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10/07/2024 | FRANCE | N°23/00220

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Serv. contentieux social, 10 juillet 2024, 23/00220


Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/00220 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XLLQ
Jugement du 10 JUILLET 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY



JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 JUILLET 2024


Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/00220 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XLLQ
N° de MINUTE : 24/01518

DEMANDEUR

Madame [E] [X] [G] [M]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0753

DEFENDEUR

Société [9]
[Adresse 5]
[Ad

resse 5]
représentée par Maître Brigitte BEAUMONT de la SELEURL CABINET BRIGITTE BEAUMONT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0372

C...

Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/00220 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XLLQ
Jugement du 10 JUILLET 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 JUILLET 2024

Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/00220 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XLLQ
N° de MINUTE : 24/01518

DEMANDEUR

Madame [E] [X] [G] [M]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0753

DEFENDEUR

Société [9]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représentée par Maître Brigitte BEAUMONT de la SELEURL CABINET BRIGITTE BEAUMONT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0372

CPAM DE [Localité 10]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Mylène BARRERE,avocat au barreau de Paris,toque 2104

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 11 Juin 2024.

M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Sonia BOUKHOLDA et Monsieur Philippe LEGRAND, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.

Lors du délibéré :

Président : Cédric BRIEND, Juge
Assesseur : Sonia BOUKHOLDA, Assesseur salarié
Assesseur : Philippe LEGRAND, Assesseur non salarié

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, juge, assisté de Christelle AMICE, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me Olivier BERNABE, Maître Brigitte BEAUMONT de la SELEURL CABINET BRIGITTE BEAUMONT

FAITS ET PROCÉDURE

Par jugement du 15 novembre 2023, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieurs, le tribunal judiciaire de Bobigny a notamment :
- dit que la société [9] a commis une faute inexcusable qui est à l'origine de l'accident survenu le 22 décembre 2021 au préjudice de Mme [E] [X] [G] [M] ;
- sursis à statuer sur la demande la demande d'expertise dans l'attente de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 8] sur la consolidation et les séquelles de Mme [G] ;
- fait droit à l'action récursoire de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 8];
- condamné la société [9] à payer à Mme [G] une somme d’un montant de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par lettre reçue le 25 janvier 2024, le conseil de Mme [G] a transmis au tribunal la notification de décision relative à la guérison de Mme [G] et a sollicité le rétablissement de l’affaire.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 11 juin 2024, date à laquelle elles ont été entendues en leurs observations.

En cette circonstance, par des observations orales, Mme [G], représentée par son conseil, demande au tribunal d’ordonner une expertise médicale pour évaluer ses préjudices.

Au soutien de ses demandes, Mme [G] fait valoir que son état est guéri depuis le 31 janvier 2024 et s’oppose à ce que l’évaluation du déficit fonctionnel permanent soit exclue de la mission d’expertise.

Par des observations orales, la société [9], représentée par son conseil, demande au tribunal que l’évaluation du déficit fonctionnel permanent ne figure pas dans la mission d’expertise au motif que la CPAM a fixé la consolidation sans séquelles de l’état de santé de Mme [G] en lien avec son accident du travail du 22 décembre 2021.

Régulièrement représentée, par observations formulées oralement à l’audience, la CPAM s’associe à la demande de la société [9] sur le déficit fonctionnel permanent.

L’affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d’expertise

Aux termes de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle».

Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que la victime d'un accident du travail causé par une faute inexcusable commise par l'employeur puisse demander à l'employeur réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.

L'évaluation des préjudices nécessitant dans le cas d'espèce une expertise médicale, elle sera ordonnée sur cette base, selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.

Il est désormais admis que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent, celui-ci peut par suite être indemnisé spécifiquement selon les conditions de droit commun.

Le déficit fonctionnel permanent est lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation, c’ est à dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté. Ce poste de préjudice permet d’indemniser non seulement l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence.

Si la guérison de Mme [G] a été fixée par la CPAM au 31 janvier 2024, il convient d’ordonner à l’expert l’évaluation du déficit fonctionnel permanent qui est une notion distincte de l’incapacité permanente partielle prévue par les dispositions du code de la sécurité sociale. De même, il convient de distinguer la consolidation ou la guérison fixée dans le cadre de la législation professionnelle de la consolidation fixée en droit commun.

S’agissant du déficit fonctionnel permanent, il sera donc demandé à l’expert d’évaluer, par référence au "Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun" le déficit fonctionnel permanent après fixation de la consolidation selon les règles de droit commun.

Les frais d'expertise seront avancés par la caisse primaire d'assurance maladie en application des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.

Sur les dépens

Il convient de les réserver jusqu'à ce qu'il soit statué sur les demandes au titre de la réparation du préjudice.

Sur l’exécution provisoire

L'exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal , statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,

Avant dire droit sur la réparation du préjudice, ordonne une expertise médicale judiciaire ;

Désigne pour y procéder,

le docteur [V] [O] ,
[Adresse 3]
Tél: [XXXXXXXX01]
Courriel: [Courriel 6]

Lequel aura pour mission après voir examiné Mme [E] [X] [G] [M], entendu les parties en leurs dires et observations, consulté le dossier, pris connaissance des témoignages ou attestations, s'être entouré de tous renseignements et avoir consulté tous documents médicaux et techniques utiles, de donner son avis sur les préjudices suivants et de les évaluer comme suit :

A partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation s’il y a lieu et, pour chaque période d'hospitalisation, la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l'accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité,Décrire, à partir des différents documents médicaux, les lésions initiales et les principales étapes de l'évolution,Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits,Recueillir toutes les doléances actuelles de la victime en l'interrogeant sur les conditions d'apparition des douleurs et de la gêne fonctionnelle, sur leur importance et sur leurs conséquences,Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,Analyser dans une discussion précise et synthétique l'imputabilité entre l'accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :la réalité des lésions initiales,la réalité de l'état séquellaire,l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales.Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec l'accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles,Si l'incapacité fonctionnelle temporaire n'a été que partielle, en préciser le taux,Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux au vue des justificatifs produits ; si cette durée est supérieure à l'incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable,Établir le bilan fonctionnel en décrivant les mouvements, gestes et actes rendus difficiles ou impossibles,Dresser un bilan situationnel en précisant l'incidence des séquelles,Préciser la situation professionnelle de la victime avant l'accident, ainsi que le rôle qu'auront joué les conséquences directes et certaines de l'accident sur l'évolution de cette situation: reprise de l'emploi antérieur, changement de poste, changement d'emploi, nécessité de reclassement ou d'une formation professionnelle, possibilité d'un travail adapté, restriction à un travail occupationnel, inaptitude absolue et définitive à toute activité rémunératrice,Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées du fait des blessures subies (avant consolidation). Les évaluer selon l'échelle habituelle de 7 degrés,Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse : - Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l'état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
- Au cas où il n'y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l'avenir,
Evaluer, par référence au "Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun" le déficit fonctionnel permanent en lien avec les séquelles de l’accident du 22 décembre 2021 après fixation de la consolidation selon les règles de droit commun,Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en précisant s'il est temporaire ou définitif. L'évaluer selon l'échelle habituelle de 7 degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit fonctionnel proprement dit,Dire s'il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l'acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),Donner un avis sur l’assistance temporaire par une tierce personne, Evaluer le besoin d’aménagement du logement et/ou du véhicule, Donner un avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément (l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir) et l’évaluer le cas échéant, Donner un avis sur tous autres préjudices permanents exceptionnels atypiques directement liés au handicap permanent (préjudices dont reste atteint la victime après sa consolidation et dont elle peut légitimement souhaiter obtenir une réparation).
Rappelle que l'expert peut prendre l'initiative de recueillir l'avis de tout spécialiste de son choix pour exécuter sa mission en vertu de l'article 278 du code de procédure civile ;

Dit que l'expert devra, de ses constatations et conclusions, rédiger un rapport qu'il adressera au greffe du tribunal dans les trois mois de sa saisine et au plus tard le 30 octobre 2024 ;

Dit que la coordinatrice du service du contentieux social est chargée du suivi des opérations d’expertise conformément aux articles 273 et suivants du code de procédure civile ;

Dit qu’il appartient à l’expert de solliciter une prorogation s’il pense ne pas pouvoir tenir les délais sans attendre que le greffe du tribunal lui adresse une lettre de rappel pour délai expiré ;

Dit que dans cette hypothèse, l’expert doit préciser les motifs de sa demande de prorogation et indiquer précisément le délai sollicité ;

Dit qu’en cas d’empêchement ou de carence de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance ;

Dit que les frais d’expertise seront avancés par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 10] ;

Fixe à la somme de 1 300 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée entre les mains du Régisseur d'Avances et de Recettes du tribunal judiciaire de Bobigny, avant le 15 septembre 2024 par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 10] ;

Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;

Ordonne le renvoi de l'affaire à l'audience de plaidoiries du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny du

mardi 3 décembre 2024 à 11 heures - 7ème étage salle G
[Adresse 7]
[Adresse 7] ;

Dit que la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à cette audience ;

Dit qu’il appartient aux parties de conclure sur le fond dès réception du rapport d’expertise pour être en état de plaider à l’audience de renvoi ;

Réserve les autres demandes ainsi que les dépens,

Ordonne l'exécution provisoire,

Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/00220 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XLLQ
Jugement du 10 JUILLET 2024

Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.

Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

CHRISTELLE AMICE CÉDRIC BRIEND


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Serv. contentieux social
Numéro d'arrêt : 23/00220
Date de la décision : 10/07/2024
Sens de l'arrêt : Expertise

Origine de la décision
Date de l'import : 22/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-10;23.00220 ?
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