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10/07/2024 | FRANCE | N°24/05393

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, J.l.d. ceseda, 10 juillet 2024, 24/05393


COUR D’APPEL DE PARIS
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

J.L.D. CESEDA
AFFAIRE : N° RG 24/05393 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZR3M
MINUTE N° RG 24/05393 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZR3M
ORDONNANCE
sur demande de renouvellement du maintien en zone d'attente
(ART.L.342-4 du CESEDA)

Le 10 Juillet 2024,

Nous, Gaëlle MENEZ, vice-président et juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté(e) de Adélaïde GERMAIN, Greffier

Vu les dispositions de l'article L.342-4 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'e

ntrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

PARTIES :

REQUERANT :
Le directeur de la Police...

COUR D’APPEL DE PARIS
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

J.L.D. CESEDA
AFFAIRE : N° RG 24/05393 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZR3M
MINUTE N° RG 24/05393 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZR3M
ORDONNANCE
sur demande de renouvellement du maintien en zone d'attente
(ART.L.342-4 du CESEDA)

Le 10 Juillet 2024,

Nous, Gaëlle MENEZ, vice-président et juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté(e) de Adélaïde GERMAIN, Greffier

Vu les dispositions de l'article L.342-4 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

PARTIES :

REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport [5]
représenté par Me Géraldine LESIEUR (CABINET), avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire :

PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE :
Monsieur [H] [S] [C]
né le 16 Juillet 1991 à [Localité 2]
de nationalité Nigériane
assisté(e) de Me Karim AZGHAY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 220, avocat commis d’office
en présence de l’interprète : M. [J], en langue anglaise qui a prêté serment à l’audience

Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience.

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l'identité des parties.

Monsieur [H] [S] [C] a été entendu(e) en ses explications ;

Me Géraldine LESIEUR (CABINET), avocat plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;

Me Karim AZGHAY, avocat plaidant, avocat de Monsieur [H] [S] [C], a été entendu en sa plaidoirie ;

Le défendeur a eu la parole en dernier;
AFFAIRE : N° RG 24/05393 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZR3M

MOTIVATIONS :

Attendu que Monsieur [H] [S] [C] non autorisé à entrer sur le territoire français le 28/06/24 à 19:13 heures, demandeur d'asile le 02/07/24 à 19:36 heures, ayant fait l'objet d'un refus d'entrée au titre de l'asile le 03/07/24 à 18:39 heures, est maintenu dans la zone d'attente de l'aéroport de [5] depuis le 28/06/24 à 19:13 heures ;

Que, par l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 02/07/24 le maintien de l'étranger dans ladite zone d'attente a été autorisé pour une durée de 8 jours expirant le 10 Juillet 2024.

Attendu que par saisine en date du 10 Juillet 2024, l'autorité administrative sollicite le renouvellement de ce maintien au-delà de douze jours et pour une durée de huit jours ;

Attendu qu’en application des dispositions de l’article L.342-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge peut,” à titre exceptionnel ou en cas de volonté délibérée de l’étranger de faire échec à son départ”, autoriser le maintien en zone d’attente au-delà de 12 jours ;

Que le juge statue donc en fonction des éléments fournis par l’autorité administrative quant aux raisons pour lesquelles l’étranger n’a pu être rapatrié ;

Qu’en l’espèce , Monsieur [H] [S] [C], en provenance de [Localité 3], était lors de son contrôle par la police aux frontières en possession de son passeport nigérian revêtu d'un visa français, mais dépourvu d'un visa couvrant la durée totale de son séjour prévu jusqu'au 13 juillet 2024 (visa d'une validité de 15 jours), d'une réservation d'hôtel et d'une attestation d'assurance couvrant la totalité de son séjour et d'un viatique suffisant; que lors de son audition par la PAF, l'intéressé n'avait pas d'explication sur le fait qu'une autre personne maintenue, contrôlée avec lui et présentant un rooting similaire, avait la même réservation d'hôtel ; qu'il a fait une demande d'entrée au titre de l'asile le 02 juillet 2024, laquelle a été rejetée suivant décision de l'OFPRA en date du 03 juillet 2024, contre laquelle il n'a pas formé de recours; qu'il a refusé d’embarquer à plusieurs reprises (30 juin, 7 et 9 juillet 2024) à destination sa ville de provenance ;

Qu'à l'audience de ce jour, Monsieur [H] [S] [C] déclare qu'il ne retournera pas dans son pays d'origine car il y est en danger et qu'il n'y a aucune famille ; qu'il ajoute ne pas avoir d'attaches en Europe;

Qu’au regard de ces éléments, il y a lieu de prolonger à titre exceptionnel le maintien en zone d’attente pour une durée de 8 jours;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire

Sur le fond :

Autorisons le renouvellement du maintien de Monsieur [H] [S] [C] en zone d'attente de l'aéroport de [5] pour une durée de huit jours.


Fait à TREMBLAY EN FRANCE, 10 Juillet 2024 à heures

LE GREFFIER
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION

AFFAIRE : N° RG 24/05393 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZR3M


NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE

AUX PARTIES :

Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu'elle est susceptible d'appel devant le
premier président de la cour d'appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d'appel de Paris. Fax n° [XXXXXXXX01] ou mail [Courriel 4]). Cet appel n'est pas suspensif de l'exécution de la mesure d'éloignement.
Information est donnée à l'intéressé(e) qu'il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la république, lorsqu'il est mis fin à son maintien en zone d'attente.

LE REPRÉSENTANT DE L'ADMINISTRATION
L'INTÉRESSÉ(E)

L'INTERPRÈTE
L'ADMINISTRATEUR AD'HOC

AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :

(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)

La présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le .....10 Juillet 2024......... à ..........h.............

Le greffier

(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)

Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ....10 Juillet 2024......... à ..........h.............

Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé

Le greffier


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : J.l.d. ceseda
Numéro d'arrêt : 24/05393
Date de la décision : 10/07/2024
Sens de l'arrêt : Maintien de la mesure de placement en zone d'attente

Origine de la décision
Date de l'import : 16/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-10;24.05393 ?
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