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11/07/2024 | FRANCE | N°23/10532

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 8/section 3, 11 juillet 2024, 23/10532


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU
11 Juillet 2024
MINUTE : 24/695

RG : N° 23/10532 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YLW4
Chambre 8/Section 3

Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,

DEMANDEUR

S.A.S. NICO
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Maître Jérôme DUPRE de la SELARL CABINET DUPRE SEROR & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - L0079


ET

DEFENDEUR

COMPTABLE DU SERVI

CE DES IMPOTS DES ENTREPRISES DE [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 4]

représentée par Maître Elise BARANIACK de la SCP BOSQUE ET ASSOCIE...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU
11 Juillet 2024
MINUTE : 24/695

RG : N° 23/10532 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YLW4
Chambre 8/Section 3

Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,

DEMANDEUR

S.A.S. NICO
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Maître Jérôme DUPRE de la SELARL CABINET DUPRE SEROR & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - L0079

ET

DEFENDEUR

COMPTABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES DE [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 4]

représentée par Maître Elise BARANIACK de la SCP BOSQUE ET ASSOCIES, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS - PB 173

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS

Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.

L'affaire a été plaidée le 13 Juin 2024, et mise en délibéré au 11 Juillet 2024.

JUGEMENT

Prononcé le 11 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance du 8 mars 2023, le juge de l'exécution de la juridiction de céans a autorisé le comptable du service des impôts des entreprises de [Localité 4] à pratiquer à l'encontre de la société Nico des saisies conservatoires sur ses comptes ouverts auprès de Treezor SAS, la Banque Postale et Sogexia SA, ainsi que des mesures d'indisponibilités par déclaration valant saisie de la carte grise de quatre véhicules, pour une créance fixée à la somme de 744 124 euros.

De telles saisies ont été réalisées par actes du 9 mars 2023 et dénoncées à la société Nico le 14 mars 2023.

C'est dans ce contexte que, par acte extrajudiciaire en date du 16 novembre 2023, la société Nico a assigné le comptable du service des impôts des entreprises de [Localité 4] à l'audience du 21 mars 2024 devant le juge de l'exécution de la juridiction de céans, auquel elle demande de :
- ordonner la mainlevée des saisies opérées sur les comptes bancaires ouverts dans les livres de la Banque Treezor et de la Banque Postale et les indisponibilités par déclaration valant saisie de la carte grise des véhicules,
- condamner le comptable du service des impôts des entreprises de [Localité 4] à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

L'affaire a été renvoyée à l'audience du 13 juin 2024 à laquelle elle a été soutenue.

À cette audience, la société Nico, représentée par son conseil, maintient ses demandes contenues dans l'assignation.

En défense, le comptable du service des impôts des entreprises de [Localité 4], représenté par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l'exécution de :
- débouter la société Nico de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la société Nico à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Il indique que les mesures d'indisponibilité par déclaration valant saisie de la carte grise ont été levées.

À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2024.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il y a lieu de constater que les demandes de mainlevée des mesures d'indisponibilité par déclaration valant saisie de la carte grise sont sans objet, ces dernières ayant déjà été levées.

I. Sur la demande de mainlevée des saisies conservatoires

Aux termes de l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire.

Il est constant que le juge de l'exécution statuant sur une mesure conservatoire doit se limiter à déterminer si le créancier justifie d'une créance fondée en son principe et n'a pas à déterminer la réalité de la créance, question qui sera tranchée par le juge du fond saisi de cette question.

En l'espèce, il n'est pas contesté que la société Nico a acquis des véhicules dans l'Union européenne afin de les revendre, sans que l'ensemble des lieux de revente de ces véhicules ne soit déterminé. Or, ces achats de biens dans l'Union européenne par un assujetti redevable implanté en France sont des acquisitions intracommunautaires, soumises à la TVA par l'acheteur, c'est-à-dire par la demanderesse.

En outre, s'agissant de la revente de ces véhicules, les quelques factures produites, émises par la société Nico, font état d'une TVA au taux de 20 %, soit le taux français pour ce type d'opérations.

La société Nico ne conteste pas le montant des acquisitions et des reventes.

Dès lors, le comptable du service des impôts des entreprises de [Localité 4] dispose d'une créance suffisamment fondée en son principe.

S'agissant des circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement, il y a lieu tout d'abord de constater qu'il s'agit d'une créance d'un montant très important, que les saisies ont permis d'en appréhender moins d'un tiers et que la société Nico ne produit aucun élément comptable de nature à établir sa capacité de paiement.

Au surplus, si la société Nico produit une attestation de régularité fiscale datée du 31 janvier 2023, elle est défaillante dans ses obligations déclaratives depuis cette date et n'a jamais déclaré les acquisitions intracommunautaires litigieuses.

Ces différents éléments caractérisent des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance du comptable du service des impôts des entreprises de [Localité 4].

Dès lors, il convient de rejeter la demande de mainlevée des saisies conservatoires.

II. Sur les autres demandes

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La société Nico, qui succombe, sera condamnée aux dépens.

Sur les frais irrépétibles

Aux termes du 1° de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

La société Nico, condamnée aux dépens, sera tenue de verser à la société Nico une indemnité que l'équité commande de fixer à la somme de 1800 euros, en l'absence de tout justificatif, convention d'honoraires ou facture.

PAR CES MOTIFS

La juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

REJETTE la demande de mainlevée des saisies conservatoires réalisées par actes du 9 mars 2023 sur les comptes bancaires de la société Nico ouverts dans les livres de la Banque Treezor et de la Banque Postale et dénoncées le 14 mars 2023,

CONDAMNE la société Nico aux dépens,

CONDAMNE la société Nico à payer au comptable du service des impôts des entreprises de [Localité 4] la somme de 1800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.


Fait à Bobigny le 11 juillet 2024.

LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L'EXÉCUTION


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Chambre 8/section 3
Numéro d'arrêt : 23/10532
Date de la décision : 11/07/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-11;23.10532 ?
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