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11/07/2024 | FRANCE | N°23/11609

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 8/section 3, 11 juillet 2024, 23/11609


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU
11 Juillet 2024

MINUTE : 24/730

RG : N° 23/11609 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YQSJ
Chambre 8/Section 3


Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,

DEMANDEUR

Monsieur [E] [V] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]

représenté par Me Maude HUPIN, avocat au barreau de PARIS - G625


ET

DEFENDEUR

SOCIÉTÉ COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS<

br>[Adresse 3]
[Localité 2]

représentée par Me Karine ALTMANN, avocat au barreau de PARIS - E2070


COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS

Madame...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU
11 Juillet 2024

MINUTE : 24/730

RG : N° 23/11609 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YQSJ
Chambre 8/Section 3

Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,

DEMANDEUR

Monsieur [E] [V] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]

représenté par Me Maude HUPIN, avocat au barreau de PARIS - G625

ET

DEFENDEUR

SOCIÉTÉ COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS
[Adresse 3]
[Localité 2]

représentée par Me Karine ALTMANN, avocat au barreau de PARIS - E2070

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS

Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.

L'affaire a été plaidée le 20 Juin 2024, et mise en délibéré au 11 Juillet 2024.

JUGEMENT

Prononcé le 11 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte extrajudiciaire en date du 7 novembre 2023, Monsieur [E] [V] [Y] a reçu une dénonciation d'une saisie-attribution opérée le 2 novembre 2023 entre les mains de la société BNP Paribas à la demande de la société Compagnie Générale de Location d'Equipements et en paiement de la somme de 35 533,13 euros.

Ladite saisie attribution a été diligentée sur le fondement d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny le 17 novembre 2020.

C'est dans ce contexte que, par acte extrajudiciaire en date du 27 novembre 2023, Monsieur [E] [V] [Y] a assigné la société Compagnie Générale de Location d'Equipements à l'audience du 28 mars 2024 devant le juge de l'exécution de la juridiction de céans auquel il demande de :
- prononcer la nullité de la saisie et en ordonner la mainlevée,
- à titre subsidiaire, lui accorder un délai de paiement de deux ans, dire que les paiements s'imputeront en priorité sur le capital et soumettre sa dette au taux d'intérêt légal à la place du taux conventionnel
- condamner la société Compagnie Générale de Location d'Equipements à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L'affaire a été renvoyée à l'audience du 20 juin 2024.

À cette audience, Monsieur [E] [V] [Y], représenté par son conseil, s'en rapporte à son assignation.

En défense, la société Compagnie Générale de Location d'Equipements, représentée par son conseil, s'en rapporte à ses conclusions notifiées visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l'exécution de :
- rejeter l'ensemble des demandes de Monsieur [E] [V] [Y],
- le condamner à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2024.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I. Sur la demande de nullité et de mainlevée de la saisie-attribution

A. Sur le défaut de signification

L'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.

En application de l'article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.

Aux termes de l'article 1371 du code civil, l'acte authentique fait foi jusqu'à inscription de faux de ce que l'officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté.

En l'espèce, la saisie a été diligentée sur le fondement d'un jugement du 17 novembre 2020.

La défenderesse produit la signification de ce jugement, remis à la personne du demandeur le 26 novembre 2020.

Si Monsieur [E] [V] [Y] affirme que le jugement ne lui a pas été signifié, force est de constater que la société Compagnie Générale de Location d'Equipements verse aux débats le procès-verbal de signification et que Monsieur [E] [V] [Y] n'invoque pas sa nullité. Dans ces conditions, la société Compagnie Générale de Location d'Equipements rapporte la preuve d'un titre exécutoire signifié.

En conséquence, il convient d'écarter ce moyen de nullité.

B. Sur le décompte de la créance

En tant qu'actes d'huissier de justice, les actes de saisie-attribution sont soumis à l'article 649 du code de procédure civile, en vertu duquel la nullité des actes d'huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.

En application de l'article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

Conformément à l'article R211-1 du même code, le procès-verbal de saisie contient à peine de nullité le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation.

En l'espèce, le décompte figurant sur le procès-verbal de saisie-attribution mentionne la somme de 9657,50 euros au titre des intérêts, sans en mentionner le taux, l'assiette ou la période de calcul, ce qui met le débiteur dans l'impossibilité de vérifier le calcul ainsi effectué. Dès lors, ce décompte incomplet lui cause grief et il convient de prononcer la nullité de la saisie-attribution et d'en ordonner la mainlevée.

II. Sur la demande de délais de paiement

Le troisième alinéa de l'article 510 alinéa du code de procédure civile dispose qu'après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie selon le cas, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.

L'article 1343-5 du code civil prévoit que compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.

En l'espèce, le tribunal judiciaire de Bobigny, par jugement du 17 novembre 2020, a déjà accordé à Monsieur [E] [V] [Y] un délai pour s'acquitter de sa dette en 24 mensualités.

Or, il n'est pas possible de proroger les délais de grâce par décisions successives au-delà de la durée maximale prévue par la loi.

Par conséquent, la nouvelle demande de ce chef ne peut qu'être rejetée. Il convient par conséquent de rejeter les demandes subséquentes d'imputation des paiements sur le capital et de réduction du taux d'intérêt.

III. Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Compte tenu de ce qui précède, la société Compagnie Générale de Location d'Equipements, qui succombe, sera condamnée aux dépens.

Sur les frais irrépétibles

Aux termes du 1° de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

La société Compagnie Générale de Location d'Equipements, condamnée aux dépens, sera également condamnée à payer à Monsieur [E] [V] [Y] une indemnité qu'il convient de fixer, en équité et en l'absence de tout justificatif, convention d'honoraires ou facture, à la somme de 2000 euros.

PAR CES MOTIFS

La juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

PRONONCE la nullité de la saisie-attribution du 2 novembre 2023 et en ordonne la mainlevée,

REJETTE la demande de délais de paiement et les demandes subséquentes d'imputation des paiements sur le capital et de réduction du taux d'intérêt,

CONDAMNE la société Compagnie Générale de Location d'Equipements aux dépens,

CONDAMNE la société Compagnie Générale de Location d'Equipements à verser à Monsieur [E] [V] [Y] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Fait à Bobigny le 11 juillet 2024.

LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L'EXÉCUTION


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Chambre 8/section 3
Numéro d'arrêt : 23/11609
Date de la décision : 11/07/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 20/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-11;23.11609 ?
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