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11/07/2024 | FRANCE | N°24/02929

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 8/section 3, 11 juillet 2024, 24/02929


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU
11 Juillet 2024

MINUTE : 24/773

RG : N° 24/02929 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZA7P
Chambre 8/Section 3

Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,

DEMANDEUR

Monsieur [G] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]

comparant


ET


DEFENDEUR

S.A.S. RESIDYS
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Maître Johanna TAHAR de l’AARPI LE CARRÉ,

avocats au barreau de PARIS, substitué par Me DROUIN


COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS

Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU
11 Juillet 2024

MINUTE : 24/773

RG : N° 24/02929 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZA7P
Chambre 8/Section 3

Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,

DEMANDEUR

Monsieur [G] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]

comparant

ET

DEFENDEUR

S.A.S. RESIDYS
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Maître Johanna TAHAR de l’AARPI LE CARRÉ, avocats au barreau de PARIS, substitué par Me DROUIN

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS

Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.

L'affaire a été plaidée le 27 Juin 2024, et mise en délibéré au 11 Juillet 2024.

JUGEMENT

Prononcé le 11 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement en date du 29 mars 2023, signifié le 26 juin 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy a notamment :
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail liant Monsieur [G] [U] à la société Résidys et portant sur le logement sis [Adresse 1],
- condamné Monsieur [G] [U] à payer à la société Résidys une somme de 9510,19 euros au titre de l'arriéré locatif,
- octroyé à Monsieur [G] [U] des délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire,
- en cas de non-respect de ces délais, autorisé l'expulsion de Monsieur [G] [U] et de tout occupant de son chef.

Un commandement de quitter les lieux a été délivré à Monsieur [G] [U] le 23 janvier 2024.

C'est dans ce contexte que, par requête du 6 mars 2024, Monsieur [G] [U] a saisi le juge de l'exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, un délai de 36 mois pour libérer les lieux.

L'affaire a été appelée à l'audience du 23 mai 2024 et a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 27 juin 2024.

À cette audience, Monsieur [G] [U] sollicite un délai de 12 mois pour quitter les lieux.

Il fait part de sa situation familiale, professionnelle et financière et de ses démarches de relogement. Il indique avoir trouvé récemment un emploi lui permettant de régler l'indemnité d'occupation et une partie de sa dette, conformément à un accord pris avec la propriétaire. Il ajoute qu'il paiera le mois de juin dès qu'il aura perçu son salaire.

En défense, la société Résidys, représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l'exécution de :
- débouter Monsieur [G] [U] de sa demande,
- le condamner à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle indique que la dette est très importante et que l'accord de paiement n'a pas été respecté au mois de juin.

À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2024. Monsieur [G] [U] a été autorisé à communiquer ses pièces par note en délibéré jusqu'au 28 juin 2024 et il a été laissé à la société Résidys un délai de deux jours pour éventuellement y répondre. Monsieur [G] [U] a transmis ses pièces par courriel du 27 juin 2024, auquel la YY a répondu le 2 juillet 2024. À cette date, Monsieur [G] [U] a répondu par une nouvelle pièce.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

L'article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.

En l'espèce, il ressort des pièces produites en demande que Monsieur [G] [U] occupe le logement litigieux avec leur épouse et leurs deux enfants, âgés de 5 ans et moins d'un an.

Si les ressources du foyer ont longtemps été limitées compte tenu de l'absence d'emploi du demandeur, celui-ci a retrouvé un emploi en mars 2024. Désormais, le couple perçoit des ressources totales d'environ 4100 euros, ce qui leur permettra de se reloger plus rapidement. Le demandeur a étalement déposé une demande de logement social en 2019 et l'a renouvelée chaque année.

La propriétaire ne peut pas sérieusement contester la bonne volonté de Monsieur [G] [U] dans l'exécution de ses obligations, dès lors qu'il ressort du courriel du 15 mai 2024 qu'elle a accepté de suspendre la procédure d'expulsion s'il réglait chaque mois la somme de 1000 euros en sus du loyer courant, ce qu'il a bien fait en mai et juin 2024, comme l'attestent le relevé locatif pour le mois de mai et la capture d'écran de la demande de paiement pour le mois de juin.

Dans ces conditions, compte tenu de l'absence de solution de relogement et de la présence de deux très jeunes enfants au domicile de Monsieur [G] [U], il y a lieu d'accorder à ce dernier des délais avant expulsion d'une durée de 12 mois, soit jusqu'au 11 juillet 2025.

Afin de ne pas pénaliser excessivement le propriétaire, ces délais seront subordonnés au paiement régulier de l'indemnité d'occupation courante, telle que prévue par le jugement du 29 mars 2023 du tribunal de proximité du Raincy.

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [G] [U] supportera la charge des éventuels dépens, et ce malgré le succès de sa prétention, l'instance ayant été introduite par ce dernier dans le seul objectif d'obtenir un délai avant son expulsion.

En revanche, il est équitable de rejeter la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l'article R121-17 du code des procédures civiles d'exécution.

PAR CES MOTIFS

La juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :

ACCORDE à Monsieur [G] [U], ainsi qu'à tout occupant de son chef, un délai de 12 mois, soit jusqu'au 11 juillet 2025 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés au [Adresse 1] ;

DIT qu'à défaut de paiement à son terme d'une indemnité d'occupation courante telle que fixée par le jugement du 29 mars 2023 du tribunal de proximité du Raincy, et passé un délai de 15 jours suivant la réception d'une mise en demeure de payer les sommes dues, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, Monsieur [G] [U] perdra le bénéfice du délai accordé et le propriétaire pourra reprendre la mesure d'expulsion ;

DIT que Monsieur [G] [U] devra quitter les lieux le 11 juillet 2025 au plus tard, faute de quoi la procédure d'expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;

CONDAMNE Monsieur [G] [U] aux dépens ;

REJETTE la demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉCLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.

Fait à Bobigny le 11 juillet 2024.

LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L'EXÉCUTION


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Chambre 8/section 3
Numéro d'arrêt : 24/02929
Date de la décision : 11/07/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-11;24.02929 ?
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