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09/07/2024 | FRANCE | N°22/11963

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 7/section 2, 09 juillet 2024, 22/11963


TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 09 JUILLET 2024

Chambre 7/Section 2
AFFAIRE: N° RG 22/11963 - N° Portalis DB3S-W-B7G-XA5S
N° de MINUTE : 24/00468

S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS -
Immatriculée au RCS de Paris sous le n°382 506 079
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Christofer CLAUDE,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : R175

DEMANDEUR

C/

S.C.I. MCCJ INVEST
Immatriculée au RCS de Bobigny sous le n°518 454 558
[Adresse 2]
[Adresse 2]
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eprésentée par Me Eric VERRIELE,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : A 233

Monsieur [Z] [P] [B]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représe...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 09 JUILLET 2024

Chambre 7/Section 2
AFFAIRE: N° RG 22/11963 - N° Portalis DB3S-W-B7G-XA5S
N° de MINUTE : 24/00468

S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS -
Immatriculée au RCS de Paris sous le n°382 506 079
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Christofer CLAUDE,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : R175

DEMANDEUR

C/

S.C.I. MCCJ INVEST
Immatriculée au RCS de Bobigny sous le n°518 454 558
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Eric VERRIELE,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : A 233

Monsieur [Z] [P] [B]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Eric VERRIELE,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : A 233

Madame [V] [H] [L]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Eric VERRIELE,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : A 233

Monsieur [X] [S] [L]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Eric VERRIELE,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : A 233

DEFENDEURS

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.

DÉBATS

Audience publique du 23 Avril 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, assisté de Madame Camille FLAMANT, greffier.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Selon offre du 24 décembre 2009, acceptée le 11 janvier 2010, la SCI MCCJ Invest a conclu un contrat de prêt immobilier « Primo Report » n°8597009 avec la Caisse d’Epargne Ile-de-France (ci-après « la Caisse d’Epargne ») d’un montant de 265.420 euros, au taux de 3,95% remboursable en 300 mensualités.
La société Compagnie européenne de garanties et cautions (ci-après la « CEGC »), M. [X] [L], M. [N] [B] et Mme [V] [L] se sont portés cautions solidaires de la SCI MCCJ Invest pour la totalité du prêt.
Des échéances étant demeurées impayées pour un montant de 4.568,96 euros, la banque a mis en demeure la SCI MCCJ Invest par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 février 2022, distribuée le 17 février 2022.
A défaut de régularisation par la SCI MCCJ Invest, la banque a prononcé la déchéance du terme du prêt et a exigé le remboursement immédiat par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1er avril 2022, distribuée le 26 avril 2022.
Par courrier du 4 mai 2022, la banque a appelé la société CEGC en garantie.
Par courriers recommandés avec accusé de réception distribués le 27 mai 2022 à la SCI MCCJ Invest, à M. [N] [B] et à Mme [V] [L], ainsi que par courrier recommandé avec accusé de réception retourné à l’expéditeur avec la mention « Destinataire inconnu à cette adresse » concernant M. [X] [L], la société CEGC a informé ces derniers qu’elle procéderait au règlement des sommes sollicitées par la banque.

Le 30 septembre 2022, la banque a dressé une quittance subrogative après avoir reçu paiement le même jour de la part de la société CEGC de la somme de 222.553,71 euros.

Par courriers recommandés avec accusé de réception distribués à la SCI MCCJ Invest et à M. [N] [B] le 2 novembre2022, à M. [X] [L] le 12 octobre, et à Mme [V] [L] le 25 octobre 2022, la société CEGC les a mis en demeure de lui payer la somme de 223 193,96 euros en principal, outre intérêts légaux à compter du 30 septembre 2022, à parfaire.
Par actes de commissaire de justice des 22 et 23 novembre 2022, la société CEGC a assigné M. [X] [L], la SCI MCCJ Invest, M. [N] [B] et Mme [V] [L] en paiement devant le tribunal judiciaire de Bobigny.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 novembre 2023, la CEGC demande au tribunal de :
condamner la SCI MCCJ Invest au paiement de la somme de 222.553,71 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2022, date du paiement réalisé, et ce jusqu'à parfait paiement, et capitalisation des intérêts dus depuis plus d’un an ;condamner M. [X] [L], M. [N] [B] et Mme [V] [L] au paiement de la somme de 55.121,08 euros chacun et solidairement avec la SCI MCCJ Invest avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et ce jusqu'à parfait paiement, et capitalisation des intérêts dus depuis plus d’un an ;condamner la SCI MCCJ Invest, M. [X] [L], M. [N] [B], et Mme [V] [L] in solidum au paiement de la somme de 9.907,87 euros TTC au titre des honoraires, frais et émoluments engagés par la caution postérieurement à la dénonciation au débiteur des poursuites du créancier principal ; débouter la SCI MCCJ Invest, M. [X] [L], M. [N] [B], et Mme [V] [L] de l’ensemble des demandes ; condamner la SCI MCCJ Invest, M. [X] [L], M. [N] [B], et Mme [V] [L] in solidum aux entiers dépens, non compris dans les frais et émoluments en vertu de l’article 696 du Code de procédure civile, en ce compris tous frais engagés aux fins de conservation des créances et notamment d’inscription et de conversion d’hypothèques judiciaires provisoires en hypothèques définitives.
En se fondant sur l’article 2305 ancien du code civil, la CEGC soutient que la SCI MCCJ Invest est tenue de lui rembourser les sommes payées à la banque au titre de la caution de son prêt immobilier et que les exceptions tirées de la conclusion ou de l’exécution du contrat de prêt, qu’elle pourrait opposer au créancier principal, ne lui sont pas opposables.

La CEGC affirme par ailleurs sur le fondement de l’article 2310 ancien du code civil qu’elle est, avec M. [X] [L], M. [N] [B], et Mme [V] [L] caution de la dette pour la même portion, et qu’elle a donc à ce titre un recours contre les trois cofidéjusseurs, chacun étant tenu de payer la somme de 55.121,08 euros.
La CEGC se fonde également sur l'article 2305 alinéa 2 ancien du code civil pour obtenir le remboursement des frais engagés après la dénonciation à la SCI MCCJ Invest, à M. [X] [L], à M. [N] [B] et à Mme [V] [L] des poursuites de la banque contre la caution.

La CEGC affirme enfin que l'article 1343-5 du code civil ne peut plus jouer lorsque le débiteur a déjà bénéficié de délais importants. Elle ajoute que le prix de vente du bien immobilier sera insuffisant pour régler une partie de la créance de la caution caractérisant ainsi la mauvaise foi des débiteurs.

Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 décembre 2023, la SCI MCCJ Invest, M. [X] [L], M. [N] [B] et Mme [V] [L] demandent au tribunal de :
* à titre principal, débouter la CEGC de l’ensemble de ses demandes ;
* à titre subsidiaire
accorder aux défendeurs les plus larges délais de paiement,condamner la CEGC à payer aux défendeurs la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner la CEGC aux dépens. La SCI MCCJ Invest, M. [X] [L], M. [N] [B] et Mme [V] [L] soutiennent que le prononcé de la déchéance du terme par la banque a été précipité alors que le compte de la SCI sur lequel étaient prélevées les échéances du prêt était excédentaire ; que c’est suite à la découverte d’une maladie grave l’empêchant de travailler que Mme [L] n’a pu s’acquitter de sa part de crédit et que M. [N] [B], après en avoir informé la banque, avait expressément sollicité un report de credit le 30 novembre 2021, qui a été refusé ; que le paiement de la banque par la caution a également été précipité sans vérifications élémentaires et que la CEGC n’a pas donné suite à leur demande de règlement amiable. Ils mettent en avant leurs tentatives de règlement amiable, démontrant leur bonne foi, et regrettent qu’elles aient été ignorées par la banque et la CEGC.
A titre subsidiaire, les défendeurs estiment que la demande de paiement contre la SCI à laquelle s’ajoute le paiement de la quote-part du cautionnement amènent la CEGC à obtenir une somme excédant ce qu’elle avait payé après avoir été appelée en garantie par la banque.
En outre, les défendeurs demandent un délai de paiement de deux ans afin de pouvoir vendre leur bien immobilier pour payer leur dette à l’égard de la caution, sachant qu’une promesse de vente a été signée le 14 octobre 2023 mais que la régularisation de la vente ne pourra intervenir avant environ 18 mois pour des raisons structurelles ( bien classé en mauvais état, nécessitant préalablement à la vente l’obtention d’un permis de construire par la mairie et les bâtiments de France).
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 janvier 2024.

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 23 avril 2024 et mise en délibéré au 9 juillet 2024.
MOTIVATION

1. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT

Concernant le recours en paiement contre la SCI MCCJ Invest, débiteur principal :
Aux termes de l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu.

La CEGC, qui a payé la banque, est fondée à invoquer les dispositions de l’article 2305 précité, lui conférant un recours personnel à l’encontre du débiteur et lui permettant de recouvrer à la fois les sommes payées au créancier et les intérêts moratoires de ces sommes.

La société CEGC exerçant son recours personnel sur le fondement de l’article 2305 du code civil, les défendeurs ne sont pas fondés à lui opposer l’irrégularité de la déchéance du terme prononcée par la banque. En effet, la caution ne peut se voir opposer les moyens de défense dont le débiteur disposait à l’encontre du prêteur, notamment l’inopposabilité de la déchéance du terme.

En outre, l’article 2308 alinéa 2 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier. Pour être appliquée, cette disposition nécessite la preuve de trois conditions cumulatives à savoir l’absence d’avertissement du débiteur, le paiement sans poursuite, et la preuve par le débiteur de ce qu’il possédait un moyen de faire déclarer la dette éteinte.

En l’espèce, comme indiqué plus haut, par courriers recommandés avec accusé de réception distribués le 27 mai 2022 à la SCI MCCJ Invest, à M. [N] [B] et à Mme [V] [L], ainsi que par courrier recommandé avec accusé de réception retourné à l’expéditeur avec la mention « Destinataire inconnu à cette adresse » concernant M. [X] [L], la société CEGC a informé ces derniers qu’elle procéderait au règlement des sommes sollicitées par la banque.

Dès lors que les défendeurs ont été avertis du paiement à venir par la CEGC appelée en garantie par la banque, ils ne peuvent valablement contester la validité du recours personnel exercé par la CEGC.

La société CEGC justifie, par la production d’une quittance subrogative, avoir payé à la banque la somme de 222.553,71 euros le 30 septembre 2022.

Les intérêts sont dus à compter du jour du paiement des sommes par la CEGC à la banque, soit le 30 septembre 2022, date de la quittance subrogative.
En conséquence, la SCI MCCJ Invest sera condamnée à payer à la société CEGC la somme de 222.553,71 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2022.

Concernant le recours en paiement contre M. [X] [L], M. [N] [B] et Mme [V] [L], cofidéjusseurs :

Selon l’article 2310 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, lorsque plusieurs personnes ont cautionné un même débiteur pour une même dette, la caution qui a acquitté la dette, a recours contre les autres cautions, chacune pour sa part et portion ; Mais ce recours n'a lieu que lorsque la caution a payé dans l'un des cas énoncés en l'article précédent, à savoir :
1° Lorsqu'elle est poursuivie en justice pour le paiement ;
2° Lorsque le débiteur a fait faillite, ou est en déconfiture ;
3° Lorsque le débiteur s'est obligé de lui rapporter sa décharge dans un certain temps ;
4° Lorsque la dette est devenue exigible par l'échéance du terme sous lequel elle avait été contractée ;
5° Au bout de dix années, lorsque l'obligation principale n'a point de terme fixe d'échéance, à moins que l'obligation principale, telle qu'une tutelle, ne soit pas de nature à pouvoir être éteinte avant un temps déterminé

En vertu de ce texte, la caution qui a payé la dette d’un débiteur peut exercer un recours personnel en paiement à l’égard de son cofidéjusseur dans la limite de sa part contributive.

En l’espèce, M. [X] [L], M. [N] [B], Mme [V] [L], ainsi que la CEGC se sont tous quatre portés cautions solidaires pour 100% de la dette de la SCI.
La société CEGC a été actionnée par la banque en paiement de la somme de 222.553,71 euros au titre de la caution le 4 mai 2022 et la banque a dressé une quittance subrogative le 30 septembre 2022.
Ainsi la société CEGC a un recours contre les autres cautions M. [X] [L], M. [N] [B], et Mme [V] [L], chacun pour sa part et portion.
En l’espèce, la part et portion de chacune des cautions est égale à un quart de la dette du prêteur de deniers, s’élevant à la somme de 228.761,92 euros selon courrier de déchéance du terme de la banque en date du 1er avril 2022, soit 228.761,92 € / 4 = 57.190,48 €.
La CEGC a payé à la banque une somme qui excédait sa propre part, comme suit :
222.553,71 € - 57.190,48 € = 165.363,23 €.
M. [X] [L], M. [N] [B] et Mme [V] [L] sont donc tenus chacun, et solidairement avec la SCI MCCJ Invest, pour le tiers de cette somme, soit pour la somme de 165.363,23 € / 3 = 55.121,08 euros.

M. [X] [L], M. [N] [B] et Mme [V] [L] doivent par conséquent être condamnés chacun, solidairement avec la SCI MCCJ Invest, à payer la somme de 55.121,08 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2022 pour M. [X] [L] et du 23 novembre 2022 pour M. [N] [B] et Mme [V] [L], dates des assignations respectives des cofidéjusseurs, et ce jusqu’à parfait paiement.

Sur la demande de capitalisation des intérêts :
L'interdiction de la capitalisation des intérêts issue des règles du droit de la consommation concernant également les recours de la caution contre l'emprunteur, cette demande sera rejetée.

2. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DES FRAIS
L'article 2305 alinéa 2 du code civil dispose que le recours de la caution a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
En l’espèce, la dénonciation au débiteur principal des poursuites contre la caution a été faite par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 27 mai 2022.
La société CEGC produit :
une facture établie par la société d’avocats REALIZE en date du 13 février 2023 de 5.400 euros TTC au titre des honoraires d’avocat engagés dans le cadre de la présente instance,un état des frais exposés pour la prise d’hypothèque judiciaire provisoire, établi par la société d’avocats REALIZE pour la somme de 2.694,74 euros TTC au titre des émoluments de l’avocat sur le fondement des articles A444-197 et A.444-199 du code de commerce,
une facture établie par le service de la publicité foncière de Bobigny 1 dans laquelle le comptable des finances publiques a certifié avoir perçu la somme de 1704 euros au titre de l’inscription de l’hypothèque judiciaire provisoire sur un immeuble appartenant à la SCI MCCJ Invest.
une facture du 14 décembre 2022 au titre de la signification de la dénonciation d’inscription d’hypothèque judiciaire d’un montant de 109,13 euros.
Il ressort de ces éléments que la CEGC justifie de l’inscription hypothécaire judiciaire qu’elle allègue et avoir payé la somme de 1.813,13 euros au titre de cet acte. Elle justifie des frais exposés pour la prise d’hypothèque judiciaire provisoire, à hauteur de la somme de 2.694,74 euros TTC au titre des émoluments de l’avocat sur le fondement des articles A444-197 et A.444-199 du code de commerce.
Par ailleurs, si l’article 2305 du code civil, dans sa version antérieure applicable, dispose que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal tant pour le principal que pour les intérêts et les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle, en revanche, il n’impose pas de mettre à la charge du débiteur le strict montant des frais exposés par le créancier, le juge du fond conservant nécessairement un pouvoir d’appréciation, à l’instar de celui qu’il exerce dans le cadre des demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, pour réduire notamment le montant des frais d’avocat s’il lui paraît inclure des frais indus ou excessifs.
La facture produite au titre des honoraires d’avocat engagés dans le cadre de la présente instance mentionne une somme globale de 5.400 euros TTC.
Compte tenu des différents actes de procédures réalisés par la demanderesse, il convient de fixer le montant des frais d’avocats afférents uniquement à la présente procédure à la somme de 3000 euros TTC.
En conséquence, la SCI MCCJ Invest, M. [X] [L], M. [N] [B], et Mme [V] [L] seront condamnés in solidum à payer à la société CEGC la somme de 7.507,87 euros (1.813,13 + 3000 + 2.694,74) au titre des frais engagés postérieurement à la dénonciation au débiteur des poursuites de la banque contre la caution.
La société CEGC sera déboutée du surplus de ses demandes au titre des frais engagés postérieurement à la dénonciation au débiteur des poursuites de la banque contre la caution.
3. SUR LA DEMANDE DE DÉLAIS DE PAIEMENT

Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

En l’espèce, les défendeurs versent aux débats différentes pièces attestant du fait qu’ils ont signalé leurs difficultés de remboursement à la banque puis à la CEGC et qu’ils souhaitent procéder à la vente du bien immobilier ; un compromis de vente moyennant le prix de 225.000 euros, signé le 14 octobre 2023, est versé aux débats mais aucune pièce permettant de savoir si ce compromis a été suivi d’une vente ni permettant d’établir comme il est soutenu que le bien serait difficile à vendre compte tenu de la nécessité d’obtenir avant tout travaux l’autorisation de l’architecte des bâtiments de France.

La CEGC s’oppose à la demande de délais de paiement notamment en raison de l’existence de deux inscriptions hypothécaires du Trésor Public sur le bien pour environ 10.000 euros, du fait que la SCI MCCJ Invest a accepté de prendre en charge dans le cadre du compromis les honoraires de l’agent immobilier pour un montant de 15.000 euros et du fait que Madame [V] [L] est elle-même propriétaire de deux biens immobiliers dont un à [Localité 5] acquis en indivision avec M. [N] [B] pour la somme de 178.939 euros en 2004 (correspondant manifestement au domicile des deux défendeurs), et un autre à Sevran acquis en pleine propriété pour la somme de 139.000 euros en 2012. Ces éléments sont démontrés au vu des pièces versées aux débats.

Il résulte également du questionnaire préalable rempli par M. [X] [L] le 19 juillet 2022 dans le cadre de sa demande de règlement amiable auprès de la CEGC que ce dernier est également propriétaire d’un bien immobilier à [Localité 4] (correspondant manifestement à son domicile).

Les défendeurs ne versent à l’appui de leur demande de délais de paiement aucune pièce permettant de déterminer leur situation financière (ni avis d’imposition, ni bulletin de salaire).

Au regard de l’ensemble de ces éléments, il résulte que la situation financière des défendeurs n’est pas clairement établie.

Il y a lieu dans ces conditions de rejeter la demande de délais de paiement sur une période de deux ans.

4. SUR LES FRAIS DU PROCES
Parties perdantes, la SCI MCCJ Invest, M. [X] [L], M. [N] [B], et Mme [V] [L] seront condamnés in solidum aux dépens, qui ne sauraient comprendre les frais engagés aux fins de conservation de la créance et notamment d’inscription hypothécaire, qui ne sont pas visés par l’article 695 du code de procédure civile, étant toutefois précisé qu’en application de l'article L.512-2 du code des procédures civiles d'exécution, les frais d'hypothèque judiciaire provisoire sont, à défaut de décision contraire, de droit à la charge du débiteur.

En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

LA CEGC n’étant pas partie perdante, la SCI MCCJ Invest, M. [X] [L], M. [N] [B], et Mme [V] [L] seront déboutés de leur demande de paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire,

CONDAMNE la SCI MCCJ Invest à payer à la SA Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 222.553,71 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2022, et ce jusqu’à parfait paiement,

CONDAMNE M. [X] [L], M. [N] [B] et Mme [V] [L] à payer chacun, et solidairement avec la SCI MCCJ Invest, à la SA Compagnie européenne de garanties et cautions, la somme de 55.121,08 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2022 pour M. [X] [L] et du 23 novembre 2022 pour M. [N] [B] et Mme [V] [L], et ce jusqu’à parfait paiement,

CONDAMNE in solidum la SCI MCCJ Invest, M. [X] [L], M. [N] [B] et Mme [V] [L] à payer à la SA Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 7.507,87 euros TTC au titre des frais engagés postérieurement à la dénonciation au débiteur des poursuites de la banque contre la caution,

DÉBOUTE la SA Compagnie européenne de garanties et cautions du surplus de sa demande en paiement et de sa demande de capitalisation des intérêts,

DÉBOUTE la SCI MCCJ Invest, M. [X] [L], M. [N] [B] et Mme [V] [L] de leur demande de délais de paiement,

CONDAMNE in solidum la SCI MCCJ Invest, M. [X] [L], M. [N] [B] et Mme [V] [L] aux dépens, qui ne sauraient comprendre les frais engagés aux fins de conservation de la créance et notamment d’inscription hypothécaire judiciaire,

DEBOUTE la SCI MCCJ Invest, M. [X] [L], M. [N] [B] et Mme [V] [L] de leur demande en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.

Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Christelle HILPERT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Chambre 7/section 2
Numéro d'arrêt : 22/11963
Date de la décision : 09/07/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 16/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-09;22.11963 ?
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