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09/07/2024 | FRANCE | N°23/06155

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 7/section 2, 09 juillet 2024, 23/06155


TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 09 JUILLET 2024

Chambre 7/Section 2
AFFAIRE: N° RG 23/06155 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XVVT
N° de MINUTE : 24/00461

Monsieur [C] [H] [J]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Issa KEITA,
avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
vestiaire : 116, Me Gaëlle CORMENIER,
avocat au barreau de VAL D’OISE,

DEMANDEUR

C/

Monsieur [T] [M] [P]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Alexandre SUTER,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : C2113
>DEFENDEUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément au...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 09 JUILLET 2024

Chambre 7/Section 2
AFFAIRE: N° RG 23/06155 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XVVT
N° de MINUTE : 24/00461

Monsieur [C] [H] [J]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Issa KEITA,
avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
vestiaire : 116, Me Gaëlle CORMENIER,
avocat au barreau de VAL D’OISE,

DEMANDEUR

C/

Monsieur [T] [M] [P]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Alexandre SUTER,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : C2113

DEFENDEUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.

DÉBATS

Audience publique du 23 Avril 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Dans le cadre d’un projet de création de société duquel M. [C] [H] [J] aurait été évincé, ce dernier se prévaut de différents apports pour un montant total de 25.500 euros, qu’il souhaite se voir rembourser.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 12 avril 2021, retourné à son expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé », [C] [H] [J] a mis en demeure M. [T] [M] [P] de lui restituer dans un délai de huit jours francs la somme totale de 25.500 euros décomposée comme suit :
15.000 euros, versés le 23 octobre 2019 sur le compte bancaire n°[XXXXXXXXXX03] INTERCARD FINANCE AD/SOFIA [M] SARL5.000 euros versés le 4 janvier 2020 sur le même compte bancaire2.000 euros versés le 10 mars 2020 en espèces1.000 euros payés par chèque le 1er octobre 20201.000 euros payés par chèque le 8 décembre 20201.500 euros versés le 9 mars 2021 en espèces Par acte de commissaire de justice du 25 mai 2023, M. [C] [H] [J] a fait assigner M. [T] [M] [P] en paiement devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 décembre 2023, M. [C] [H] [J] demande au tribunal de :
Le dire et juger recevable et bien fondée en ses demandes, En conséquence :
Condamner M. [M] [P] à lui payer les sommes suivantes :25.500 euros au titre du paiement indu avec intérêt au taux légal à compter du 18 juin 2021, date de la mise en demeure,2.000 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile Condamner M. [M] [P] aux entiers dépens, Dire qu’il y a lieu à l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Au soutien de sa demande, M. [C] [H] [J] se fonde sur les articles 1302 à 1302-3 du code civil et soutient qu’il a versé la somme de 25.500 euros à M. [M] [P] sans que ce dernier ne puisse justifier le fondement de ces paiements. M. [C] [H] [J] précise que ces versements ne représentent ni un prêt, ni une dette, ni une donation, et qu’ils ont été versés pour constituer l’apport du capital social d’une société en cours de constitution qui n’a jamais abouti.
Par ailleurs, M. [C] [H] [J] estime qu’il a fait preuve d’une extrême patience et a tenté de recouvrer les sommes litigieuses à l’amiable, en vain, alors que M. [M] [P] a montré une attitude dilatoire en ne répondant pas aux questions du demandeur.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 septembre 2023, M. [T] [M] [P] demande au tribunal de :
Dire et juger M. [J] irrecevable et mal fondé en ses demandesDébouter M. [J] de l’ensemble de ses demandes, Déclarer irrecevable et prononcer le rejet de la pièce n°3 (attestation de Monsieur [G] en date du 18 mars 2021 pour non-respect des dispositions de l’article 202 du code de procédure civile),Constater l’absence d’élément probant concernant la remise effective des sommes et l’existence d’un contrat de prêt, En conséquence,
Condamner M. [J] à lui régler la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts,Condamner M. [J] à lui régler la somme de 800 euros en application de l’article 32-1 du code de procédure civile, Condamner M. [J] à lui régler la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civileCondamner M. [J] à régler les entiers dépens. M. [T] [M] [P] se fonde sur l’article 202 du code de procédure civile pour affirmer que l’attestation de M. [G] versée aux débats par le demandeur est irrecevable du fait de l’absence de la pièce d’identité et des coordonnées téléphoniques de son auteur et de l’absence de certaines mentions obligatoires, sans toutefois les préciser.
M. [T] [M] [P] se fonde par ailleurs sur les articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil pour soutenir que le demandeur, qui allègue l’existence d’un prêt d’un montant supérieur à 1.500 euros, ne rapporte pas la preuve d’un contrat de prêt écrit. M. [T] [M] [P] précise que la société SOFIA [M] SARL, bénéficiaire de l’un des virements opérés par le demandeur, n’est pas partie à l’instance, et que ce dernier ne verse par ailleurs pas les talons des chèques qui lui auraient été remis.
M. [T] [M] [P] se fonde également sur l’article 1360 du code civil pour affirmer qu’en l’absence d’un contrat de prêt écrit, le demandeur ne prouve ni l’élément matériel du prêt par la remise des fonds, notamment des sommes retirées, à l’emprunteur, ni l’élément intentionnel selon lequel l’emprunteur s’engage à rembourser les fonds remis.
Régulièrement assigné à étude, M. [T] [M] [P] a constitué avocat en la personne de Maître Alexandre SUTER, de sorte qu’il sera statué par jugement contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 janvier 2024.

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 23 avril 2024 et mise en délibéré au 9 juillet 2024.

MOTIVATION

SUR LA DEMANDE VISANT A ECARTER DES DEBATS LA PIECE N° 3 DU DEMANDEUR

En vertu de l’article 202 du code de procédure civile, l'attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés.

Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s'il y a lieu, son lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles. Elle n’a pas à mentionner les coordonnées téléphoniques de son auteur.
Elle indique en outre qu'elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales.
L'attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature.
En l’espèce, l’attestation établie le 18 mars 2021 par M. [W] [G], écrite, datée et signée de la main de son auteur, précise bien ses nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile, ainsi que son absence de lien de parenté ni d’intérêt avec le demandeur ; il est mentionné en bas de l’attestation que son auteur est informé que toute fausse déclaration l’exposerait à des sanctions pénales ; contrairement à ce qui est indiqué par le défendeur, la pièce d’identité de M. [W] [G] est versée aux débats, de sorte qu’il est possible de l’identifier.

Si la profession de l’intéressé n’est pas mentionnée, il y a lieu de considérer que cette omission n’est pas substantielle et que l’attestation querellée respecte les règles fixées à l’article 202 du code de procédure civile.

M. [T] [M] [P] sera par conséquent débouté de sa demande visant à écarter la pièce n°3 du demandeur des débats.

2.SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE LA SOMME DE 25.500 EUROS

Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l’espèce, M. [C] [H] [J] fonde sa demande sur la répétition de l’indu, en exposant qu’il a versé des sommes au défendeur à titre d’apport dans le cadre d’un projet de création d’une activité de restauration à [Localité 4], mais que les sommes versées ne lui ont pas été restituées alors qu’il n’a pas été associé finalement au projet commercial.

Selon les dispositions de l’article 1302 alinéa 1 nouveau du code civil, tout paiement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition.

Selon l’article 1302-1 nouveau du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.

Le demandeur doit prouver les conditions de la répétition de l’indu, à savoir le paiement et ensuite le caractère indu de ce paiement. Pour cela, il doit prouver l’inexistence de la dette, puis qu’il a payé par erreur.
En l’espèce, au soutien de sa demande, M. [C] [H] [J] transmet les éléments suivants :
Un ordre de virement de la somme de 15.000 euros, versée le 23 octobre 2019 sur un compte bancaire n°[XXXXXXXXXX03] ouvert au nom de INTERCARD FINANCE AD/SOFIA [M] SARL ;son relevé de compte du 12 janvier 2020, où le virement du 23 octobre 2019 susvisé est intitulé « VIR SEPA SOCIETE », et où un virement SEPA « POUR [T] » de la somme de 5.000 euros, à destination d’un compte bancaire indéterminé, apparaît à la date du 4 janvier 2020 ;une attestation sur l’honneur de Monsieur [W] [G] en date du 18 mars 2021, qui indique s’être entretenu le 3 mars 2021 avec Messieurs [B] [Z], [T] [M] et [C] [J], conversation au cours de laquelle Monsieur [M] a indiqué que M. [C] [J] avait investi de l’argent dans une société qu’il mettait en place ; puis que le 12 mars 2021 Monsieur [M] lui a indiqué avoir reçu plus de 20.000 euros de la part de Monsieur [J] mais qu’il ne souhaitait plus faire affaire avec lui et qu’il allait lui rembourser les sommes investies ;une capture d’écran du téléphone portable de Monsieur [W] [G] qui atteste de l’existence de conversations téléphoniques tenues entre les trois hommes aux dates indiquées ;une lettre de mise en demeure de rembourser la somme de 25.500 euros envoyée en recommandé avec accusé de réception par Monsieur [J] à Monsieur [M]-[P] le 12 avril 2021, et revenue « pli avisé et non réclamé » ;la photocopie d’un chèque de 1.000 euros émis par M. [C] [J] le 7 décembre 2020 et ayant comme bénéficiaire « ASS CCEI ».Force est de constater au vu de ces éléments que :

Concernant la somme de 15.000 euros versée le 23 octobre 2019 sur le compte bancaire n°[XXXXXXXXXX03] INTERCARD FINANCE AD/SOFIA [M] SARL, il n’est pas démontré qu’elle a été versée à M. [T] [M] [P].

Concernant la somme de 5.000 euros versée le 4 janvier 2020 sur un compte bancaire indéterminé, libellée sur le relevé de compte « VIR SEPA POUR [T] » il n’est pas démontré qu’elle a été versée à M. [T] [M] [P].

Concernant la somme de 1.000 euros payée par chèque n°01000087 le 8 décembre 2020, l’ordre indiqué sur le chèque désigne « ASS CCEI ». La pièce versée aux débats ne démontre pas la remise de fonds à M. [T] [M] [P].

Concernant la somme de 2.000 euros qui aurait été versée le 10 mars 2020 en espèces, la somme de 1.000 euros qui aurait été payée par chèque n°01000083 le 1er octobre 2020, et la somme de 1.500 euros qui aurait été versée le 9 mars 2021 en espèces, il n’existe aucune preuve écrite ni commencement de preuve écrit que ces sommes auraient été versées à M. [T] [M] [P].

Au surplus, l’attestation sur l’honneur de M. [W] [G], qui fait état du projet de société, des critiques de M. [T] [M] [P] à l’égard de M. [J] au sujet de ses compétences insuffisantes pour poursuivre le projet de société, et des investissements de M. [J] de « plus de 20 000 euros », ne permet pas non plus de prouver que le demandeur a bien remis les différentes sommes dont il demande la restitution à M. [T] [M] [P], et que ce dernier était tenu de restituer ces fonds ou que ce sommes étaient indues.

M. [C] [H] [J] sera donc débouté de sa demande en paiement de la somme de 25.500 euros.

3.SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE DOMMAGES ET INTERETS POUR RESISTANCE ABUSIVE

L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le versement de dommages et intérêts n’est pas de droit et M. [C] [H] [J] doit établir une faute caractérisant une résistance abusive de M. [T] [M] [P] lui ayant causé un préjudice réparable. M. [C] [H] [J] reproche au défendeur de ne pas lui restituer les fonds, dont il ne prouve pas suffisamment le versement au défendeur et l’obligation de restitution de ce dernier.
M. [C] [H] [J] sera donc débouté de sa demande de paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive.
4.SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN PAIEMENT DE DOMMAGES ET INTERETS

M. [T] [M] [P] demande au tribunal de condamner M. [J] à lui régler la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts, sans démontrer ni préjudice, ni faute du demandeur, ni lien de causalité.
M. [T] [M] [P] sera donc débouté de sa demande de paiement de dommages et intérêts.

5.SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN PAIEMENT D’UNE AMENDE CIVILE

Il résulte de l’article 32-1 du code de procédure civile que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

En l’espèce, M. [T] [M] [P] demande au tribunal de condamner M. [J] à lui régler la somme de 800 euros en application de l’article 32-1 du code de procédure civile. Toutefois, il ne démontre pas en quoi l’action initiale exercée par M. [C] [H] [J] serait dilatoire ou abusive.
Ainsi, M. [T] [M] [P] sera débouté de sa demande de paiement de l’amende civile.

6.SUR LES FRAIS DU PROCES ET L’EXECUTION PROVISOIRE

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

Partie perdante, M. [C] [H] [J] sera condamné aux dépens.

L’équité commande cependant au regard des éléments du litige de dire que chacune des parties gardera la charge de ses frais irrépétibles.

Enfin, les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’occurrence, il n’y a pas lieu de déroger au principe, sans qu’il soit nécessaire de la rappeler dans le dispositif de la décision.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire,

DEBOUTE M. [T] [M] [P] de sa demande visant à écarter des débats  la pièce n°3 de M. [C] [H] [J] ;

DEBOUTE M. [C] [H] [J] de sa demande en paiement de la somme de 25.500 euros ;

DEBOUTE M. [C] [H] [J] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
DEBOUTE M. [T] [M] [P] de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;
DEBOUTE M. [T] [M] [P] de sa demande en paiement d’une amende civile ;

CONDAMNE M. [C] [H] [J] aux dépens ;
DEBOUTE chacune des parties de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.

Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Christelle HILPERT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Chambre 7/section 2
Numéro d'arrêt : 23/06155
Date de la décision : 09/07/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 16/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-09;23.06155 ?
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