COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 2]
[Localité 8]
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Chambre 2/section 1
R.G. N° RG 24/02844 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YDHC
Minute : 24/01436
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 11 Juillet 2024
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Amandine de la HARPE, Première Vice-Présidente Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Joanna OSEI ACQUAH, greffier.
Dans l'affaire entre :
Madame [E] [C]
née le [Date naissance 6] 1987 à [Localité 12] (TUNISIE)
[Adresse 7]
[Localité 10]
demanderesse :
Ayant pour avocat Me Clément BRUYERE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat postulant, vestiaire : 1702
Et
Monsieur [J] [H]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 13] (TUNISIE)
[Adresse 4]
[Localité 9]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Hugo DOUARD avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire : C0988
EXPOSE DES FAITS ET PROCÉDURE
Madame [E] [C] et Monsieur [J] [H], tous deux de nationalité tunisienne, se sont mariés le [Date mariage 3] 2019 devant l'officier de l'état civil de [Localité 12] (TUNISIE). L'acte de mariage étranger mentionne que les époux ont opté pour le régime de la communauté de biens.
Un enfant est issu de cette union : [Z], [N] [H] née le [Date naissance 5] 2021 à [Localité 11] (95).
Par requête conjointe déposée au greffe le 14 mars 2024, Madame [E] [C] et Monsieur [J] [H] ont introduit l'instance en divorce sur le fondement de l'article 233 du Code civil pour l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 25 avril 2024 devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny.
Un acte sous signature privée des parties, contresigné par les avocats, a été annexé à la demande introductive d'instance.
Lors de l'audience du 25 avril 2024, les parties ont indiqué renoncer à formuler des demandes de mesures provisoires au sens de l'article 254 du Code civil.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est intégralement renvoyé à la requête conjointe des époux pour l'exposé de leurs prétentions et moyens.
Compte tenu de son âge, l'enfant ne dispose pas, au sens de l'article 388-1 du Code civil, du discernement requis pour pouvoir être entendu au sens de la présente procédure.
L'absence de dossier d'assistance éducative en cours a été vérifiée conformément aux exigences de l'article 1072-1 du code de procédure civile.
La procédure étant en état et l'affaire susceptible d'être jugée au fond, l'ordonnance de clôture a été rendue le 13 juin 2024, l'affaire a été retenue à l'audience du même jour et la date de délibéré a été fixée au 11 juillet 2024, date à laquelle a été rendu le présent jugement par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
Vu l'acte sous signature privée des parties contresigné par avocats le 24 août 2023 ;
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable au litige ;
PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [E] [C], née le [Date naissance 6] 1987 à [Localité 12] (TUNISIE),
Et de
Monsieur [J] [H], né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 13] (TUNISIE)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2019 devant l'officier de l'état civil de [Localité 12] (TUNISIE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
REPORTE les effets du divorce, dans les rapports entre époux concernant leurs biens, au 31 juillet 2023 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis;
RENVOIE les parties à procéder amiablement, si nécessaire, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile;
DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l'usage du nom de son conjoint ;
CONSTATE que l'autorité parentale sur l'enfant [Z], [N] [H] née le [Date naissance 5] 2021 à [Localité 11] (95) est exercée en commun par les parents ;
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l'autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie de l'enfant, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels ;
FIXE la résidence habituelle de l'enfant mineur au domicile de Madame [E] [C] ;
DIT que le droit de visite et d'hébergement du père, s'exercera selon les modalités suivantes:
tous les samedis et dimanches des semaines paires de 10h à 18h y compris durant les vacances scolaires sauf si la mère est en congés avec les enfants en dehors de la région parisienne ;les semaines paires et impaires étant déterminées, conformément à l'accord des parties, selon le calendrier annuel de l'académie de l'établissement scolaire de l'enfant ;
DIT que l'enfant sera pris et ramené à sa résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d'accueil ou par une personne de confiance ;
DIT que sauf accord écrit des parents exerçant l'autorité parentale, l'enfant passera de 10h à 19h le jour de fête des mères chez la mère et le jour de fête des pères chez le père ;
RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 227-5 du Code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ;
DEBOUTE les parties de leur demande visant ce que la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant prenne la forme d'une prise en charge par Monsieur [J] [H] du loyer exposé par Madame [E] [C] ;
FIXE la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant due par Monsieur [J] [H] à Madame [E] [C] à la somme mensuelle de 650 euros et au besoin condamne celui-ci à la verser ;
RAPPELLE que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l'enfant, en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins ;
DIT que le parent créancier devra justifier à l'autre parent, à compter des 18 ans de l'enfant, chaque année, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que celui-ci se trouve toujours à sa charge ;
RAPPELLE que la contribution sera réglée par l'intermédiaire de la Caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis ;
DIT que dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, le débiteur versera directement à la créancière le montant mis à sa charge par la présente décision ;
DIT que cette pension variera de plein droit le 1er août de chaque année et pour la première fois le 1er août 2025 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'I.N.S.E.E selon la formule suivante :
montant initial de la pension X A
pension revalorisée = _____________________________
B
dans laquelle B est l'indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE que si le débiteur n'effectue pas les versements qui lui incombe ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
- saisie des rémunérations,
- saisie-attribution dans les mains d'un tiers avec le concours d'un commissaire de justice,
- autres saisies avec le concours d'un commissaire de justice,
- paiement direct par l'employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s'adressant à un commissaire de justice qui mettra en œuvre la procédure,
- recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République
RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du Code pénal, et notamment 2 ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
RAPPELLE que les parents peuvent d'un commun accord modifier l'ensemble de ces modalités d'exercice de l'autorité parentale pour les adapter à des circonstances nouvelles, sans qu'il soit besoin de saisir à nouveau le Juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE aussi qu'en application du décret du 11 mars 2015, pour saisir à nouveau le Juge aux affaires familiales, et sauf urgence, il faut préciser dans la requête les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, en justifiant par exemple de l'échec d'une mesure de médiation ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ;
CONDAMNE les parties aux dépens à hauteur de 50% à la charge de Madame [E] [C] et de 50% à la charge de Monsieur [J] [H] ;
DIT que, conformément à l'article 1074-3 du code de procédure civile, la décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception aux fins de mise en œuvre de l'intermédiation financière.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Joanna OSEI-ACQUAH Amandine de la HARPE