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11/07/2024 | FRANCE | N°24/02614

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 8/section 3, 11 juillet 2024, 24/02614


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU
11 Juillet 2024
MINUTE : 24/772

RG : N° 24/02614 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y7SL
Chambre 8/Section 3

Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,

DEMANDEUR

Monsieur [R] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]

assisté par Me Louise ABABSA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS - 205, substituée par Me BOGLIARI


ET

DEFENDEUR

Monsieur [J] [L]
[Adresse 3]


[Localité 1]

représenté par Me Doriane DJELLOUL, avocat au barreau de PARIS


COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS

Madame COSNARD, j...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU
11 Juillet 2024
MINUTE : 24/772

RG : N° 24/02614 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y7SL
Chambre 8/Section 3

Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,

DEMANDEUR

Monsieur [R] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]

assisté par Me Louise ABABSA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS - 205, substituée par Me BOGLIARI

ET

DEFENDEUR

Monsieur [J] [L]
[Adresse 3]
[Localité 1]

représenté par Me Doriane DJELLOUL, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS

Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.

L'affaire a été plaidée le 27 Juin 2024, et mise en délibéré au 11 Juillet 2024.

JUGEMENT

Prononcé le 11 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement en date du 4 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin a notamment :
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail conclu entre Monsieur [R] [U] et Monsieur [J] [L] et portant sur le logement sis [Adresse 2] à [Localité 4],
- autorisé son expulsion et celle de tous occupants de son chef,
- condamné Monsieur [R] [U] à payer à Monsieur [J] [L] la somme de 18 812,97 euros au titre de l'arriéré locatif.

Un commandement de quitter les lieux a été délivré à Monsieur [R] [U] le 26 décembre 2023.

C'est dans ce contexte que, par requête du 6 mars 2024, Monsieur [R] [U] a saisi le juge de l'exécution de la juridiction de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, un délai de 12 mois pour libérer les lieux.

L'affaire a été appelée à l'audience du 25 avril 2024 et a fait l'objet de deux renvois. Elle a été retenue à l'audience du 27 juin 2024.

À cette audience, Monsieur [R] [U], assisté par son conseil, sollicite les plus larges délais pour quitter les lieux.

Il fait part de sa situation familiale et financière et de son état de santé, ainsi que de son suivi social. Il indique occuper le logement litigieux depuis de nombreuses années et y avoir effectué un certain nombre de travaux.

En défense, Monsieur [J] [L], représenté par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l'exécution de :
- rejeter la demande adverse,
- condamner Monsieur [R] [U] à lui payer la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Il soutient que Monsieur [R] [U] est de mauvaise foi en l'absence de paiement de l'indemnité d'occupation et de démarches de relogement. Il souligne que les ressources du demandeur ne lui permettent pas de faire face à sa dette. Il conteste la maladie de Monsieur [R] [U], indiquant que celui-ci perçoit le RSA et est donc apte à travailler et que son suivi médical apparaît très récent.

À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2024.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

L'article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.

En l'espèce, il ressort des pièces produites en demande que Monsieur [R] [U] occupe le logement avec son fils âgé de 20 ans. En effet, tant l'inscription à Pôle Emploi de son fils que son contrat cadre de prestations le domicilient à l'adresse de Monsieur [R] [U].

Monsieur [R] [U] justifie d'un état de santé psychologique fragile et produit à ce titre une attestation de son médecin de traitant et une attestation de sa psychologue qui fait état d'une dépression sévère, d'une anxiété majeure et de pensées suicidaires.

Il ressort des attestations de paiement de la Caf que Monsieur [R] [U] perçoit la somme mensuelle de 534 euros au titre du revenu de solidarité active. Compte tenu de ces faibles ressources, le seul défaut de paiement de l'indemnité d'occupation ne suffit pas à caractériser la mauvaise volonté de l'intéressé dans l'exécution de ses obligations.

Ces ressources ne lui permettent pas non plus de se reloger dans le parc privé. Si Monsieur [R] [U] n'a pas encore effectué de demande de logement social, il justifie avoir débuté un suivi social et être ainsi accompagné dans différentes démarches.

Si le défendeur peut légitimement souhaiter reprendre possession de son bien, il ne rapporte la preuve d'aucune urgence et ne produit aucun élément relatif à sa situation.

Par conséquent, en raison notamment de l'état de santé du demandeur, il convient d'accorder à celui-ci un délai avant expulsion. En l'absence de paiement même partiel de l'indemnité d'occupation, ce délai sera nécessairement bref. Il sera limité à une durée de 3 mois, soit jusqu'au 4 octobre 2024.

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [R] [U] supportera la charge des éventuels dépens, et ce malgré le succès de sa prétention, l'instance ayant été introduite dans le seul objectif d'obtenir un délai pour quitter les lieux.

En revanche, il est équitable de rejeter la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l'article R121-17 du code des procédures civiles d'exécution.

PAR CES MOTIFS

La juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :

ACCORDE à Monsieur [R] [U], ainsi qu'à tout occupant de son chef, un délai de 3 mois, soit jusqu'au 4 octobre 2024 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés au [Adresse 2] à [Localité 4] ;

DIT que Monsieur [R] [U] devra quitter les lieux le 4 octobre 2024 au plus tard, faute de quoi la procédure d'expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;

CONDAMNE Monsieur [R] [U] aux dépens ;

REJETTE la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉCLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.

Fait à Bobigny le 11 juillet 2024.

LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L'EXÉCUTION


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Chambre 8/section 3
Numéro d'arrêt : 24/02614
Date de la décision : 11/07/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-11;24.02614 ?
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