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09/07/2024 | FRANCE | N°23/04565

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 2/section 2, 09 juillet 2024, 23/04565


COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 2]
[Localité 6]











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Chambre 2/section 2

R.G. N° RG 23/04565 - N° Portalis DB3S-W-B7G-XBNS

Minute : 24/01554


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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :

Délivrée le :

à



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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :

à

le :




RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________

>J U G E M E N T
du 09 Juillet 2024
Contradictoire en premier ressort



Mise à disposition de la décision par

Madame Lou CHURIN, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Carole TORTI, greffier.


Dans l'aff...

COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 2]
[Localité 6]

_______________________________

Chambre 2/section 2

R.G. N° RG 23/04565 - N° Portalis DB3S-W-B7G-XBNS

Minute : 24/01554

_______________________________

COPIE CERTIFIÉE CONFORME :

Délivrée le :

à

_______________________________

COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :

à

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________

J U G E M E N T
du 09 Juillet 2024
Contradictoire en premier ressort

Mise à disposition de la décision par

Madame Lou CHURIN, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Carole TORTI, greffier.

Dans l'affaire entre :

Madame [F] [B]
née le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 10] (HAITI)
[Adresse 5]
[Localité 7]

A.J. Totale numéro 2022/023379 du 22/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY

demanderesse :

Ayant pour avocat Me Marie TOSTIVINT, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 11

Et

Monsieur [T] [J] [X]
né le [Date naissance 4] 1954 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 7]

défendeur :

Ayant pour avocat Me Lalla BOUSTANI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 11

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Monsieur [T] [X] et Madame [F] [B] se sont mariés le [Date mariage 1] 2015 devant l'officier d'état civil de [Localité 7] (Seine-Saint-Denis), sans mention d'un contrat de mariage préalable.

Aucun enfant n'est issu de leur union.

Par exploit de commissaire de justice remis à étude en date du 5 mai 2023, Madame [F] [B] a assigné son époux en divorce sans indiquer le fondement de sa demande.

Par ordonnance sur mesures provisoires en date du 22 juin 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny a :
- Attribué à Madame [F] [B] la jouissance du domicile conjugal situé [Adresse 5] - [Localité 7] ainsi que le mobilier le garnissant, charge pour elle de s'acquitter du loyer et des charges afférents à son occupation ;
- Dit que Monsieur [T] [X] devra quitter le domicile avant le 23 septembre 2023 ;
- Ordonné la remise des vêtements et objets personnels ;
- Débouté Madame [F] [B] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours ;
- Rappelé l'exécution provisoire par provision
- Réservé les dépens ;
- Renvoyé les parties à l'audience de la mise en état du 4 octobre 2023.

Aux termes de leur requête conjointe signée par les deux parties et leurs conseils respectifs puis signifiée par RPVA le 10 janvier 2024, Madame [F] [B] et Monsieur [T] [X] s'accordent sur les mesures suivantes :
- Donner acte de la proposition de règlement formulée,
- Prononcer le divorce des époux pour acceptation de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci,
- Ordonner les publications légales,
- Dire que chacun des époux perdra l'usage du nom de l'autre,
- Attribuer à Madame [F] [B] le droit au bail du domicile conjugal situé [Adresse 5] - [Localité 7] ainsi que le mobilier le garnissant,
- Dire que la décision emportera révocation des avantages matrimoniaux,
- Dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
- Ordonner l'exécution provisoire du jugement.

Monsieur [T] [X] produit une déclaration d'acceptation du principe du divorce par acte sous seing privé signée par les deux parties et contresignée par avocats en date du 9 janvier 2024, signifiée par RPVA le 10 janvier 2024.

Pour un exposé plus ample des motifs, il sera renvoyé à la requête conjointe des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

La clôture de l'instruction de l'affaire a été fixée au 11 janvier 2024 et l'affaire renvoyée à l'audience de mise en état du 28 mars 2024 pour dépôt des dossiers.

L'affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

DIT qu'il a été satisfait à l'obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

PRONONCE, pour acceptation du principe de la rupture sans considération des faits à l'origine de celle-ci, le divorce de :

Madame [F] [B], née le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 10] (Haïti)

Et de

Monsieur [T] [J] [X], né le [Date naissance 4] 1954 à [Localité 9]

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2015 à [Localité 7] (Seine-Saint-Denis) ;

ORDONNE la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 8] ;

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;

DIT qu'à la suite du divorce les époux perdront l'usage du nom de l'autre ;

RAPPELLE que conformément à l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

ATTRIBUE à Madame [F] [B] le droit au bail du logement familial situé [Adresse 5] - [Localité 7] ;

RENVOIE les parties à procéder, s'il y a lieu, au partage amiable des intérêts patrimoniaux et rappelle que faute pour elles d'y parvenir, elles devront saisir le juge aux affaires familiales en procédant conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

DIT que les dépens seront partagés entre les parties par moitié ;

DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d'une copie de la décision par le greffe ;

RAPPELLE que le présent jugement sera signifié par commissaire de justice à l'initiative de la partie qui y a intérêt ou de la partie la plus diligente.

Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, la présente décision a été rédigée et signée par Lou CHURIN, juge aux affaires familiales, et Carole TORTI, greffier

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Carole TORTI Lou CHURIN


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Chambre 2/section 2
Numéro d'arrêt : 23/04565
Date de la décision : 09/07/2024
Sens de l'arrêt : Prononce le divorce accepté

Origine de la décision
Date de l'import : 22/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-09;23.04565 ?
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