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10/07/2024 | FRANCE | N°24/05398

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, J.l.d. ceseda, 10 juillet 2024, 24/05398


COUR D’APPEL DE PARIS
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

J.L.D. CESEDA
AFFAIRE N° RG 24/05398 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZR3R
MINUTE N° RG 24/05398 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZR3R
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d'attente
(ART L342-1 du CESEDA)

Le 10 Juillet 2024,

Nous, Gaëlle MENEZ, vice-président et juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté(e) de Adélaïde GERMAIN, Greffier

Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée

et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

PARTIES :

REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Fr...

COUR D’APPEL DE PARIS
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

J.L.D. CESEDA
AFFAIRE N° RG 24/05398 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZR3R
MINUTE N° RG 24/05398 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZR3R
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d'attente
(ART L342-1 du CESEDA)

Le 10 Juillet 2024,

Nous, Gaëlle MENEZ, vice-président et juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté(e) de Adélaïde GERMAIN, Greffier

Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

PARTIES :

REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport [6]
représenté par Me Géraldine LESIEUR (CABINET), avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire :

PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE :
Monsieur Xsd [O] [M]
né le 12 Mai 1995 à [Localité 3]
assisté(e) de Me Karim AZGHAY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 220 avocat commis d’office
en présence de l’interprète : M. [I], en langue arabe qui a prêté serment à l’audience

Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience.

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l'identité des parties.

Suivant les conclusions de nullité qu'il a déposées avant tout débat au fond, Me Karim AZGHAY, avocat plaidant, avocat de Monsieur Xsd [O] [M], a été entendu en sa plaidoirie ;
En réplique, Me Géraldine LESIEUR (CABINET), avocat plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en ses observations;
L'incident a été joint au fond ;

Monsieur Xsd [O] [M] a été entendu en ses explications ;

Me Géraldine LESIEUR (CABINET), avocat plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;
AFFAIRE N° RG 24/05398 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZR3R

Me Karim AZGHAY, avocat plaidant, avocat de Monsieur Xsd [O] [M], a été entendu en sa plaidoirie ;

Le défendeur a eu la parole en dernier,

MOTIVATIONS

Attendu que Monsieur Xsd [O] [M] non autorisé(e) à entrer sur le territoire français le 06/07/24 à 15:20 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui, en date du 06/07/24 à 15:20 heures, été maintenu dans la zone d'attente de l'aéroport de [6] pour une durée de quatre jours ;

Attendu qu'à l'issue de cette période la personne maintenue en zone d'attente n'a pas été admise et n'a pas pu être rapatriée ;

Attendu que par saisine du 10 Juillet 2024 l'autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Monsieur Xsd [O] [M] en zone d'attente pour une durée de huit jours ;

Sur les moyens d'irrégularité soulevés in limine litis :

Attendu qu'aux termes de l'article L343-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile "l'étranger placé en zone d'attente est informé, dans les meilleurs délais, qu'il peut demander l'assistance d'un interprète et d'un médecin, communiquer avec un conseil ou toute personne de son choix et quitter à tout moment la zone d'attente pour toute destination située hors de France. Il est également informé des droits qu'il est susceptible d'exercer en matière de demande d'asile. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend. Mention en est faite sur le registre mentionné au second alinéa de l'article L. 341-2, qui est émargé par l'intéressé.
En cas de placement simultané en zone d'attente d'un nombre important d'étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s'effectue dans les meilleurs délais, compte tenu du nombre d'agents de l'autorité administrative et d'interprètes disponibles. De même, dans ces mêmes circonstances particulières, les droits notifiés s'exercent dans les meilleurs délais."

Qu’aux termes de l’article R342-2 "A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment d'une copie du registre prévu au second alinéa de l'article L. 341-2 ".

sur le moyen d'irrégularité soulevé de l'absence de recours à l'assistance d'un interprète

Attendu que le conseil fait valoir que la procédure est irrégulière, son client n'ayant pas été assisté d'un interprète en langue arabe, raison pour laquelle il a refusé de signer tous les actes qui lui ont été soumis;

Attendu que la lecture des pièces jointes à la requête fait apparaître que:
- Monsieur [Z] [V] a indiqué son identité en langue française,
- lors de son audition le 06 juillet 2024, il déclarait ne disposer d'aucun bagage en soute et n'avait pas de traitement médical en cours,
- il sollicitait le bénéfice d'un jour franc lors de la notification de la décision de refus d'entrée
- le 09 juillet 2024, il sollicitait, pour l'audience, l'assistance d'un interprète en langue arabe "de confort";

Qu'il en résulte suffisamment d'éléments concordants tendant à établir que Monsieur [Z] [V] n'a jamais manifesté la moindre difficulté de compréhension de la langue française, jusqu'à ce qu'il sollicite à l'occasion de l'audience de ce jour d'être assisté d'un interprète en langue arabe pour son confort;

Attendu que le conseil ne produit aucun élément susceptible de contredire l'ensemble des éléments ci-dessus énoncés;

que le moyen n'est donc pas suffisamment fondé et sera rejeté;

sur le délai trop court de notification

Attendu que, dans un deuxième temps, il est soutenu que la procédure est irrégulière au motif que les mentions horaires portées sur les décisions de refus d'entrée (horaire de mise à disposition à l'officier de quart) et sur la décision de placement en zone d'attente (horaire de notification de cette décision) ne sont pas crédibles, en ce que Monsieur [Z] [V] aurait été remis à l'officier de quart le 6 juillet 2024 à 15h10 et que la décision de placement en zone d'attente lui aurait été notifiée à 15h20, soit seulement 10 minutes plus tard ; qu'il est soutenu que ce court laps de temps ne peut avoir été suffisant pour que soient accomplies les différentes diligences (prise de connaissance de la situation par l'officier de quart, établissement formelle de la décision, réquisition à un interprète et arrivée de celui-ci sur les lieux, notification de la décision et des différents droits); que, selon le conseil de Monsieur [Z] [V] , cet horodatage ne permet pas au juge de vérifier si l'intéressé a pu valablement prendre connaissance de l'intégralité de ses droits attachés aux différentes décisions, une notification des droits aussi expéditive ne permettant pas de s'assurer que la personne en a réellement saisi la portée, ce qui cause un grief à l'intéressé ;

Attendu qu'il n'appartient pas au juge judiciaire d'apprécier la régularité des notifications des décisions administratives ; qu'en revanche, il lui incombe de s'assurer que la personne maintenue en zone d'attente a été placée en état de comprendre ses droits et partant de les exercer ;

Qu'en tout état de cause, il convient de relever que l'appréciation de la situation de Monsieur [Z] [V] a pu se révéler relativement simple à prendre en compte pour l'administration, ce dernier étant dépourvu de tout document de voyage ; que la décision de placement en zone d'attente ne comporte que trois pages avec de nombreuses mentions pré-remplies; qu'aucun grief n'est ainsi démontré ;

Que dans ces conditions, les horaires indiqués n'entachent pas la procédure d'irrégularité et que le moyen sera rejeté ;

sur l'absence de téléphone en zone d'attente:

Attendu que dans un dernier temps, le conseil de Monsieur [Z] [V] soulève que ce dernier, privé de son téléphone portable, n'a pas eu accès au téléphone; qu'en effet, il n'y aurait d'un seul téléphone en libre-service en zone d'attente, pour 105 personnes présente ce jour-là;

Qu'il résulte de l'article 9 du code de procédure civile qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention;

Qu'en l'espèce, le conseil de Monsieur [Z] [V] ne démontre nullement ni le fait qu'il n'existerait qu'un seul téléphone fonctionnel sur l'ensemble de la zone d'attente ni un éventuel grief;

Qu'en conséquence, ce moyen sera rejeté;

Sur le fond:

Attendu qu’en application des dispositions de l’article L.342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision de placement initiale, peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours;

Attendu qu’en vertu de l’article L.342-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l'autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l'étranger n'a pu être rapatrié ou, s'il a demandé l'asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d'attente;

Que l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente;

Attendu que si le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente de l’étranger, il ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d’entrer et doit s’assurer que celui-ci ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et présente des garanties sur les conditions de son séjour mais également de départ du territoire français ;

Qu’en l’espèce, il ressort des pièces de la procédure et des éléments contradictoirement débattus lors de l’audience que l'intéressé, en provenance d'[Localité 2], à destination finale de [Localité 5], de nationalité marocaine, n'a présenté lors de son passage au contrôle par la police aux frontières, aucun passeport; qu'il voyageait muni d'une seule pièce d'identité marocaine; qu'il a refusé d'embarquer dans un avion à destination de son pays d'origine le 08 juillet 2024;

Qu'à l'audience de ce jour, Monsieur Xsd [O] [M] déclare qu'il voyage sans passeporrt car il a vécu en Espagne pendant 4 ans, de 2017 à 2020; qu'il est retourné au Maroc pour se marier mais que le mariage n'a pas eu lieu; qu'il ajoute vouloir se rendre en Espagne car il y a déjà résidé et que ses cousins, sa tante et ses frères y vivent et qu'il n'a pas l'intention de retourner au Maroc;

Qu’en conséquence, à défaut de garanties sur les conditions de son séjour mais également de départ du territoire français, il y a lieu de faire droit à la requête de l’administration et de maintenir l’intéressé en zone d’attente pour une durée de 8 jours;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire

Sur les moyen(s) de nullité :

❑ Rejetons les moyens d'irrecevabilité.

Sur le fond :

Autorisons le maintien de Monsieur Xsd [O] [M] en zone d'attente de l'aéroport de [6] pour une durée de huit jours.

Fait à TREMBLAY EN FRANCE, le 10 Juillet 2024 à heures

LE GREFFIER
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE

AUX PARTIES :

Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu'elle est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d'appel de Paris. Fax n° [XXXXXXXX01] ou mail
[Courriel 4]). Cet appel n'est pas suspensif de l'exécution de la mesure d'éloignement.

Information est donnée à l'intéressé(e) qu'il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à son maintien en zone d'attente.

LE REPRÉSENTANT DE L'ADMINISTRATION
L'INTÉRESSÉ(E)

L'INTERPRÈTE
L'ADMINISTRATEUR AD'HOC

AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :

(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)

La présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le ..10 Juillet 2024...... à ..........h.............

Le greffier

(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)

Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ..10 Juillet 2024...... à ..........h.............

Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé

Le greffier


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : J.l.d. ceseda
Numéro d'arrêt : 24/05398
Date de la décision : 10/07/2024
Sens de l'arrêt : Maintien de la mesure de placement en zone d'attente

Origine de la décision
Date de l'import : 16/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-10;24.05398 ?
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