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09/07/2024 | FRANCE | N°23/04545

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 2/section 2, 09 juillet 2024, 23/04545


COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 4]
[Localité 8]











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Chambre 2/section 2

R.G. N° RG 23/04545 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XLJQ

Minute : 24/01550


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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :

Délivrée le :

à



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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :

à

le :




RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________

>J U G E M E N T
du 09 Juillet 2024
Réputé contradictoire en premier ressort



Mise à disposition de la décision par

Madame Lou CHURIN, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Carole TORTI, greffier.


Dan...

COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 4]
[Localité 8]

_______________________________

Chambre 2/section 2

R.G. N° RG 23/04545 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XLJQ

Minute : 24/01550

_______________________________

COPIE CERTIFIÉE CONFORME :

Délivrée le :

à

_______________________________

COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :

à

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________

J U G E M E N T
du 09 Juillet 2024
Réputé contradictoire en premier ressort

Mise à disposition de la décision par

Madame Lou CHURIN, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Carole TORTI, greffier.

Dans l'affaire entre :

Monsieur [H] [Y]
né le [Date naissance 1] 1941 à [Localité 11] (SOUDAN)
[Adresse 7]
[Localité 9]

A.J. Totale numéro 93008-2023-003565 du 29/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY

demandeur :

Ayant pour avocat Me Jean marc MARTINVALET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 16

Et

Madame [J] [Y]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 10] (MALI)
[Adresse 2]
[Localité 9]

défenderesse :

N’ayant pas constitué avocat, bien que régulièrement assignée selon les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [H] [Y], de nationalité française, et Madame [J] [Y], de nationalité malienne, se sont mariés le [Date mariage 3] 2000 à [Localité 9] (Seine-Saint-Denis), sans mention de l'existence d'un contrat de mariage.

Deux enfants, aujourd'hui majeurs, sont issus de leur union :
- [K], née le [Date naissance 5] 2001,
- [Z], né le [Date naissance 6] 2003.

Par exploit de commissaire de justice ayant donné lieu à procès-verbal prévu par l'article 659 du code de procédure civile en date du 11 avril 2023, Monsieur [H] [Y] a assigné son épouse en divorce sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal.

Aux termes de ses écritures, Monsieur [H] [Y] ne sollicite pas de mesures provisoires et s'agissant du fond, il demande au juge aux affaires familiales de :
- Déclarer recevable la demande en divorce formulée par Monsieur [H] [Y],
- Prononcer le divorce des époux sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal,
- Ordonner les publications légales,
- Fixer la date des effets du divorce au 31 décembre 2019,
- Dire n'y avoir lieu à exécution provisoire des dispositions de la décision à intervenir qui ne seraient pas conformes aux demandes du présent requérant,
- Dire qu'en application de l'article 1127 du code de procédure civile, chacune des parties conservera la charge de ses dépens.

A l'audience du 18 septembre 2023, l'affaire a été renvoyée au 11 janvier 2024 pour la production de pièces d'état civil et constitution de la défenderesse.

Bien que régulièrement assignée, Madame [J] [Y] n'a pas constitué avocat à la présente procédure, la décision rendue sera réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile.

L'affaire étant en état d'être jugée, la clôture de la procédure est intervenue le 11 janvier 2024 puis renvoyée à l'audience du 28 mars 2024 pour dépôt du dossier de plaidoirie du demandeur.

L'affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS,

La juge aux affaires familiales, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,

DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable ;

DIT que la partie demanderesse a satisfait à son obligation légale de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux entre les époux ;

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :

Monsieur [H] [Y], né le [Date naissance 1] 1941 à [Localité 11] (Soudan)

Et de

Madame [J] [Y], née en 1975 à [Localité 10] (Mali)

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2000 devant l'officier d'état civil de la commune d'[Localité 9] (Seine-Saint-Denis),

ORDONNE la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 12] ;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur l'usage du nom de l'époux ;

FIXE au 31 décembre 2019 la date des effets du divorce entre les époux concernant leurs biens ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [H] [Y] aux dépens conformément, le cas échéant, à la loi applicable en matière d'aide juridictionnelle ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d'une copie de la décision par le greffe ;

RAPPELLE qu'il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par huissier de justice dans les six mois de sa date, et qu'à défaut le jugement sera non avenu en application de l'article 478 du code de procédure civile ;

Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, la présente décision a été rédigée et signée par Lou CHURIN, juge aux affaires familiales, et Carole TORTI, greffier.

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Carole TORTI Lou CHURIN


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Chambre 2/section 2
Numéro d'arrêt : 23/04545
Date de la décision : 09/07/2024
Sens de l'arrêt : Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

Origine de la décision
Date de l'import : 22/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-09;23.04545 ?
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