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11/07/2024 | FRANCE | N°21/06834

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 8/section 3, 11 juillet 2024, 21/06834


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU
11 Juillet 2024

MINUTE : 24/729

RG : N° 21/06834 - N° Portalis DB3S-W-B7F-VNFO
Chambre 8/Section 3


Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,

DEMANDEURS

Monsieur [C] [X]
[Adresse 3]
[Localité 4]

Madame [M] [S]
[Adresse 3]
[Localité 4]

représentée par Me Bruce AOUDAI, avocat au barreau de PARIS - A198


ET

DEFENDEUR

S.A.

S. CABOT FINANCIAL FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Maître Nathalie GARLIN de la SCP GARLIN BOUST MAHI, avocats au barreau de SEINE-SAINT-...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU
11 Juillet 2024

MINUTE : 24/729

RG : N° 21/06834 - N° Portalis DB3S-W-B7F-VNFO
Chambre 8/Section 3

Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,

DEMANDEURS

Monsieur [C] [X]
[Adresse 3]
[Localité 4]

Madame [M] [S]
[Adresse 3]
[Localité 4]

représentée par Me Bruce AOUDAI, avocat au barreau de PARIS - A198

ET

DEFENDEUR

S.A.S. CABOT FINANCIAL FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Maître Nathalie GARLIN de la SCP GARLIN BOUST MAHI, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS

Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.

L'affaire a été plaidée le 20 Juin 2024, et mise en délibéré au 11 Juillet 2024.

JUGEMENT

Prononcé le 11 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte extrajudiciaire en date du 8 juin 2021, Monsieur [C] [X] a reçu une dénonciation de saisie-attribution opérée le 1er juin 2021 entre les mains de la Banque Postale à hauteur de 20 340,28 euros et à la demande de la société Cabot Financial France.

Ladite saisie attribution a été diligentée sur le fondement d'un jugement du tribunal d'instance de Puteaux le 4 janvier 2005.

C'est dans ce contexte que, par acte extrajudiciaire en date du 29 juin 2021, Monsieur [C] [X] et Madame [M] [S] ont assigné la société Cabot Financial France à l'audience du 23 novembre 2021 devant le juge de l'exécution de la juridiction de céans, auxquels ils demandent de :
- ordonner la mainlevée de la saisie,
- condamner la société Cabot Financial France au remboursement des sommes saisies, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'assignation,
- condamner la société Cabot Financial France à leur payer la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner la société Cabot Financial France à leur payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois, les demandeurs ayant formé opposition au jugement du 4 janvier 2005. Par jugement du 12 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Puteaux a déclaré cette opposition irrecevable.

Devant le juge de l'exécution, l'affaire a été plaidée le 20 juin 2024.

À cette audience, Monsieur [C] [X] et Madame [M] [S], représentés par leur conseil, s'en rapportent à leur assignation.

La société Cabot Financial France, représentée par son conseil, s'en rapporte à ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l'exécution de :
- rejeter l'ensemble des demandes de Monsieur [C] [X] et Madame [M] [S],
- à titre subsidiaire, cantonner la saisie à la somme de 2385,46 euros,
- condamner solidairement Monsieur [C] [X] et Madame [M] [S] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 11 juillet 2024.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I. Sur la demande de mainlevée et de cantonnement

L'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.

L'acte de saisie-attribution pratiqué entre les mains d'un établissement habilité à tenir des comptes de dépôt porte sur l'ensemble des comptes du débiteur qui représentent des créances de sommes d'argent de ce dernier contre cet établissement ; dans le cas d'un compte joint, cet établissement étant débiteur de la totalité du solde de ce compte à l'égard de chacun de ses cotitulaires, l'effet attributif de la saisie s'étend, sous réserve des règles propres aux régimes matrimoniaux entre époux, à la totalité du solde créditeur, sauf pour le débiteur saisi ou le cotitulaire du compte, avisé de la saisie dans les conditions prévues par l'article R. 211-22 du code des procédures civiles d'exécution, à établir que ce solde est constitué de fonds provenant de ce dernier, en vue de les exclure de l'assiette de la saisie.

En l'espèce, le compte sur laquelle la saisie-attribution a été pratiquée est le compte joint de Monsieur [X] et de sa concubine. Il leur appartient de démontrer que le solde du compte est constitué de fonds provenant de cette dernière. Or, ils n'en rapportent pas la preuve. Ils ne produisent en effet qu'un relevé bancaire partiel de leur compte, s'arrêtant au 10 mai 2021 alors que la saisie a été effectuée le 1er juin 2021. Il n'est dès lors pas établi que les fonds saisis appartenaient à la concubine du débiteur. Par conséquent, il convient de rejeter la demande de mainlevée de la saisie, la demande de remboursement des fonds sous astreinte et la demande de cantonnement.

II. Sur la demande de dommages et intérêts

Il résulte de l'article L121-2 du code des procédures civiles d'exécution que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.

En application de l'article 1240 du code civil, le débiteur doit alors démontrer l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité.

En l'espèce, aucune faute de la société Cabot Financial France n'est démontrée ni même véritablement alléguée. La demande de ce chef devra donc être rejetée.

III. Sur les autres demandes

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Monsieur [C] [X] et Madame [M] [S], qui succombent, seront condamnés aux dépens.

Sur les frais irrépétibles

Aux termes du 1° de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Monsieur [C] [X] et Madame [M] [S], condamnés aux dépens, seront tenus de verser à la société Cabot Financial France une indemnité fixée à la somme de 1500 euros.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

REJETTE la demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 1er juin 2021 par la société Cabot Financial France entre les mains de la Banque Postale sur le compte de Monsieur [C] [X] et Madame [M] [S], la demande de remboursement des fonds saisis sous astreinte et la demande de cantonnement de ladite saisie,

REJETTE la demande de dommages et intérêts,

CONDAMNE Monsieur [C] [X] et Madame [M] [S] aux dépens,

CONDAMNE Monsieur [C] [X] et Madame [M] [S] à payer à la société Cabot Financial France la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Fait à Bobigny le 11 juillet 2024.

LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L'EXÉCUTION


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Chambre 8/section 3
Numéro d'arrêt : 21/06834
Date de la décision : 11/07/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-11;21.06834 ?
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