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09/07/2024 | FRANCE | N°24/05365

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, J.l.d. ceseda, 09 juillet 2024, 24/05365


AFFAIRE : N° RG 24/05365 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZR2O

COUR D’APPEL DE PARIS
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
J.L.D. CESEDA
AFFAIRE : N° RG 24/05365 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZR2O
MINUTE N° RG 24/05365 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZR2O






ORDONNANCE
sur demande de renouvellement du maintien en zone d'attente
(ART.L.342-4 du CESEDA)
Le 09 Juillet 2024,

Nous, Raphael KOHLER, vice-président et juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Chloé CANTINOL, Greffier

Vu les disposi

tions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'...

AFFAIRE : N° RG 24/05365 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZR2O

COUR D’APPEL DE PARIS
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
J.L.D. CESEDA
AFFAIRE : N° RG 24/05365 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZR2O
MINUTE N° RG 24/05365 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZR2O

ORDONNANCE
sur demande de renouvellement du maintien en zone d'attente
(ART.L.342-4 du CESEDA)
Le 09 Juillet 2024,

Nous, Raphael KOHLER, vice-président et juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Chloé CANTINOL, Greffier

Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

PARTIES :

REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport [5]
représenté par Me Géraldine LESIEUR (CABINET) avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE :
Madame Xsd [X] [P] alias [O] [N]
née le 29 Août 1986 à [Localité 4]
assistée de Me Charly KWAHOU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, avocat choisi
en présence de l’interprète : Mme [D], en langue anglaise qui a prêté serment à l’audience

Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience.

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l'identité des parties.

Madame Xsd [X] [P] alias [O] [N] a été entendue en ses explications ;

Me Géraldine LESIEUR (CABINET), avocat plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;

Me Charly KWAHOU, avocat plaidant, avocat de Madame Xsd [X] [P] alias [O] [N], a été entendu en sa plaidoirie ;

Le défendeur a eu la parole en dernier;

MOTIVATIONS :

Attendu que Madame Xsd [X] [P] alias [O] [N] non autorisée à entrer sur le territoire français le 27/06/24 à 10:40 heures, demandeur d'asile le : 27/06/24 à 17:45 heures, ayant fait l'objet d'un refus d'entrée au titre de l'asile le : 02/07/24 à 16:11 heures, est maintenue dans la zone d'attente de l'aéroport de [5] depuis le 27/06/24à 10:40 heures ;

Que, par l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 01/07/24 le maintien de l'étranger dans ladite zone d'attente a été autorisé pour une durée de 8 jours expirant le 09 Juillet 2024.

Attendu que par saisine en date du 09 Juillet 2024, l'autorité administrative sollicite le renouvellement de ce maintien au-delà de douze jours et pour une durée de huit jours ;

Attendu qu'en application des dispositions de l'article L.342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention "statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étrangers", pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours;
Attendu qu'en vertu de l’article L.342-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l'autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l'étranger n'a pu être rapatrié ou, s'il a demandé l'asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d'attente ;

Que l'existence de garanties de représentations de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente ;

Attendu que si le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente de l’étranger, il ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d’entrer et doit s’assurer que celui-ci ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et présente des garanties sur les conditions de son séjour mais également de départ du territoire français ;

Attendu que l'article L 342-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'à titre exceptionnel ou en cas de volonté délibérée de l'etranger de faire échec à son départ, le maintien en zone d'attente au delà de douze jours peut être renouvelé, dans les conditions prévues au présent chapitre, par le juge des libertés et de la détention, pour une durée qu'il détermine et qui ne peut être supérieure à huit jours.

Attendu qu'une première décision autorisant une première prolongation du maintien de l'intéressée en zone d'attente a été prise par le juge des libertés et de la détention le 1er juillet 2024;

Qu'il avait alors été retenu qu' il résulte des pièces du dossier que Madame [O] [N] était, lors de son contrôle par la police aux frontières, en possession d'un passeport usurpé, comportant un visa allemand ;

Qu'elle a sollicité son entrée sur le territoire au titre de l'asile, d'une demande pour l'instruction de laquelle elle est convoquée le 2 juillet 2024 ;

Attendu qu'à l'audience de ce jour, Madame [N] a fait part de craintes pour sa sécurité dans son pays d'origine, qu'elle déclare avoir fui dans la perspective de se rendre en ALLEMAGNE ; elle ajoute n'avoir pas de proches sur le terriotoire français ;

Attendu que la procédure pendante devant l'OFPRA, fait obstacle à toute exécution de mesure d'éloignement ;

Qu'en considération des motifs de son voyage, de ses déclarations et de l'état des procédures qu'elle a initiées, madame [N] ne présente aucune garantie de retour en cas d'insuccès de sa demande à l'OFPRA ;

Que, depuis lors, la demande de l'intéressée a fait l'objet d'un rejet par les services ministériels le 2 juillet 2024;

Qu'elle n'a pas saisi la juridiction administrative d'un recours;

Que son réachaminement a été tenté et qu'elle s'est opposée à son embarquement le 5 juillet 2024;

Attendu qu'un nouveau départ à destination d'[Localité 2] est prévu le 12 juillet 2024;

Qu'ainsi, la volonté délibérée de l'intéressée de faire échec à son départ paraît établie; qu'à l'audience, l'intéressée indique néanmoins qu'elle embarquera sur le vol de réacheminement;

Qu’en conséquence, il y a lieu de faire droit à la requête de l’administration et de maintenir l’intéressé en zone d’attente pour une durée supplémentaire de 8 jours;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire

Sur le fond :

Autorisons le renouvellement du maintien de Madame Xsd [X] [P] alias [O] [N] en zone d'attente de l'aéroport de [5] pour une durée de huit jours.

Fait à TREMBLAY EN FRANCE, 09 Juillet 2024 à heures

LE GREFFIER
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE

AUX PARTIES :

Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu'elle est susceptible d'appel devant le
premier président de la cour d'appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d'appel de Paris. Fax n° [XXXXXXXX01] ou mail [Courriel 3]). Cet appel n'est pas suspensif de l'exécution de la mesure d'éloignement.

Information est donnée à l'intéressé(e) qu'il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la république, lorsqu'il est mis fin à son maintien en zone d'attente.

LE REPRÉSENTANT DE L'ADMINISTRATION
L'INTÉRESSÉ(E)

L'INTERPRÈTE
L'ADMINISTRATEUR AD'HOC

AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :

(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)

La présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le .....09 Juillet 2024......... à ..........h.............

Le greffier

(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)

Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ....09 Juillet 2024......... à ..........h.............

Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé

Le greffier


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : J.l.d. ceseda
Numéro d'arrêt : 24/05365
Date de la décision : 09/07/2024
Sens de l'arrêt : Maintien de la mesure de placement en zone d'attente

Origine de la décision
Date de l'import : 15/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-09;24.05365 ?
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