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09/07/2024 | FRANCE | N°23/07251

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 2/section 2, 09 juillet 2024, 23/07251


COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 3]
[Localité 8]











_______________________________

Chambre 2/section 2

R.G. N° RG 23/07251 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XWA5

Minute : 24/01548


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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :

Délivrée le :

à



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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :

à

le :




RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________

>J U G E M E N T
du 09 Juillet 2024
Contradictoire en premier ressort



Mise à disposition de la décision par

Madame Lou CHURIN, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Carole TORTI, greffier.


Dans l'aff...

COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 3]
[Localité 8]

_______________________________

Chambre 2/section 2

R.G. N° RG 23/07251 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XWA5

Minute : 24/01548

_______________________________

COPIE CERTIFIÉE CONFORME :

Délivrée le :

à

_______________________________

COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :

à

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________

J U G E M E N T
du 09 Juillet 2024
Contradictoire en premier ressort

Mise à disposition de la décision par

Madame Lou CHURIN, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Carole TORTI, greffier.

Dans l'affaire entre :

Monsieur [M] [V]
né le [Date naissance 6] 1972 à [Localité 13] (ALGERIE)
[Adresse 1]
[Localité 9]

demandeur :

Ayant pour avocat Me Aliénor SAINT-PAUL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 285

Et

Madame [R] [Z]
née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 11]
[Adresse 7]
[Localité 10]

A.J. Totale numéro 2021/007102 du 14/10/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY

défenderesse :

Ayant pour avocat Me Laetitia SAURIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 242

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Monsieur [M] [V], de nationalité algérienne, et Madame [R] [Z], de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 2] 2008 devant l'officier d'état civil de [Localité 13] (Algérie), sans mention d'un contrat de mariage préalable.

Une enfant est issue de cette union : [K], née le [Date naissance 5] 2011.

Par exploit de commissaire de justice remis à étude en date du 23 juin 2023, Monsieur [M] [V] a assigné son épouse en divorce sans indiquer le fondement de sa demande.

Par ordonnance sur mesures provisoires, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny a :
- Dit que le juge français était compétent et la loi française applicable ;
- Constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci ;
- Constaté que les époux vivent séparément ;
- Attribué à Madame [R] [Z] la jouissance du domicile conjugal situé [Adresse 7], charge pour elle de s'acquitter des charges afférentes à son occupation ;
- Constaté l'exercice commun de l'autorité parentale ;
- Fixé la résidence principale des enfants au domicile de la mère ;
- Dit que Monsieur [M] [V] exercera son droit de visite et d'hébergement, sauf meilleur accord, comme suit :
Les semaines paires - le samedi de 9h à 18h,
Puis, quand il disposera d'un logement :
En période scolaire
Les semaines paires - du vendredi sortie des classes au dimanche 18h
En période de vacances scolaires
Les années paires - la première années des vacances scolaires,
Les années impaires - la seconde moitié des vacances scolaires,
- Fixé à 75 euros par mois le montant dû par Monsieur [M] [V] à Madame [R] [Z] au titre de l'entretien et l'éducation de l'enfant ;
- Réservé les dépens.

Aux termes de leurs conclusions concordantes signifiées par RPVA le 16 décembre 2023 pour Madame [R] [Z] et le 19 décembre 2023 pour Monsieur [M] [V], les parties s'accordent sur l'ensemble des mesures suivantes :
- Prendre acte de la proposition de règlement du demandeur,
- Prononcer le divorce des époux pour acceptation de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci,
- Ordonner les publications légales,
- Fixer les effets du divorce au 1er février 2021,
- Attribuer le droit au bail locatif du domicile conjugal à Madame [R] [Z],
- Dire que les époux perdront l'usage du nom de l'autre,
- Dire que la décision emportera révocation des avantages matrimoniaux,
- Pérenniser les mesures relatives à l'enfant conformément à l'ordonnance sur mesures provisoires du 2 octobre 2023.

Monsieur [M] [V] sollicite plus particulièrement d'ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

Pour un exposé plus ample des motifs, il sera renvoyé aux conclusions respectives des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Aucune demande d'audition de l'enfant mineure et capable de discernement n'est parvenue au greffe, conformément aux dispositions des articles 388-1du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile.

La clôture de l'instruction de l'affaire a été fixée au 20 décembre 2023 et l'affaire renvoyée à l'audience de mise en état du 28 mars 2024 pour dépôt des dossiers de plaidoirie.

L'affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable ;

DIT que le demandeur a satisfait à satisfait à son obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
PRONONCE, pour acceptation du principe de la rupture sans considération des faits à l'origine de celle-ci, le divorce de :

Monsieur [M] [V], né le [Date naissance 6] 1972 à [Localité 13] (Algérie), de nationalité algérienne

Et de

Madame [R] [Z], née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 11] (Seine-Saint-Denis), de nationalité française

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2008 à [Localité 13] (Algérie) ;

ORDONNE la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 12] ;

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;

DIT qu'à la suite du divorce les époux perdront l'usage du nom de l'autre ;

RAPPELLE que conformément à l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

FIXE la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, au 1er février 2021, date de la cessation effective de la cohabitation et collaboration entre les époux ;

ATTRIBUE à Madame [R] [Z] le droit au bail locatif du logement familial situé [Adresse 7] ;

RENVOIE les parties à procéder, s'il y a lieu, au partage amiable des intérêts patrimoniaux et rappelle que faute pour elles d'y parvenir, elles devront saisir le juge aux affaires familiales en procédant conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

DIT que l'autorité parentale sera exercée conjointement sur [K];

RAPPELLE que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique que les parents doivent:
-Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse, les sorties du territoire national, les sorties du territoire national, les autorisations à pratiquer des sports dangereux et tout changement de résidence de l'enfant;
-S'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances);
-Permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun;

RAPPELLE que l'exercice de l'autorité parentale suppose une collaboration minimale dans l'intérêt de l'enfant emportant notamment un respect mutuel et une information réciproque des parents sur toutes les décisions concernant la vie du mineur ;

PRECISE que l'enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;

FIXE la résidence de [K] au domicile maternel ;

DIT que Monsieur [M] [V] exercera son droit de visite et d'hébergement, à défaut de meilleur accord, comme suit :
Tant qu'il ne dispose pas d'un logement adapté :
Les semaines paires - le samedi de 9h à 18h,

Puis, quand il disposera d'un logement adapté :
En période scolaire
Les semaines paires - du vendredi sortie des classes au dimanche 18h
En période de vacances scolaires
Les années paires - la première années des vacances scolaires,
Les années impaires - la seconde moitié des vacances scolaires,

Charge pour lui de récupérer et ramener l'enfant au domicile de la mère, lui ou une personne digne de confiance,
Avec les précisions suivantes:
- Tout jour férié qui précède ou qui suit immédiatement une période normale d'exercice du droit de visite et d'hébergement s'ajoute automatiquement à cette période.
- A défaut d'accord amiable si le titulaire du droit d'hébergement ne l'a pas exercé dans la première heure pour les fins de semaine ou dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période.
- Concernant les périodes de vacances scolaires uniquement, le droit d'hébergement débute le lendemain du dernier jour de scolarité à 10h, l'enfant étant ramené au domicile du parent gardien chez lequel est fixé la résidence habituelle le dernier jour de la période de vacances accordée à 19h.
- les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie de la résidence habituelle.
- les semaines sont considérées comme paires ou impaires par référence à leur numérotation dans le calendrier civil annuel.

RAPPELLE qu'en application de l'article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d'un an d'emprisonnement de 15 000 euros d'amende,

FIXE la part contributive de Monsieur [M] [V] à l'entretien et à l'éducation de [K] à la somme de 75 euros par mois ; en tant que de besoin CONDAMNE Monsieur [M] [V] à verser cette somme à Madame [R] [Z];

RAPPELLE que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants mineurs sera réglée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ;

DIT que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants est due même au-delà de la majorité de ceux-ci, tant qu'ils poursuivent des études ou jusqu'à ce qu'ils exercent une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;

DIT que le parent créancier devra justifier à l'autre parent, à compter des 18 ans de l'enfant, chaque année, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que ceux-ci se trouvent toujours à charge ainsi que de leur situation (certificat de scolarité ou de formation) ;

DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'ensemble des ménages publié par l'I.N.S.E.E. ;

DIT que re-valorisation interviendra le 1er janvier de chaque année, que les paiements devront être arrondis à l'euro le plus proche, et que la revalorisation devra être calculée comme suit :

Pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
Indice de base
RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République;

RAPPELLE que le fait de ne pas transmettre au créancier et à l'organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à la mise en œuvre de l'intermédiation financière est passible des peines prévues à l'article 227-4 du code pénal : 6 mois d'emprisonnement et 7 500 euros d'amende ;

INDIQUE, conformément aux dispositions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, le créancier peut obtenir le recouvrement forcé en s'adressant :
- à un huissier de justice : paiement direct par l'employeur du débiteur de la pension, saisie-attribution entre les mains d'un tiers qui doit une somme d'argent au débiteur de la pension, saisie mobilière ;
- à la caisse d'allocations familiales dont il dépend :
- au procureur de la République pour mettre en œuvre la procédure de recouvrement public ou une procédure pénale au titre de l'abandon de famille prévue par l'article 227-3 du code pénal ;

RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;

DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les époux ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation d'un enfant, sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d'une copie de la décision par le greffe ;

RAPPELLE que le présent jugement sera signifié par commissaire de justice à l'initiative de la partie qui y a intérêt ou de la partie la plus diligente.

Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, la présente décision a été rédigée et signée par Lou CHURIN, juge aux affaires familiales, et Carole TORTI, greffier

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Carole TORTI Lou CHURIN


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Chambre 2/section 2
Numéro d'arrêt : 23/07251
Date de la décision : 09/07/2024
Sens de l'arrêt : Prononce le divorce accepté

Origine de la décision
Date de l'import : 22/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-09;23.07251 ?
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