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09/07/2024 | FRANCE | N°23/01863

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Serv. contentieux social, 09 juillet 2024, 23/01863


Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01863 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YJG3
Jugement du 09 JUILLET 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY



JUGEMENT CONTENTIEUX DU 09 JUILLET 2024


Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01863 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YJG3
N° de MINUTE : 24/01449

DEMANDEUR

URSSAF ILE DE FRANCE
Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126)
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Madame [G] [C], audiencière

DEFENDEUR

S.A.S. [5

]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par SELARL [3]-mandataire judiciaire
non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

A...

Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01863 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YJG3
Jugement du 09 JUILLET 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 09 JUILLET 2024

Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01863 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YJG3
N° de MINUTE : 24/01449

DEMANDEUR

URSSAF ILE DE FRANCE
Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126)
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Madame [G] [C], audiencière

DEFENDEUR

S.A.S. [5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par SELARL [3]-mandataire judiciaire
non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 21 Mai 2024.

M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

A défaut de conciliation à l’audience du 21 Mai 2024, l’affaire a été plaidée , le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Chrsitelle AMICE, Greffier.

FAITS ET PROCÉDURE

Par lettre du 19 juillet 2023, reçue le 25 juillet 2023, l’URSSAF Ile-de-France a mis en demeure la SAS [5] de verser la somme de 72.010 euros au titre des cotisations, contributions sociales et majorations dues au titre des périodes suivantes: octobre 2022, novembre 2022, décembre 2022, janvier 2023, février 2023 et mars 2023.

Le 13 mars 2023 le directeur de l’URSSAF Ile de France a émis une contrainte pour le même montant, la même cause et les mêmes périodes. La contrainte a été signifiée le 20 septembre 2023.

Par lettre recommandée envoyée le 18 octobre 2023, la SAS [5] a formé opposition à cette contrainte.

L’affaire a été appelée à l’audience du 19 mars 2024, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi pour mise en cause des organes de la procédure à l’audience du 21 mai 2023date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

Par observations orales à l’audience, l’URSSAF Ile de France, régulièrement représentée, demande au tribunal de :
- valider la contrainte à hauteur de 68.583 euros,
- fixer la créance au passif de la procédure.

La SELARL [3], prise en la personne de Me [S] [T] [X], désigné en qualité de liquidateur par jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 13 février 2024 ouvrant une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SAS [5], convoqué par lettre recommandée, a adressé un courrier au tribunal daté du 29 mars 2024 indiquant que compte tenu de l’impécuniosité de la procédure, il n’assurera pas la représentation de la liquidation judiciaire.

L’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l’opposition

En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, “le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.”

L’opposition, formée dans les quinze jours de la délivrance de la contrainte, est recevable.

Sur l’opposition à contrainte

Aux termes de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, “la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. [...]”

Aux termes de l’article R. 133-3 du même code, “Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.”

Aux termes de l’article 622-7 du code de commerce, “I. – Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte également, de plein droit, interdiction de payer toute créance née après le jugement d’ouverture, non mentionnée au I de l’article L. 622-17. Ces interdictions ne sont pas applicables au paiement des créances alimentaires.

De même, il emporte, de plein droit, inopposabilité du droit de rétention conféré par le 4° de l’article 2286 du code civil pendant la période d’observation et l’exécution du plan, sauf si le bien objet du gage est compris dans une cession d’activité décidée en application de l’article L. 626-1. […]”

Aux termes de l’article L. 622-21 du même code, “I.-Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :

1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;

2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.

II.-Sans préjudice des droits des créanciers dont la créance est mentionnée au I de l’article L. 622-17, le jugement d’ouverture arrête ou interdit toute procédure d’exécution tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d’ouverture.

III.-Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus. […]”

L’article L. 641-3 du même code prévoit que: “Le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire a les mêmes effets que ceux qui sont prévus en cas de sauvegarde par les premier et troisième alinéas du I et par le III de l'article L. 622-7, par les articles L. 622-21 et L. 622-22, par la première phrase de l'article L. 622-28 et par l'article L. 622-30. [...]”

En l’espèce, une mise en demeure préalable a été délivrée à la société. La contrainte émise le 12 septembre 2023 par le directeur de l’URSSAF comporte la référence à cette mise en demeure.
L’opposition n’est pas soutenue.
Les organes de la procédure ont été mis en cause.

En l’absence de toute contestation sur le fond, il convient de retenir que la créance est certaine, liquide, exigible et fondée en son principe et son montant.

Par conséquent, il convient de valider la contrainte à hauteur de de 68.583 euros et de fixer cette somme correspondant aux cotisations et contributions sociales dues au titre des périodes suivantes: octobre 2022, novembre 2022, décembre 2022, janvier 2023, février 2023 et mars 2023.

Sur les mesures accessoires

En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l'objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.

En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.

L’opposition n’étant pas jugée fondée, la société supportera les dépens et les frais prévus à l’article R. 133-6 précité.

En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Reçoit l’opposition ;

Constate qu’elle n’est pas soutenue ;

Valide la contrainte n° 0099140650 émise par le directeur de l’URSSAF Ile-de-France le 13 mars 2023 à hauteur de 68.583 euros ;

Fixe la somme de 68.583 euros, correspondant aux cotisations et contributions sociales dues au titre des périodes suivantes: octobre 2022, novembre 2022, décembre 2022, janvier 2023, février 2023 et mars 2023, au passif de la procédure collective de la SAS [5] ;

Fixe au passif de la procédure collective de la SAS [5] les dépens et les frais prévus à l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale ;

Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ;

Rappelle que tout appel à l'encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai d’un mois à compter de sa notification.

Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

CHRISTELLE AMICE CÉDRIC BRIEND


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Serv. contentieux social
Numéro d'arrêt : 23/01863
Date de la décision : 09/07/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 22/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-09;23.01863 ?
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