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09/07/2024 | FRANCE | N°23/02807

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 2/section 2, 09 juillet 2024, 23/02807


COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 2]
[Localité 6]











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Chambre 2/section 2

R.G. N° RG 23/02807 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XC3M

Minute : 24/01534


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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :

Délivrée le :

à



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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :

à

le :




RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________

>J U G E M E N T
du 09 Juillet 2024
Contradictoire en premier ressort



Mise à disposition de la décision par

Madame Lou CHURIN, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Carole TORTI, greffier.


Dans l'aff...

COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 2]
[Localité 6]

_______________________________

Chambre 2/section 2

R.G. N° RG 23/02807 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XC3M

Minute : 24/01534

_______________________________

COPIE CERTIFIÉE CONFORME :

Délivrée le :

à

_______________________________

COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :

à

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________

J U G E M E N T
du 09 Juillet 2024
Contradictoire en premier ressort

Mise à disposition de la décision par

Madame Lou CHURIN, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Carole TORTI, greffier.

Dans l'affaire entre :

Madame [W] [S]
née le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 11] (ALGERIE)
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 7]

A.J. Totale numéro 2022/023471 du 12/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY

demanderesse :

Ayant pour avocat Me Sihame MARZAK, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB 81

Et

Monsieur [D] [F]
né le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 8] (ALGERIE)
domicilié : chez Madame [H] [F]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 6]

défendeur :

Ayant pour avocat Me Marie SITRUK, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 253

EXPOSE DU LITIGE

Madame [W] [S], de nationalité française et Monsieur [D] [F], de nationalité algérienne se sont mariés le [Date mariage 1] 2021 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 7] (SEINE-SAINT-DENIS) sans contrat de mariage préalable.

De cette union est issu [N], né le [Date naissance 5] 2022.

Par acte d'huissier du 16 mars 2023 remis à personne physique, Madame [W] [S] a assigné son époux en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 3 avril 2023 au tribunal judiciaire de ce siège, sans indiquer le fondement de la demande en divorce.

Par ordonnance sur les mesures provisoires du 11 mai 2023, le juge de la mise en l'état a:
- Constaté que les époux résident séparément ;
- Constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur l'enfant ;
- Fixé la résidence de l'enfant au domicile de Madame [W] [S] ;
- Octroyé à Monsieur [D] [F] un droit de visite et d'hébergement sur l'enfant s'exerçant, tant qu'il ne justifie pas d'un logement, chaque dimanche des semaines paires et chaque lundi des semaines impaires, de 10 heures à 18 heures, y compris pendant les vacances scolaires de l'enfant passées en Ile de France et quand il justifiera d'un logement, de façon classique ;
- Fixé la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à la charge du père à un montant de 250 euros par mois.

Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 12 juillet 2023, Madame [W] [S] demande au juge aux affaires familiales de :
Prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil;Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun d'eux ;Rappeler que le jugement de divorce prendra effet à la date de l'ordonnance sur mesures provisoires ;Constater que Madame [W] [S] ne sollicite pas de conserver l'usage de son nom marital ;Constater que Madame [W] [S] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l'article 252 du code civil ;Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre, en application de l'article 265 du code civil ;Juger que chacun des époux devra assumer seul le remboursement des emprunts souscrits individuellement ;Inviter les époux à procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial ;Reconduire les mesures relatives à l'enfant telles que prévues par l'ordonnance sur mesures provisoires ;Condamner Monsieur [D] [F] aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 3 janvier 2024, Monsieur [D] [F] formule des demandes concordantes à celles de Madame [W] [S], excepté pour la date d'effet du divorce, qu'il sollicite à la date de l'assignation. En outre, il ne sollicite pas que chaque époux assume seul le remboursement des emprunts souscrits individuellement. Il demande l'exécution provisoire de cette décision et que chaque partie conserve la charge de ses dépens.

Compte tenu de son âge, l'enfant n'a pas le discernement nécessaire pour être entendu conformément aux dispositions de l'article 388-1 du code civil.

La clôture de la procédure est intervenue le 6 février 2024 et l'audience fixée au 28 mars 2024 pour dépôt des dossiers de plaidoirie.

Les conseils des parties ont été informés que le jugement serait mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, le 9 juillet 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS,

Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :

Monsieur [D] [F] né le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 8] (ALGERIE)

Et de

Madame [W] [S] née le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 11] (ALGERIE)

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2021 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 7] (SEINE-SAINT-DENIS) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,

CONSTATE qu'aucune des parties ne conservera l'usage du nom de son conjoint à l'issue du prononcé du divorce ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

DONNE ACTE à Madame [W] [S] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;

RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile,

DECLARE irrecevable la demande de Madame [W] [S] tendant à ce que chacun des époux rembourse les crédits souscrits individuellement ;

RAPPELLE le report des effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 16 mars 2023;

DEBOUTE Madame [W] [S] de sa demande de report des effets du divorce à l'orientation sur mesures provisoires ;

CONSTATE que l'autorité parentale est exercée conjointement par les parents ;

RAPPELLE que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique que les parents doivent:
- Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse, les sorties du territoire national, les sorties du territoire national, les autorisations à pratiquer des sports dangereux et tout changement de résidence de l'enfant;
- S'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances);
- Permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun;

RAPPELLE que l'exercice de l'autorité parentale suppose une collaboration minimale dans l'intérêt de l'enfant emportant notamment un respect mutuel et une information réciproque des parents sur toutes les décisions concernant la vie du mineur ;

PRECISE que l'enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;

FIXE la résidence de l'enfant au domicile de la mère ;

DIT que le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [D] [F] s'exercera, sauf meilleur accord entre les parties, de la manière suivante:
- en période scolaire : les fins de semaines paires du calendrier annuel, du vendredi 18 heures au dimanche soir 18 heures ;

en ce compris le dimanche de la fête des pères de 10 heures à 18 heures et à l'exclusion du dimanche de la fête des mères de 10 heures à 18 heures

- la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;

Avec les précisions suivantes:
- Tout jour férié qui précède ou qui suit immédiatement une période normale d'exercice du droit de visite et d'hébergement s'ajoute automatiquement à cette période.
- A défaut d'accord amiable si le titulaire du droit d'hébergement ne l'a pas exercé dans la première heure pour les fins de semaine ou dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période.
- Concernant les périodes de vacances scolaires uniquement, le droit d'hébergement débute le lendemain du dernier jour de scolarité à 10h, l'enfant étant ramené au domicile du parent gardien chez lequel est fixé la résidence habituelle le dernier jour de la période de vacances accordée à 19h.
- les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie de la résidence habituelle.
- les semaines sont considérées comme paires ou impaires par référence à leur numérotation dans le calendrier civil annuel.

RAPPELLE qu'en application de l'article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d'un an d'emprisonnement de 15 000 euros d'amende,

DIT qu'il appartient au parent exerçant le droit de visite et d'hébergement de prendre et de ramener l'enfant à la sortie des classes ou au domicile du parent gardien, personnellement ou par l'intermédiaire d'une personne digne de confiance connue de l'enfant ;

DIT que les frais liés à l'exercice du droit de visite et d'hébergement, comprenant le transport de l'enfant, sont à la charge du parent qui l'exerce ;

FIXE à la somme de 250 euros par mois la contribution financière que doit verser Monsieur [D] [F] à Madame [W] [S] à titre de contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant ;

L'y CONDAMNE en tant que de besoin ;

DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sera versée par l'intermédiaire de caisse d'allocations familiales de Seine-Saint-Denis et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier la contribution étant payable au domicile de Madame [W] [S], mensuellement, d'avance, 12 mois sur 12, le cinq de chaque mois au plus tard;

DIT que la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant est due même au-delà de la majorité de celui-ci, tant qu'il poursuit des études ou jusqu'à ce qu'il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;

DIT que le parent créancier devra justifier à l'autre parent, à compter des 18 ans de l'enfant, chaque année, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que celui-ci se trouve toujours à charge ainsi que de sa situation (certificat de scolarité ou de formation) ;

DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'ensemble des ménages publié par l'I.N.S.E.E ;

RAPPELLE que la première valorisation interviendra le 1er janvier 2025, que les paiements devront être arrondis à l'euro le plus proche, et que la revalorisation devra être calculée comme suit :

pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base

dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;

RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République;

RAPPELLE que le fait de ne pas transmettre au créancier et à l'organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à la mise en œuvre de l'intermédiation financière est passible des peines prévues à l'article 227-4 du code pénal : 6 mois d'emprisonnement et 7 500 euros d'amende.

INDIQUE, conformément aux dispositions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, le créancier peut obtenir le recouvrement forcé en s'adressant :
- à un huissier de justice : paiement direct par l'employeur du débiteur de la pension, saisie-attribution entre les mains d'un tiers qui doit une somme d'argent au débiteur de la pension, saisie mobilière ;
- à la caisse d'allocations familiales dont il dépend :
- au procureur de la République pour mettre en œuvre la procédure de recouvrement public ou une procédure pénale au titre de l'abandon de famille prévue par l'article 227-3 du code pénal ;

RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire,

DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation d'un enfant, sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DEBOUTE Monsieur [D] [F] de sa demande d'exécution provisoire pour le surplus;

DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d'une copie de la décision par le greffe,

DIT que le présent jugement sera signifié par huissier de justice à l'initiative de la partie qui y a intérêt ou de la partie la plus diligente.

Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, la présente décision a été rédigée et signée par Lou CHURIN juge aux affaires familiales, et Carole TORTI, greffière ;

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Carole TORTI Lou CHURIN


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Chambre 2/section 2
Numéro d'arrêt : 23/02807
Date de la décision : 09/07/2024
Sens de l'arrêt : Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

Origine de la décision
Date de l'import : 22/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-09;23.02807 ?
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