assurance habitation et notifications de décisions de la maison départementale des personnes handicapées) à la lettre recommandée avec accusé de réception par laquelle il a saisi le juge de l'exécution.

[R] [K] épouse [Y], représentée par son conseil, a eu la possibilité de prendre connaissance de ces pièces, qui sont dépourvues de toute complexité, à l'audience, ce qu'elle n'a pas souhaité faire. Elle n'a pas non plus formé de demande de renvoi afin d'en prendre connaissance. Aucune atteinte au principe de la contradiction n'est ainsi caractérisée, et il convient de déclarer recevables les pièces du demandeur.

II. Sur la demande de délai

Aux termes de l'article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

L'article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.

En l'espèce, il ressort des pièces produites en demande que Monsieur [X] [S] occupe seul le logement litigieux. Les courriers de la maison départementale des personnes handicapées attestent qu'il est reconnu travailleur handicapé et bénéficie d'une carte mobilité inclusion.

Ses ressources mensuelles, composées d'une pension d'environ 1190 euros d'après son avis d'impôt sur le revenu, lui permettent difficilement de se reloger dans le parc privé. Il justifie avoir déposé une demande de logement social le 13 septembre 2023.

Il ressort des récépissés de demandes de virements qu'il règle régulièrement l'indemnité d'occupation à sa charge.

Par ailleurs, la défenderesse n'allègue ni ne démontre aucun besoin urgent de reprendre possession du logement litigieux.

Dès lors, compte tenu de l'absence de solution de relogement et de l'état de santé de Monsieur [X] [S], il convient d'accorder à ce dernier un délai avant expulsion d'une durée de 12 mois, soit jusqu'au 12 juillet 2025.

Afin de ne pas pénaliser excessivement la propriétaire, ces délais seront subordonnés au paiement régulier de l'indemnité d'occupation courante, telle que prévue par l'ordonnance de référé du 5 décembre 2023 du tribunal de proximité de Saint Denis.

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [X] [S] supportera la charge des éventuels dépens, et ce malgré le succès de sa prétention, l'instance ayant été introduite par ce dernier dans le seul objectif d'obtenir un délai avant son expulsion.

La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l'article R121-17 du code des procédures civiles d'exécution.

PAR CES MOTIFS

La juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :

DÉCLARE recevables les pièces de Monsieur [X] [S] ;

ACCORDE à Monsieur [X] [S], ainsi qu'à tout occupant de son chef, un délai de 12 mois, soit jusqu'au 12 juillet 2025 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés au [Adresse 3] à [Localité 5] ;

DIT qu'à défaut de paiement à son terme d'une indemnité d'occupation courante telle que fixée par l'ordonnance de référé du 5 décembre 2023 du tribunal de proximité de Saint Denis, et passé un délai de 15 jours suivant la réception d'une mise en demeure de payer les sommes dues, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, Monsieur [X] [S] perdra le bénéfice du délai accordé et le propriétaire pourra reprendre la mesure d'expulsion ;

DIT que Monsieur [X] [S] devra quitter les lieux le 12 juillet 2025 au plus tard, faute de quoi la procédure d'expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;

CONDAMNE Monsieur [X] [S] aux dépens ;

DÉCLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.

Fait à Bobigny le 11 juillet 2024.

LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L'EXÉCUTION


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Chambre 8/section 3
Numéro d'arrêt : 24/02970
Date de la décision : 11/07/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-11;24.02970 ?
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