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11/07/2024 | FRANCE | N°24/02668

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 8/section 3, 11 juillet 2024, 24/02668


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU
11 Juillet 2024
MINUTE : 24/803

RG : N° RG 24/02668 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y7XW
Chambre 8/Section 3

Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargée de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,

DEMANDEUR

Monsieur [R] [M]
[Adresse 3]
[Localité 4]

Madame [T] [I]
[Adresse 3]
[Localité 4]

représentés par Me Ilanit SAGAND-NAHUM, avocat au barreau de PARIS, D1021

ET

DEFENDEUR

S.A.S.

ACTION LOGEMENT SERVICE
[Adresse 1]
[Localité 2]

comparante par écrit

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS

Madame COSNARD, juge de l’exécu...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU
11 Juillet 2024
MINUTE : 24/803

RG : N° RG 24/02668 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y7XW
Chambre 8/Section 3

Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargée de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,

DEMANDEUR

Monsieur [R] [M]
[Adresse 3]
[Localité 4]

Madame [T] [I]
[Adresse 3]
[Localité 4]

représentés par Me Ilanit SAGAND-NAHUM, avocat au barreau de PARIS, D1021

ET

DEFENDEUR

S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICE
[Adresse 1]
[Localité 2]

comparante par écrit

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS

Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.

L'affaire a été plaidée le 04 Juillet 2024, et mise en délibéré au 11 Juillet 2024.

JUGEMENT

Prononcé le 11 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement en date du 6 octobre 2021, signifié le 20 octobre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a, notamment :
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre Monsieur [R] [M] et Madame [T] [I] et Monsieur [X] [Z] d'autre part et portant sur le logement sis [Adresse 3] à [Localité 4],
- condamné Monsieur [R] [M] et Madame [T] [I] à payer à la société Action Logement Services, caution, la somme de 1610 euros,
- octroyé à Monsieur [R] [M] et Madame [T] [I] des délais de paiement suspendant l'acquisition de la clause résolutoire.

La société Action Logement Services a fait délivrer à Monsieur [R] [M] et Madame [T] [I] un commandement de quitter les lieux le 24 janvier 2024.

C'est dans ce contexte que, par requête en date du 11 mars 2024, Monsieur [R] [M] et Madame [T] [I] ont saisi le juge de l'exécution de la juridiction de céans, auquel ils demandent de :
- à titre principal, annuler le commandement de quitter les lieux,
- subsidiairement, leur accorder un délai de 24 mois pour quitter les lieux.

L'affaire a été appelée à l'audience du 25 avril 2024. Elle a été renvoyée à deux reprises et a été retenue à l'audience du 4 juillet 2024.

Les parties ont été autorisées à comparaître par écrit. Chacune justifie avoir transmis ses écritures à l'autre partie.

Monsieur [R] [M] et Madame [T] [I], représentés par leur conseil, s'en rapportent à leur requête.

En défense, la société Action Logement Services, par courrier reçu au greffe le 29 mars 2024, sollicite le rejet de la demande de nullité du commandement de quitter les lieux mais ne s'oppose pas à l'octroi de délais pour quitter les lieux dès lors qu'ils sont conditionnés au paiement du loyer et d'une mensualité afin d'apurer la dette.

À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2024.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article L.411-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que sauf disposition spéciale, l'expulsion d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux.

Ainsi, la décision de justice en vertu de laquelle l'expulsion est poursuivie doit avoir ordonné ou autorisé l'expulsion.

En l'espèce, le jugement du 6 octobre 2021 a :
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail liant les parties,
- condamné Monsieur [R] [M] et Madame [T] [I] à payer à la société Action Logement Services la somme de 1610 euros, te
- accordé à Monsieur [R] [M] et Madame [T] [I] un délai de grâce pour se libérer de leur dette et dit qu'ils devront s'en acquitter par 8 paiements mensuels successifs d'un montant de 200 euros, en sus du loyer et des charges en cours, le premier règlement devant intervenir 15 jours après la signification du présent jugement, la dernière échéance étant majorée du solde de la dette,
- dit qu'à défaut de respecter une seule de ces mensualités, Monsieur [R] [M] et Madame [T] [I] perdra de plein droit le bénéfice des délais de paiement,
- autorisé en ce cas l'expulsion des occupants.

Ce jugement a été signifié à Monsieur [R] [M] et Madame [T] [I] le 20 octobre 2021, si bien que le premier paiement devait intervenir avant le 15 novembre 2021 et que le dernier au mois de juin 2022.

Or, il ressort du décompte de l'huissier poursuivant et des relevés bancaires des demandeurs que ceux-ci ont respecté l'échéancier judiciaire, ce que la société Action Logement Services reconnaît d'ailleurs dans son courrier.

Dès lors que la dette de Monsieur [R] [M] et Madame [T] [I] a été entièrement payée au cours des délais accordés, la clause résolutoire est réputée ne jamais avoir joué, et l'expulsion de Monsieur [R] [M] et Madame [T] [I] sur le fondement du jugement du 6 octobre 2021 est impossible faute de titre. Si des impayés sont apparus postérieurement, ils ne peuvent permettre l'expulsion sur le fondement du jugement du 6 octobre 2021.

Il y a par conséquent lieu d'annuler le commandement de quitter les lieux du 24 janvier 2024 et de dire que la société Action Logement Services ne peut en aucun cas procéder à l'expulsion de Monsieur [R] [M] et Madame [T] [I] sur le fondement du jugement du 6 octobre 2021.

En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société Action Logement Services, qui succombe, sera condamnée aux dépens.

La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l'article R121-17 du code des procédures civiles d'exécution.

PAR CES MOTIFS

La juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :

DÉCLARE nul le commandement de quitter les lieux du 24 janvier 2024 ;

DIT la société Action Logement Services mal fondée à poursuivre sur le fondement du jugement du 6 octobre 2021 du tribunal judiciaire de Bobigny l'expulsion de Monsieur [R] [M] et Madame [T] [I] des lieux sis [Adresse 3] à [Localité 4] ;

CONDAMNE la société Action Logement Services aux dépens ;

DÉCLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute ;

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.

Fait à Bobigny le 11 juillet 2024

LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L'EXÉCUTION


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Chambre 8/section 3
Numéro d'arrêt : 24/02668
Date de la décision : 11/07/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-11;24.02668 ?
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