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11/07/2024 | FRANCE | N°23/10170

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 8/section 3, 11 juillet 2024, 23/10170


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU
11 Juillet 2024

MINUTE : 24/694

RG : N° 23/10170 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YJ7T
Chambre 8/Section 3


Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,

DEMANDEUR

S.A.R.L. SO TRA BAT
[Adresse 1]
[Localité 4]

représentée par Me Elodie ULUCAN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS - 190


ET

DEFENDEUR

Monsieur [K] [W]
[Adresse 2]
[LocalitÃ

© 3]

représenté par Me Alexandre CHEVALLIER, avocat au barreau de PARIS - E1473


COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS

Madame COSNARD, juge de...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU
11 Juillet 2024

MINUTE : 24/694

RG : N° 23/10170 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YJ7T
Chambre 8/Section 3

Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,

DEMANDEUR

S.A.R.L. SO TRA BAT
[Adresse 1]
[Localité 4]

représentée par Me Elodie ULUCAN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS - 190

ET

DEFENDEUR

Monsieur [K] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représenté par Me Alexandre CHEVALLIER, avocat au barreau de PARIS - E1473

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS

Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.

L'affaire a été plaidée le 13 Juin 2024, et mise en délibéré au 11 Juillet 2024.

JUGEMENT

Prononcé le 11 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte extrajudiciaire en date du 31 juillet 2023, la société So Tra Bat a reçu la dénonciation d'une saisie-attribution opérée le 27 juillet 2023 entre les mains de la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel à la demande de Monsieur [K] [W].

Par acte extrajudiciaire en date du 23 août 2023, la société So Tra Bat a reçu la dénonciation de deux saisies-attribution opérées les 16 et 22 août 2023 entre les mains de la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel à la demande de Monsieur [K] [W].

Lesdites saisies attribution ont été diligentées sur le fondement d'un jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 23 mars 2023, signifié à la société So Tra Bat le 22 mai 2023.

C'est dans ce contexte que, par acte extrajudiciaire en date du 11 septembre 2023, la société So Tra Bat a assigné Monsieur [K] [W] à l'audience du 25 janvier 2024 devant le juge de l'exécution de la juridiction de céans, aux fins notamment de nullité de la dénonciation de la saisie en date du 31 juillet 2023.

L'affaire a fait l'objet de deux renvois et a été retenue à l'audience du 13 juin 2024.

À cette audience, la société So Tra Bat, représenté par son conseil, reprend ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l'exécution de :
- la dire recevable en ses demandes,
- prononcer la nullité du procès-verbal de dénonciation du 31 juillet 2023 et de la saisie-attribution du 27 juillet 2023,
- prononcer la mainlevée des saisies dénoncées le 23 août 2023 dans l'attente de la décision de la cour d'appel de Versailles saisie sur appel du jugement du 23 mars 2023,
- rejeter les demandes de Monsieur [K] [W],
- réserver les dépens.

En défense, Monsieur [K] [W], représenté par son conseil, reprend ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l'exécution de :
- déclarer irrecevable la demande de mainlevée des saisies,
- débouter la société So Tra Bat de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la société So Tra Bat à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2024.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I. Sur la recevabilité des demandes

A. Sur les demandes relatives à la saisie-attribution du 27 juillet 2023

Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Selon l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

L'article 32 du même code précise qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.

En l'espèce, Monsieur [K] [W] produit un procès-verbal de mainlevée de la saisie du 27 juillet 2023, signifié à l'établissement bancaire le 16 août 2023.

Cela est corroboré par le courrier de ce dernier, daté du 6 septembre 2023, qui fait état de la mainlevée et indique qu'il ne subsiste que deux blocages des fonds, l'un au titre de la saisie du 16 août 2023 et l'autre au titre de la saisie du 22 août 2023.

Dès lors qu'il a déjà été procédé à la mainlevée de la saisie-attribution du 27 juillet 2023, la société So Tra Bat n'a plus intérêt à en demander la nullité ou à demander la nullité du procès-verbal de sa dénonciation. Ces demandes doivent donc être déclarées irrecevables.

B. Sur les demandes au titre des saisies des 16 et 22 août 2023

Selon l'article R211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur.

En l'espèce, et à titre liminaire, il convient de préciser que la demande de mainlevée dans l'attente de la décision de la cour d'appel est suffisamment déterminée, dès lors qu'il a été précisé à l'audience que la mainlevée sollicitée portait sur les saisies des 16 et 22 août 2023.

Sur la tardiveté alléguée d'une telle demande, Monsieur [K] [W] fait valoir qu'elle n'a été formée pour la première fois que par conclusions communiquées le 17 avril 2024, alors que ces saisies ont été dénoncées à la société So Tra Bat le 23 août 2023.

Or, l'assignation du 11 septembre 2023 indiquait déjà en page 5 : " il est demandé au juge de prononcer la main levée des saisies dans l'attente de la décision de la Cour d'appel de Versailles ". Cette contestation n'est donc pas tardive et les demandes formées au titre de ces saisies doivent être déclarées recevables.

II. Sur la demande de mainlevée des saisies-attribution des 16 et 22 août 2023

L'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.

Par ailleurs, en application de l'article R121-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution.

En l'espèce, les saisies ont été diligentées sur le fondement d'un jugement bénéficiant de l'exécution provisoire. Si la société So Tra Bat conteste avoir reçu signification de cette décision, elle ne sollicite aucunement la nullité du procès-verbal de signification du 22 mai 2023.

Ainsi, Monsieur [K] [W] disposait d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et a pu valablement diligenter ces saisies-attribution. La situation financière de la société So Tra Bat est sans incidence sur la validité des voies d'exécution mises en œuvre.

Il y a donc lieu de rejeter la demande de mainlevée des saisies-attribution.

III. Sur les demandes accessoires

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Compte tenu de ce qui précède, la société So Tra Bat, qui succombe, sera condamnée aux dépens.

La société So Tra Bat sera également condamnée à payer à Monsieur [K] [W] une indemnité fixée à la somme de 3000 euros, en application des disponibilités de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE irrecevables les demandes formées au titre de la saisie-attribution du 27 juillet 2023,

DÉCLARE recevables les demandes formées au titre des saisies-attribution des 16 et 22 août 2023,

REJETTE le demande de mainlevée des saisies-attribution des 16 et 22 août 2023,

CONDAMNE la société So Tra Bat aux dépens,

CONDAMNE la société So Tra Bat à payer à Monsieur [K] [W] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Fait à Bobigny le 11 juillet 2024.

LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L'EXÉCUTION


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Chambre 8/section 3
Numéro d'arrêt : 23/10170
Date de la décision : 11/07/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-11;23.10170 ?
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