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09/07/2024 | FRANCE | N°23/05068

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 7/section 2, 09 juillet 2024, 23/05068


TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 09 JUILLET 2024

Chambre 7/Section 2
AFFAIRE: N° RG 23/05068 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XWAM
N° de MINUTE : 24/00460

S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS SA Immatriculée au RCS de Paris sous le n° 382 506 079
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Christofer CLAUDE,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : R175

DEMANDEUR

C/

Madame [U] [C], [R] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Mohamed TRIAKI,
avocat au ba

rreau de PARIS,
vestiaire : 1712

DEFENDEUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, statuant ...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 09 JUILLET 2024

Chambre 7/Section 2
AFFAIRE: N° RG 23/05068 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XWAM
N° de MINUTE : 24/00460

S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS SA Immatriculée au RCS de Paris sous le n° 382 506 079
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Christofer CLAUDE,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : R175

DEMANDEUR

C/

Madame [U] [C], [R] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Mohamed TRIAKI,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : 1712

DEFENDEUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.

DÉBATS

Audience publique du 23 Avril 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, Prémière Vice-Présidente, assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Selon offre du 6 décembre 2022, acceptée électroniquement le 19 décembre 2022, Mme [U] [N] a conclu un contrat de prêt immobilier « Primo + avec préfinancement » n°673533E auprès de la Caisse d’Epargne Loire-Centre, d’un montant de 184.043,52 euros, au taux de 2,080% remboursable en 324 mois.
Par acte du 6 décembre 2022, la société Compagnie européenne de garanties et cautions (ci-après « la société CEGC ») s’est engagée en qualité de caution solidaire à hauteur de la somme empruntée.

Par courrier du 20 février 2023, la banque a appelé en garantie la caution.

Se prévalant de la falsification de documents par l'emprunteuse pour obtenir le prêt, la banque a, par courrier recommandé avec accusé de réception distribué le 28 février 2023, prononcé la déchéance du terme du prêt et mis en demeure Mme [U] [N] de lui payer la somme de 197.191,20 euros sous huitaine.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du distribué le 24 février 2023, la société CEGC a informé Mme [U] [N] qu’elle procéderait au règlement des sommes sollicitées par la banque.

Le 20 avril 2023, la banque a dressé une quittance subrogative après avoir reçu paiement le même jour de la part de la société CEGC de la somme de 184.263,77 euros.

Par acte de commissaire de justice du 17 mai 2023, la société CEGC a assigné Mme [U] [N] en paiement devant le tribunal judiciaire de Bobigny.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 novembre 2023, la SA CEGC demande au tribunal de :
condamner Mme [U] [N] au paiement de la somme de 184.263,77 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2023, date du paiement réalisé, et ce jusqu'à parfait paiement ;débouter Mme [U] [N] de l'ensemble de ses demandes; condamner Mme [U] [N] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner Mme [U] [N] aux entiers dépens en vertu de l'article 696 du code de procédure civile, en ce compris tous frais qui auraient été engages aux fins de conservation de la creance et notamment d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire.
En se fondant sur l'article 2308 du code civil, la CEGC soutient que Mme [U] [N] est tenue de lui rembourser les sommes payées à la banque au titre de la caution de son prêt immobilier.

La CEGC affirme aussi que l'article 1343-5 du code civil ne peut plus jouer lorsque le débiteur a déjà bénéficié de délais importants. Elle souligne que rien ne permet de garantir que le débiteur agira avec diligence à son égard afin de le désintéresser dans un délai maximal de 24 mois. Elle affirme par ailleurs que Mme [U] [N] n’apporte pas d’éléments permettant de connaitre sa situation patrimoniale, et qu’elle est en tout état de cause de mauvaise foi du fait de la falsification des documents pour obtenir le prêt.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 novembre 2023, Mme [U] [N] demande au tribunal:
d’accorder à Mme [N] un report de l’échéance de la dette contractée envers la CEGC à une durée de deux années ;d’ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit que le tribunal fixera ; de débouter la CEGC de sa demande d’assortir la decision à venir de l’exécution provisoire.
Mme [U] [N] se fonde sur l’article 1343-5 du code civil pour soutenir qu’elle ne peut faire face aux échéances du prêt échu du fait d’une dégradation importante et soudaine de sa situation financière, sa situation familiale et professionnelle ne lui offrant que peu de visibilité sur des perspectives d’amélioration.

Régulièrement assignée à étude, Mme [U] [N] a constitué avocat.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 janvier 2024.

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 23 avril 2024 et mise en délibéré au 9 juillet 2024.

MOTIVATION

1. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE LA SOMME DE 184.263,77 EUROS ET DES INTERÊTS

Aux termes de l’article 2308 du code civil, la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu'elle a payées que pour les intérêts et les frais. Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement. Ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle. Si la caution a subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes mentionnées à l'alinéa premier, elle peut aussi en obtenir réparation.

La CEGC, qui a payé la banque, est fondée à invoquer les dispositions de l’article 2308 précité, lui conférant un recours personnel à l’encontre du débiteur et lui permettant de recouvrer à la fois les sommes payées au créancier et les intérêts moratoires de ces sommes.

Elle justifie, par la production d’une quittance subrogative, avoir payé à la banque la somme de 184.263,77 euros le 20 avril 2023.

Les intérêts sont dus à compter du jour du paiement des sommes par la CEGC à la banque, soit le 20 avril 2023, date de la quittance subrogative.
En conséquence Mme [U] [N] sera condamnée à payer à la société CEGC la somme de 184.263,77euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2023.

2. SUR LA DEMANDE DE DÉLAIS DE PAIEMENT

Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

En l’espèce, Mme [U] [N] fournit une capture d’écran du solde négatif de -123,57 euros de son compte bancaire ainsi qu’un courrier de Pôle Emploi rejetant sa demande d’allocation déposée le 1er janvier 2022. Mme [U] [N] sollicite ainsi dans son dispositif les plus larges délais de paiement, sans cependant motiver sa demande dans les motifs de ses dernières conclusions. En outre, les pièces versées ne suffisent pas à apprécier la situation du débiteur qui ne justifie pas de ses charges et de ses ressources.

La société CEGC s’oppose à l’octroi de délais de paiement.

Mme [U] [N] a déjà de fait bénéficié de délais importants dès lors qu’il apparaît qu’elle n’a réglé aucune somme à la CEGC depuis l’envoi par cette dernière d’un courrier recommandé avec accusé de réception du 4 mai 2023 mettant en demeure la débitrice de payer la somme de 184.263,77 euros, et ne démontre pas que sa situation financière actuelle ou dans un proche avenir lui permettra de régler l’intégralité de sa dette, qui s’élevait à la somme de 184.263,77 euros au 4 mai 2023, dans les deux ans.

Dans ces conditions, Mme [U] [N] sera déboutée de sa demande de délais de paiement.

3. SUR LES FRAIS DU PROCES

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

Partie perdante, Mme [U] [N] sera condamnée aux dépens, qui ne sauraient comprendre les frais engagés aux fins de conservation de la créance et notamment d’inscription hypothécaire, qui ne sont pas visés par l’article 695 du code de procédure civile, étant toutefois précisé qu’en application de l'article L.512-2 du code des procédures civiles d'exécution, les frais d'hypothèque judiciaire provisoire sont, à défaut de décision contraire, de droit à la charge du débiteur.

Supportant les dépens, Mme [U] [N] sera condamnée à payer à la CEGC la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE Mme [U] [N] à payer à la SA Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 184.263,77euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2023,

DEBOUTE Mme [U] [N] de sa demande de délais de paiement,

CONDAMNE Mme [U] [N] à payer à la SA Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;

CONDAMNE Mme [U] [N] aux dépens, qui n’incluent pas les frais engagés aux fins de conservation de la créance et notamment d’inscription hypothécaire.

Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.

Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Christelle HILPERT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Chambre 7/section 2
Numéro d'arrêt : 23/05068
Date de la décision : 09/07/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 16/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-09;23.05068 ?
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