La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/07/2024 | FRANCE | N°24/01286

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 2/section 1, 11 juillet 2024, 24/01286


COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 3]
[Adresse 3]











_______________________________

Chambre 2/section 1

R.G. N° RG 24/01286 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YOI5

Minute : 24/01441


_______________________________

COPIE CERTIFIÉE CONFORME :

Délivrée le :

à



_______________________________

COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :

à

le :




RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________


J

U G E M E N T
du 11 Juillet 2024
Réputé contradictoire en premier ressort



Mise à disposition de la décision par

Madame Amandine DE LA HARPE, Première Vice-Présidente Juge aux affaires familiales, assisté e de Ma...

COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 3]
[Adresse 3]

_______________________________

Chambre 2/section 1

R.G. N° RG 24/01286 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YOI5

Minute : 24/01441

_______________________________

COPIE CERTIFIÉE CONFORME :

Délivrée le :

à

_______________________________

COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :

à

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________

J U G E M E N T
du 11 Juillet 2024
Réputé contradictoire en premier ressort

Mise à disposition de la décision par

Madame Amandine DE LA HARPE, Première Vice-Présidente Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Joanna OSEI ACQUAH, greffier.

Dans l'affaire entre :

Monsieur [W] [B] [E]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 6] (CONGO)
domicilié : chez [Adresse 7]
[Adresse 7]
[Adresse 7]

A.J. Totale numéro 93008-2023-000678 du 24/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY

demandeur :

Ayant pour avocat Me Akil HOUSSAIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 92

Et

Madame [K] [Z] [H]
née le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 6] (CONGO)
[Adresse 5]
[Adresse 5]

défenderesse :

N’ayant pas constitué avocat

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Madame [K], [Z] [H], de nationalité congolaise, et Monsieur [W], [B] [E], de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 1] 2019 par devant l'officier d'état civil de [Localité 8] (REPUBLIQUE DU CONGO). L'acte étranger mentionne que ls époux ont opté pour l'un des régimes légaux prévus par la loi congolaise.

Aucun enfant n'est issu de cette union.

Par acte de commissaire de justice converti en procès-verbal de recherches infructueuses le 30 novembre 2023, Monsieur [W], [B] [E] a assigné Madame [K], [Z] [H] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 13 juin 2024, sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil.

Dans l'acte de saisine, Monsieur [W], [B] [E] n'a pas formulé de demande de mesures provisoires au sens de l'article 254 du Code civil.

Lors de l'audience d'orientation du 13 juin 2024, Monsieur [W], [B] [E] a confirmé qu'il renonçait à formuler des demandes de mesures provisoires.

Bien que régulièrement cité, Madame [K], [Z] [H] n'a pas constitué avocat. Le jugement, susceptible d'appel, sera réputé contradictoire, en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est intégralement renvoyé à l'assignation de Monsieur [W], [B] [E] valant dernières conclusions pour un exposé de ses prétentions et moyens.

La procédure étant en état et l'affaire susceptible d'être jugée au fond, l'ordonnance de clôture a été rendue le 13 juin 2024, l'affaire a été retenue à l'audience du même jour et mise en délibéré au 11 juillet 2024, date à laquelle a été rendu le présent jugement par mise à disposition au greffe.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

Vu l'assignation en divorce en date du 30 novembre 2023,

DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable pour statuer sur le divorce des époux ;

DECLARE la demande en divorce recevable ;

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :

Monsieur [W], [B] [E], né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 6] (République du Congo),

Et de

Madame [K], [Z] [H] née le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 6] (République du Congo),

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2019 par devant l'officier d'état civil de [Localité 8] (REPUBLIQUE DU CONGO) ;

ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile ;

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;

FIXE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 30 novembre 2023 ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis;

DECLARE irrecevable la demande de Monsieur [W], [B] [E] visant à voir constater la résidence séparée des parties ;

DECLARE irrecevable la demande de Monsieur [W], [B] [E] visant à voir prononcer un non-lieu à liquidation ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement, si nécessaire, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile;

DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l'usage du nom de son conjoint ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ;

CONDAMNE Monsieur [W], [B] [E] aux dépens ;

RAPPELLE que conformément à l'article 478 du code de procédure civile, ce jugement sera non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date.

LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,

Joanna OSEI-ACQUAH Amandine de la HARPE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Chambre 2/section 1
Numéro d'arrêt : 24/01286
Date de la décision : 11/07/2024
Sens de l'arrêt : Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

Origine de la décision
Date de l'import : 29/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-11;24.01286 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award