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09/07/2024 | FRANCE | N°24/05377

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, J.l.d. ceseda, 09 juillet 2024, 24/05377


AFFAIRE N° RG 24/05377 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZR22

COUR D’APPEL DE PARIS
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

J.L.D. CESEDA
AFFAIRE N° RG 24/05377 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZR22
MINUTE N° RG 24/05377 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZR22
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d'attente
(ART L342-1 du CESEDA)

Le 09 Juillet 2024,

Nous, Raphael KOHLER, vice-président et juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Chloé CANTINOL, Greffier

Vu les dispositions des articles L.34

2-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

PAR...

AFFAIRE N° RG 24/05377 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZR22

COUR D’APPEL DE PARIS
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

J.L.D. CESEDA
AFFAIRE N° RG 24/05377 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZR22
MINUTE N° RG 24/05377 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZR22
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d'attente
(ART L342-1 du CESEDA)

Le 09 Juillet 2024,

Nous, Raphael KOHLER, vice-président et juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Chloé CANTINOL, Greffier

Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

PARTIES :

REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport [5]
représenté par Me Géraldine LESIEUR (CABINET) avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE :
Monsieur [B] [V]
né le 27 Novembre 1973 à [Localité 3]
de nationalité Nigériane
assisté de Me Caroline GORVITZ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, avocat commis d’office
en présence de l’interprète : Mme [R], en langue anglaise qui a prêté serment à l’audience

Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience.

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l'identité des parties.

Monsieur [B] [V] a été entendu en ses explications ;

Me Géraldine LESIEUR (CABINET), avocat plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;

Me Caroline GORVITZ, avocat plaidant, avocat de Monsieur [B] [V], a été entendu en sa plaidoirie ;

Le défendeur a eu la parole en dernier,

MOTIVATIONS

Attendu que Monsieur [B] [V] non autorisé à entrer sur le territoire français le 06/07/24 à 09:00 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui, en date du 06/07/24 à 09:00 heures, été maintenu dans la zone d'attente de l'aéroport de [5] pour une durée de quatre jours ;

Attendu qu'à l'issue de cette période la personne maintenue en zone d'attente n'a pas été admise et n'a pas pu être rapatriée ;

Attendu que par saisine du 09 Juillet 2024 l'autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Monsieur [B] [V] en zone d'attente pour une durée de huit jours ;
Attendu qu’aux termes de l’article L.342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, “le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours”; que le maintien en zone d’attente au-delà du délai de quatre jours déjà utilisé par l’autorité administrative n’est donc qu’une faculté pour le juge ;

Attendu qu’en vertu de l’article L342-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l'autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l'étranger n'a pu être rapatrié ou, s'il a demandé l'asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d'attente;

Attendu que l'article L.342-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente ;

Attendu que si le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente de l’étranger, il ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d’entrer et doit s’assurer que celui-ci ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et présente des garanties sur les conditions de son séjour et de son départ du territoire français ;

Que toutefois, refuser toute régularisation des conditions d’entrée et de garantie de séjour et de départ de l’espace Schengen après la décision de non-admission reviendrait à priver le juge judiciaire de son pouvoir d’appréciation et de sa faculté de ne pas autoriser la prolongation de maintien en zone d’attente que la loi lui accorde.

Qu’en l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que :
- l'intéressé a fait l'objet d'une décision de maintien en zone d'attente le 6 juillet 2024,
- l'intéressé a présenté un passeport nigérian authentique, ainsi qu'un titre de séjour italien, lors des opérations de contrôle,

Attendu qu'il n'est pas contestable que, lors des opérations de contrôle, l'intéressé n'a pas justifié de l'ensemble des conditions nécessaires à un séjour sur le territoire français;

Attendu cependant que l'intéressé réside régulièrement sur le territoire italien depuis 13 ans; que, de retour du Nigeria, il entendait passer une journée à [Localité 4] avant de regagner [Localité 6], où il réside;

Qu'il s'est rendu au Nigeria afin de rendre visite à sa famille; qu'il réside seul sur le territoire Schengen, son épouse et ses enfants étant restés au pays;

Qu'il travaille, qu'il a justifié de son affiliation à l'assurance maladie italienne;

Qu'il dispose du viatique suffisant pour faire l'achat d'un titre de transport à destination de l'Italie;

Qu'il n'a donc aucunement vocation à se maintenir sur le territoire français;

Qu’en conséquence, il n'y a pas lieu de faire droit à la requête de l’administration;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire

Sur le fond :

Disons n'y avoir lieu de prolonger le maintien de Monsieur [B] [V] en zone d'attente à l'aéroport de [5].

Rappelons que l'administration doit restituer à l'intéressé l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage.

Fait à TREMBLAY EN FRANCE, le 09 Juillet 2024 à heures

LE GREFFIER
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE

AUX PARTIES :

Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu'elle est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d'appel de Paris. Fax n° [XXXXXXXX01] ou mail
[Courriel 2]). Cet appel n'est pas suspensif de l'exécution de la mesure d'éloignement.

Information est donnée à l'intéressé(e) qu'il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à son maintien en zone d'attente.

LE REPRÉSENTANT DE L'ADMINISTRATION
L'INTÉRESSÉ(E)

L'INTERPRÈTE
L'ADMINISTRATEUR AD'HOC

AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :

(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)

La présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le ..09 Juillet 2024...... à ..........h.............

Le greffier

(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)

Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ..09 Juillet 2024...... à ..........h.............

Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé

Le greffier


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : J.l.d. ceseda
Numéro d'arrêt : 24/05377
Date de la décision : 09/07/2024
Sens de l'arrêt : Mainlevée de la mesure de placement en zone d'attente

Origine de la décision
Date de l'import : 15/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-09;24.05377 ?
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