La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/07/2024 | FRANCE | N°24/05335

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, J.l.d. hsc, 09 juillet 2024, 24/05335


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 24/05335 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZRV3
MINUTE: 24/1368


Nous, Sarah MASSOUD, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Madame [O] [X]
née le 3 Mars 1997 au Sénégal 
[Adresse

2]

Etablissement d’hospitalisation : L’EPS DE [Localité 4],

Présente assistée de Me Marie SITRUK, avocat commis d’offic...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 24/05335 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZRV3
MINUTE: 24/1368

Nous, Sarah MASSOUD, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Madame [O] [X]
née le 3 Mars 1997 au Sénégal 
[Adresse 2]

Etablissement d’hospitalisation : L’EPS DE [Localité 4],

Présente assistée de Me Marie SITRUK, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS DE [Localité 4]
Absente

TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Monsieur [I] [X]
Absent

MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 8 juillet 2024.

Le 29 juin 2024, la directrice de L’EPS DE [Localité 4] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [O] [X].

Depuis cette date, Madame [O] [X] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [Localité 4].

Le 4 juillet 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [O] [X].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 8 juillet 2024.

A l’audience du 9 juillet 2024, Me Marie SITRUK, conseil de Madame [O] [X], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L.3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L.3211-2-1.

L’article L.3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L.3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

En cas d’urgence, l’article L.3212-3 du code de la santé publique prévoit que lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’établissement peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement, et que dans ce cas, les certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures de l’admission sont établis par deux psychiatres distincts.

Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d’admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l’avis motivé du 5 juillet 2024, que Madame [O] [X] a été hospitalisée à la suite de troubles du comportement et alors qu’elle présentait une instabilité sur le plan psychomoteur, était de contact sthénique et méfiante, d’humeur dysphorique, rapportant des idées délirantes de persécution avec un persécuteur désigné en la personne de son mari.

Il ressort en particulier de l’avis médical motivé que si l’état de Madame [O] [X] s’est amélioré, elle présente toujours des idées de persécution et d’ensorcellement à l’encontre de son mari et de sa famille, une insomnie d’endormissement et un rationnalisme morbide. Elle accepte par ailleurs passivement les soins.

A l’audience de ce jour, cette patiente n’a parlé que de ses conflits avec son mari et une partie de sa famille. Elle est apparue dans le déni de son état et a demandé à pouvoir rentrer chez elle.

Il suit de l’ensemble de ces éléments que Madame [O] [X] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [O] [X].

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Localité 4], au centre [3] situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [O] [X] ;

Laisse les dépens à la charge de l’Etat ;

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Fait et jugé à Bobigny, le 9 juillet 2024

Le Greffier

Annette REAL

Le vice-président
Juge des libertés et de la détention

Sarah MASSOUD

Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : J.l.d. hsc
Numéro d'arrêt : 24/05335
Date de la décision : 09/07/2024
Sens de l'arrêt : Maintien de la mesure de soins psychiatriques

Origine de la décision
Date de l'import : 15/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-09;24.05335 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award